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Décisions

Cass. 1re civ., 14 novembre 2013, n° 12-11.775

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Fibrocementos NT (Sté)

Défendeur :

Jauss, Barbot-Fayat group (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Charruault

Avocats :

Me Spinosi, SCP Odent, Poulet, SCP de Nervo, Poupet

Colmar, du 22 sept. 2011

22 septembre 2011

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, du 22 septembre 2011), que M. Jauss ayant constaté l'apparition de divers désordres sur la toiture que la société Barbot avait posée à sa demande, sur un hangar agricole, a sollicité en référé une mesure d'instruction qui a été étendue à la société Rocmat aux droits de laquelle vient la société Fibrocementos, fournisseur des plaques en fibrociment utilisées pour la couverture ; qu'assignée en réparation du préjudice subi par M. Jauss, la société Barbot a formé un recours en garantie contre la société Fibrocementos ;

Attendu que la société Fibrocementos fait grief à l'arrêt de dire que la demande en garantie des vices cachés était recevable et de la condamner à tenir la société Barbot quitte et indemne des condamnations en principal frais et accessoires intervenues au profit de M. Jauss, alors, selon le moyen : 1°) que le bref délai dont dispose le vendeur intermédiaire ou l'entrepreneur pour exercer l'action récursoire, à l'encontre de son fournisseur ne court qu'à compter de la date de l'assignation principale, en vertu de laquelle sa propre garantie a été engagée ; qu'en décidant que le bref délai de l'action récursoire à l'encontre de la société Rocmat aux droits de laquelle vient la société Fibrocementos avait été interrompu par l'assignation en référé en extension des opérations d'expertise dirigée contre elle, sans rechercher comme cela lui était demandé si le bref délai n'avait pas couru à compter de l'assignation au fond de l'entrepreneur par le maître de l'ouvrage et si dans ces conditions l'assignation en garantie intervenue vingt-deux mois plus tard n'était pas tardive, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1648 du Code civil ; 2°) que le bref délai de l'action récursoire en garantie des vices cachés, contre le vendeur intermédiaire ou le constructeur ne peut commencer à courir avant que les demandeurs en garantie aient eu connaissance du vice ; que pour décider que l'action en garantie des vices cachés formée par la société Barbot n'était pas atteinte de forclusion, la cour d'appel a relevé que l'assignation en référé expertise contre la société Fibrocementos avait interrompu le bref délai en se référant à la chronologie de la procédure exposée dans l'arrêt mais sans qu'aucune mention ne permette de déterminer la date à laquelle le bref délai avait commencé à courir la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1648 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit que l'assignation que la société Barbot avait fait délivrer le 24 novembre 2006, à la société Fibrocementos pour lui rendre communes les opérations d'expertise, avait interrompu valablement le bref délai et que la prescription de droit commun avait alors commencé à courir, laquelle n'était pas expirée au jour de l'assignation en garantie ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.