Cass. 1re civ., 11 décembre 2013, n° 12-23.372
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Le Calve
Défendeur :
Citroën (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Gridel
Avocats :
SCP Baraduc, Duhamel, SCP Lyon-Caen, Thiriez
LA COUR : - Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. Le Calve ayant acquis auprès de la société commerciale Citroën un véhicule d'occasion après avoir été informé que celui-ci avait été accidenté et réparé selon les normes constructeurs, a, au vu du rapport d'expertise judiciaire qui précisait que la réparation du véhicule avait consisté en la remise en ligne de la caisse sur marbre, assigné la société commerciale Citroën afin de voir prononcer l'annulation de la vente ;
Sur le premier moyen : - Vu l'article 1147 du Code civil ; - Attendu que pour rejeter les demandes de M. Le Calve fondées sur un manquement du vendeur à son obligation d'information et de conseil, l'arrêt retient que la société Citroën ne pouvait deviner que M. Le Calve faisait une question de principe de ce que les réparations avaient été réalisées sans passage au marbre et (...) qu'en l'absence d'interrogation sur ce point, elle n'était pas tenue de détailler les réparations qu'elle lui avait signalées ;
qu'en statuant ainsi alors qu'il incombait à la société commerciale Citroën, vendeur professionnel, de prouver qu'elle s'était acquittée de son obligation de conseil lui imposant de se renseigner sur les besoins de M. Le Calve afin d'être en mesure de l'informer, au regard de la nature et de l'importance des réparations effectuées sur ce véhicule, de l'adéquation de celui-ci à l'utilisation qu'il projetait et aux qualités qu'il en attendait, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
Et sur le second moyen : - Vu l'article 1641 du Code civil ; - Attendu que pour rejeter la demande de M. Le Calve tendant au prononcé de la résolution de la vente, à la restitution du prix et au versement de dommages-intérêts, l'arrêt, après avoir relevé que l'expert judiciaire s'était borné à conclure que la revente à un particulier, même en informant celui-ci, était impossible, retient qu'une telle difficulté ne saurait être considérée comme un vice diminuant l'usage du véhicule puisque celui-ci peut normalement rouler ;
qu'en se déterminant ainsi alors que la restriction à la possibilité de revendre le véhicule constituait un défaut caché qui en affectait l'usage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Le Calve de ses demandes fondées sur un manquement de la société Citroën à son obligation d'information et de conseil, ainsi que de celles fondées sur l'article 1641 du Code civil, l'arrêt rendu le 10 avril 2012, entre les parties, par la Cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Versailles.