Cass. 1re civ., 19 juin 2013, n° 12-19.405
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Union Fédérale des Consommateurs de l'Isère Que Choisir, Fédération Nationale de l'Immobilier
Défendeur :
Agence Henry (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Charruault
Avocats :
SCP Boullez, SCP Lyon-Caen, Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, du 5 mars 2012), que l'association Union fédérale des consommateurs de l'Isère (l'UFC 38) a, sur le fondement de l'article L. 421-6 du Code de la consommation, introduit contre la société Agence Henry (la société), une action en suppression de clauses illicites ou abusives contenues dans les contrats de syndic, versions 2005 et 2008, proposés aux syndicats de copropriétaires, et que la Fédération nationale de l'immobilier (FNAIM) est intervenue volontairement à l'instance ; que l'arrêt, qui examine les clauses contenues dans les documents contractuels tels que proposés aux clients dans leur version de 2010, accueille l'action pour certaines clauses et la rejette pour d'autres ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : - Attendu qu'ayant constaté que la société avait versé aux débats le contrat de syndic dans sa version 2010 et que celui-ci se substituait au jour où elle statuait aux conventions antérieurement proposées aux consommateurs, la cour d'appel qui a examiné les clauses contenues dans ces documents contractuels, a, à bon droit, rejeté la demande de l'UFC en ce qu'elle tendait à voir déclarer abusives ou illicites les clauses contenues dans les conventions antérieures qui ne figuraient plus dans le contrat de 2010 ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen, tel que reproduit en annexe : - Attendu que l'arrêt qui relève que la prestation relative à la réception par le syndic du président du conseil syndical ou des conseillers à leur demande aux heures ouvrables est classée en prestation variable incluse dans le forfait annuel selon le choix des parties, décide exactement que le contrat de syndic peut intégrer cette prestation dans son forfait annuel et que la clause n'est pas abusive, dès lors qu'elle permet au consommateur ou non-professionnel de connaître les prestations offertes dans le forfait et n'offre pas la possibilité de rémunérer deux fois la même prestation ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, tel que reproduit en annexe : - Attendu que l'arrêt qui constate que la rémunération des relances est classée en prestation variable incluse dans le forfait annuel selon le choix des parties, retient à juste titre que l'arrêté du 19 mars 2010 ne classe pas dans les prestations de gestion courante le recouvrement des charges impayées, de sorte que le classement en prestation variable des relances adressées par le syndic n'est ni abusif ni illicite et que le contrat de syndic peut intégrer cette prestation dans son forfait annuel, dès lors qu'une telle clause permet au consommateur ou non-professionnel de connaître les prestations offertes dans le forfait et n'offre pas la possibilité de rémunérer deux fois la même prestation ; que le moyen est mal fondé ;
Sur le quatrième moyen, tel que reproduit en annexe : - Attendu qu'abstraction faite du motif afférent au caractère étranger au litige des termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, qui est surabondant, l'arrêt qui relève que la rémunération du syndic en cas d'injonction de payer est classée en prestation variable à la charge du syndicat, décide à bon droit que l'arrêté du 19 mars 2010 ne classe pas dans les prestations de gestion courante le recouvrement des charges impayées, de sorte que le classement en prestation variable de la procédure d'injonction de payer engagée par le syndic n'est ni abusif ni illicite ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le cinquième moyen, tel que reproduit en annexe : - Attendu qu'abstraction faite du motif afférent au caractère étranger au litige des termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, qui est surabondant, l'arrêt qui constate que la rémunération du syndic pour l'opposition et l'inscription du privilège immobilier spécial en cas de mutation de lots est classée en prestation variable à la charge du syndicat, décide exactement que l'arrêté du 19 mars 2010 ne classe pas dans les prestations de gestion courante l'opposition prévue par l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965 lors de la mutation à titre onéreux d'un lot et la constitution du privilège immobilier spécial, de sorte que le classement en prestations variables non incluses dans le forfait de ces prestations n'est ni abusif ni illicite ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le sixième moyen, tel que reproduit en annexe : - Attendu que l'arrêt qui relève que la rémunération du syndic pour la prestation "Compte d'épargne : placement des fonds et affectation des intérêts" est classée en prestation variable à la charge du syndicat, retient à bon droit que cette clause n'est pas abusive puisque l'arrêté du 19 mars 2010 ne classe pas cette prestation dans la gestion courante du syndic et que l'article 7.3 "compte épargne" du contrat de syndic version 2010 précise bien que, si le syndicat décidait d'ouvrir un compte spécial destiné à recevoir toutes sommes correspondant aux provisions spéciales et réserves pour travaux futurs (article 35-5° du décret du 17 mars 1967) et à toutes indemnités pouvant revenir au syndicat (étaient exclus les fonds affectés à la gestion courante, budget annuel, appels de fonds pour travaux décidés en assemblée générale, fonds de roulement, avance de trésorerie...), ce compte serait générateur d'intérêts lui revenant selon les modalités fixées par l'assemblée générale conformément à l'article 35 du décret du 17 mars 1967, faisant ainsi ressortir que l'article précité relatif au compte épargne distingue précisément les fonds concernés par cette stipulation, qui ne se confondent pas avec le compte de trésorerie relevant des prestations courantes ; que le moyen est mal fondé ;
Sur le septième moyen, tel que reproduit en annexe : - Attendu que l'arrêt qui relève que la rémunération de la mise en œuvre d'un licenciement est classée en prestation variable incluse dans le forfait annuel selon le choix des parties, énonce à juste titre que la lecture du contrat de syndic permet de constater qu'il respecte les dispositions de l'arrêté du 19 mars 2010 relatives à la gestion du personnel du syndicat des copropriétaires concernant les prestations de base dites invariables relevant de la gestion courante du syndic, que cette prestation, non visée dans l'arrêté et relative à un licenciement, qui n'est pas une prestation récurrente mais nécessite un travail supplémentaire de la part du syndic, justifie qu'elle soit classée en prestation variable et qu'il n'est pas abusif, sauf à porter atteinte à la liberté contractuelle et à la libre concurrence, d'autoriser le syndic à proposer au syndicat, s'il le souhaite, en l'estimant conforme à ses intérêts, de forfaitiser cette prestation en fonction des spécificités de la copropriété, dès lors qu'une telle clause permet au consommateur ou non-professionnel de connaître les prestations offertes dans le forfait et n'offre pas la possibilité de rémunérer deux fois la même prestation ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le huitième moyen, tel que reproduit en annexe : - Attendu que l'arrêt qui relève que la prestation "Compte bancaire séparé ou le cas échéant compte du cabinet en cas de dispense (possibilité de prix différencié selon le choix de la copropriété)" est classée dans les prestations de gestion courante incluses dans le forfait annuel, retient à bon droit que cette stipulation est conforme à l'arrêté du 19 mars 2010, sauf à dire que le syndic doit présenter les deux prix de son forfait pour permettre aux copropriétaires de choisir leur option ; que le moyen est mal fondé ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.