Cass. com., 26 mars 2013, n° 12-14.866
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Cabot
Défendeur :
Manitowoc Crane Group France (Sté), Banque Populaire Lorraine Champagne (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Espel
Avocats :
SCP Defrénois, Lévis, SCP Delaporte, Briard, Trichet, SCP Gatineau, Fattaccini
LA COUR : - Sur le second moyen : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, du 6 décembre 2011), que M. Cabot a commandé une grue d'occasion auprès de la société Grove (le vendeur), financée par un crédit-bail, consenti par la société Lorequip bail, aux droits de laquelle est venue la société Banque populaire Lorraine-Champagne (la banque) ; qu'au cours de son déplacement lors de la livraison, la grue a été totalement détruite par un incendie ; que le vendeur, aux droits duquel vient en dernier lieu la société Manitowoc Crane Group France, après avoir assigné en paiement du prix de vente M. Cabot et la banque, s'est désisté, à la suite d'une transaction, de son action à l'encontre de cette dernière, qui a alors sollicité la condamnation de M. Cabot au paiement d'une certaine somme ; que M. Cabot a demandé la résolution du contrat de vente et la résiliation du contrat de crédit-bail ;
Attendu que M. Cabot fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la banque une certaine somme, d'avoir déclaré irrecevable sa demande en garantie des vices cachés, d'avoir constaté la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail à la suite du sinistre total par application de l'article 7-3 du contrat et de l'avoir débouté de ses autres demandes, alors, selon le moyen : 1°) que l'article 954 du Code de procédure civile , en sa rédaction applicable en l'espèce, prévoyait que les conclusions d'appel devaient formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions étaient fondées, sans imposer la récapitulation de ces prétentions sous forme de dispositif ; qu'en application de cette disposition, le juge doit se prononcer sur tous les moyens et prétentions présentés dans les conclusions, peu important leur emplacement matériel et leur défaut de reprise dans le dispositif de ces conclusions ; que la cour d'appel ne s'est prononcée que sur la demande de résolution de la vente formée par M. Cabot au regard de la garantie des vices cachés, au motif qu'il s'agissait du seul fondement figurant dans le dispositif des conclusions ; que pourtant, M. Cabot invoquait également dans ses conclusions le dol entraînant la nullité de la vente et le manquement à l'obligation de délivrance conforme ; qu'en statuant comme elle l'a fait, tandis qu'elle devait se prononcer sur ces moyens et prétentions expressément formés par M. Cabot, peu important que ceux-ci n'aient pas été repris dans le dispositif des conclusions, la cour d'appel a violé les articles 4, 455 et 954, en sa rédaction antérieure au 1er janvier 2011, du Code de procédure civile ; 2°) que le point de départ du bref délai pour agir en garantie des vices cachés est fixé à la date de la découverte du vice ; que la qualité de professionnel de l'acquéreur n'a pas pour effet de faire remonter ce point de départ à une date à laquelle cet acquéreur aurait dû suspecter l'existence d'un vice ; qu'en retenant que M. Cabot était un professionnel de l'utilisation d'engins de levage pour juger qu'il aurait dû suspecter le vice de la grue au moment de sa destruction par un incendie, tandis que cette qualité de professionnel était étrangère à la découverte de l'existence d'un vice, lequel n'avait d'ailleurs pas pu être identifié par l'expertise diligentée après le sinistre, de sorte que le bref délai pour agir en garantie des vices cachés n'avait pas pu courir à l'encontre de M. Cabot à compter de la manifestation du désordre, la cour d'appel a violé l'article 1648 du Code civil, en sa rédaction applicable en l'espèce ;
Mais attendu qu'en l'absence de stipulation contraire, la résiliation du contrat de crédit-bail met fin au mandat donné par le crédit-bailleur au crédit-preneur pour l'exercice de l'action en garantie contre le fournisseur ; qu'après avoir relevé qu'en vertu de l'article 7-3, le contrat de crédit-bail a été résilié de plein droit à la suite du sinistre total, l'arrêt retient que, postérieurement à cette résiliation, M. Cabot a exercé une action en résolution du contrat de vente sur le fondement de la garantie des vices cachés en la qualité de mandataire du crédit-bailleur, qui lui avait été conférée par une clause du contrat de crédit-bail ; qu'il en résulte que la résiliation de ce contrat a mis fin au mandat ; que, par ce motif de pur droit, suggéré par l'un des mémoires en défense et substitué à ceux critiqués, l'arrêt se trouve justifié ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que le premier moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.