Cass. 1re civ., 2 octobre 2013, n° 12-19.693
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
PPG Ac France (Sté)
Défendeur :
Gerflor (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Charruault
Avocats :
SCP Célice, Blancpain, Soltner, SCP Gaschignard, SCP Thouin-Palat, Boucard
LA COUR : - Met sur sa demande hors de cause la société Marienia ; - Sur le moyen unique, pris en sa première branche : - Vu l'article 1641 du Code civil ; - Attendu selon l'arrêt attaqué, que la société Marienia ayant acquis auprès de la société Sigmakalon Euridep devenue PPG Ac France (PPG Ac) un revêtement de sol qui, une fois posé, devait présenter divers désordres, a, au vu des conclusions du rapport d'expertise, assigné la société PPG Ac en réparation de son préjudice, laquelle a appelé en garantie la société Gerflor, fabricant du revêtement ;
Attendu que pour rejeter cet appel en garantie, l'arrêt retient que la société PPG Ac aurait dû s'informer auprès de la société Gerflor sur les caractéristiques du revêtement litigieux ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que l'avis technique précisant les exigences de pose du revêtement avait été émis postérieurement à la date à laquelle celui-ci avait été vendu et que la société Gerflor n'avait pas informé la société PPG Ac de la technique particulière que requérait la pose de ce revêtement dans des cuisines collectives, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de condamnation de la société Gerflor à garantir la société PPG Ac, l'arrêt rendu le 16 mars 2012, entre les parties, par la Cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Toulouse.