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Décisions

Cass. com., 26 mars 2013, n° 12-14.077

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Beiser environnement (Sté)

Défendeur :

Coopérative d'utilisation de matériel agricole La Beziade

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Avocats :

Me Spinosi, SCP Vincent, Ohl

Agen, du 21 nov. 2011

21 novembre 2011

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, du 21 novembre 2011), que la coopérative d'utilisation de matériel agricole La Béziade (la CUMA La Béziade) a acquis, début 2000, de la société Beiser environnement (la société Beiser) trois cuves pour le stockage d'engrais liquides ; qu'ayant constaté, au mois de juin 2006, une fuite sur la plus grande d'entre elles, la CUMA La Béziade a obtenu du juge des référés la désignation d'un expert puis a assigné les sociétés Beiser et Axa France Iard en garantie des vices cachés ;

Attendu que la société Beiser fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résolution de la vente et de l'avoir condamnée à payer à la CUMA La Béziade diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°) que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même ; que l'acheteur professionnel est présumé découvrir les vices de la chose vendue, à moins qu'ils soient indécelables ; que si la chose vendue est d'occasion, l'acheteur doit procéder à des essais, afin de se rendre compte des défauts de la chose ; qu'en relevant, cependant, en l'espèce, que l'expert a indiqué, à partir d'une simple observation visuelle, que si la paroi intérieure de la cuve de 5 000 litres révèle la présence d'une corrosion épaisse, dure, de couleur ambre, aspect caractéristique d'un revêtement Epoxy moderne, la même constatation ne peut pas être faite à l'endroit de la citerne de 85 000 litres, car l'aspect de la paroi n'est pas celui de l'acier brut, l'aspect typique précédemment décrit n'étant pas visible, et que M. X s'est interrogé sur le revêtement de la citerne litigieuse lors de la livraison, pour en conclure que la citerne vendue était affectée d'un vice caché antérieur à la vente, indécelable à l'œil nu même pour un professionnel, quand de telles constatations révélaient que le vice n'était pas indécelable pour un acheteur professionnel, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1642 du Code civil ; 2°) que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même ; qu'aux yeux d'un acheteur professionnel, tout défaut est présumé décelable ; que si la chose vendue est d'occasion, l'acheteur doit procéder à des essais, afin de se rendre compte des défauts de la chose ; qu'en relevant, cependant, en l'espèce, que l'expert a indiqué, à partir d'une simple observation visuelle, que si la paroi intérieure de la cuve de 5 000 litres révèle la présence d'une corrosion épaisse, dure, de couleur ambre, aspect caractéristique d'un revêtement Epoxy moderne, la même constatation ne peut pas être faite à l'endroit de la citerne de 85 000 litres, car l'aspect de la paroi n'est pas celui de l'acier brut, l'aspect typique précédemment décrit n'étant pas visible, et que M. X s'est interrogé sur le revêtement de la citerne litigieuse lors de la livraison, pour en conclure que la citerne vendue était affectée d'un vice caché antérieur à la vente, indécelable à l'oeil nu même pour un professionnel, quand la CUMA, acheteur professionnel, aurait dû procéder à des vérifications approfondies, dès lors qu'elle s'était aperçue que le revêtement de la citerne vendue d'occasion présentait une anomalie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1642 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que le vendeur avait confirmé à l'acquéreur, après la livraison, la remise en état du matériel d'occasion avec un revêtement Epoxy, l'arrêt, se fondant sur le rapport d'expertise, retient que le seul examen visuel de la cuve ne permettait pas de dire si la paroi intérieure était revêtue de ce produit et que seules les analyses en ont révélé l'absence ; qu'il retient encore qu'il n'a pas été fait un usage abusif de la cuve et que les désordres, qui sont dus à une corrosion généralisée, compromettent la solidité du matériel et le rendent impropre à sa destination ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire que le défaut affectant la paroi intérieure de la cuve, qui n'est apparu qu'à l'usage, constituait un vice caché dont l'acquéreur ne pouvait avoir connaissance, même en sa qualité de professionnel ; que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.