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Décisions

CA Rennes, 2e ch., 31 janvier 2014, n° 11-02324

RENNES

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Armoricaine Renov' Habitat (SARL)

Défendeur :

Couleurs de Tollens - Agora (SA), Elitis (SAS), Sirpi (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Le Bail

Conseillers :

Mmes Le Brun, Lefeuvre

Avocats :

Mes Colleu, Wagner, Bourges, Dumont, Bazille, Iorio, Cattan, Selarl Gourves & Associés

T. com. Lorient, du 25 mai 2007

25 mai 2007

I Exposé du litige :

Début 2005, la SARL Société Armoricaine Renov'Habitat (nom commercial : SA Renov'Habitat et ci-après Renov'Habitat) a passé contrat pour la rénovation d'un appartement, en vue de sa location en meublé par la propriétaire Madame Gray, pour l'été 2005. Sur un devis global de 66 746 euro, les peintures et revêtements intérieurs étaient chiffrés à 11 558 euro HT.

La société Renov'Habitat a passé commande de papiers peints le 25 février 2005, auprès de la société Agora pour un montant de 939,60 euro HT. La société Agora s'est elle-même fournie auprès de la société Elitis, pour un montant de 696 euro HT.

Lors de plusieurs essais de pose effectués par deux artisans en mai et juin 2005, la société Renov'Habitat a déploré des décollements des bords du papier peint au niveau des raccords de lés, quelle que soit la technique et quel que soit le support utilisés. Au mois de juin 2005, un fax de la société Elitis admettait un défaut de fabrication et au mois de septembre 2005, la société Renov'Habitat a demandé une nouvelle livraison des papiers peints référencés VP 630-18 et VP 630-24. Seule la nouvelle fabrication de la référence VP 630-18 a été livrée en novembre 2005, ainsi que trois rouleaux provenant du stock de VP 630-24. La société Renov'Habitat a déploré les mêmes désordres et l'impossibilité de poser les papiers peints litigieux, et par suite le refus opposé par Madame Gray de régler la facture présentée par la société Renov'Habitat d'un montant de 12 194,22 euro, pour compenser le manque à gagner locatif.

Par acte d'huissier du 27 février 2006, la SARL Société armoricaine Renov'Habitat a fait assigner la société Agora devant le Tribunal de commerce de Lorient, pour voir reconnaître sa responsabilité et la voir condamner à lui payer la somme de 33.094,57 euro en réparation de ses préjudices.

Par acte d'huissier du 20 juin 2006, la société Agora a fait assigner son fournisseur la société Ecrin d'Elitis en intervention et garantie. Celle-ci a demandé sa mise hors de cause, au constat de l'intervention volontaire de la société Elitis.

Par jugement du 25 mai 2007, le Tribunal de commerce de Lorient a ordonné une expertise qui a été confiée à Monsieur Lidove, remplacé par Monsieur Cochard dont le rapport a été déposé le 6 août 2008.

Monsieur Cochard a de nouveau été désigné par ordonnance de référé rendue le 28 janvier 2009, à la demande de la société Elitis, au contradictoire de toutes les autres parties, mais en présence de la société Sirpi, société italienne ayant fabriqué le papier peint incriminé, assignée par ailleurs en intervention et garantie par la société Elitis. Monsieur Cochard a déposé son rapport le 28 décembre 2009.

Par jugement contradictoire du 25 février 2011, le Tribunal de commerce de Lorient a :

- Homologué pro parte la constatation du rapport d'expertise ;

- Reçu la société Renov'Habitat en sa demande, l'a dite non fondée et l'en a déboutée ;

- Reçu la société Agora en sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamné la société Renov'Habitat à payer à la société Agora la somme de 5 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

- Reçu la société Elitis en sa demande reconventionnelle et l'a dite partiellement fondée ;

- Dit n'y avoir lieu à dommages intérêts ;

- Condamné la société Renov'Habitat à payer à la société Elitis la somme de 5 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

- Dit sans objet l'action récursoire de la société Elitis à l'encontre de la société Sirpi ;

- Reçu la société Sirpi en sa demande reconventionnelle à l'encontre de la société Renov'Habitat et l'a dite partiellement fondée ;

- Condamné la société Renov'Habitat à payer à la société Sirpi la somme de 3 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

- Condamné la société Renov'Habitat aux entiers dépens de l'instance qui comprendront les frais d'expertise ;

- Dépens du greffe taxés et liquidés à la somme de 127,49 euro TTC dont TVA 20,89 euro.

La SARL Société Armoricaine Renov'Habitat a déclaré faire appel de cette décision le 5 avril 2011, à l'encontre de la SAS Couleurs de Tollens (anciennement société Agora SA) ; la SARL Ecrin d'Elitis ; la SAS Elitis et la société Sirpi, de droit italien.

L'appelante a conclu le 18 octobre 2011, en demandant à la cour :

- D'infirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Lorient le 25 février 2011 en toutes ses dispositions ;

- Homologuer les rapports d'expertise en date des 6 août 2008 et 28 décembre 2009 en ce qu'ils ont constaté que les papiers peints Elitis présentaient des désordres malgré une pose effectuée conformément aux règles de l'art ;

- Condamner les sociétés Agora devenue Couleurs de Tollens, Elitis et Sirpi à régler à la Société Armoricaine Renov'Habitat les sommes suivantes :

- Facture impayée de Madame Gray : 12 194,36 euro,

- Factures des interventions pour les essais de pose : 5 581,55 euro,

- Factures des papiers peints : 1 543,98 euro,

- Préjudice commercial : 10 000 euro,

- Préjudice moral : 5 000 euro ;

- Condamner les sociétés Agora devenue Couleurs de Tollens, Elitis et Sirpi à régler à la Société Armoricaine Renov'Habitat la somme de 11 900 euro au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et 3 000 euro au titre des frais irrépétibles exposés en appel en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamner les sociétés Agora devenue Couleurs de Tollens, Elitis et Sirpi aux entiers dépens incluant le coût des deux rapports d'expertise et dire que les dépens d'appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile .

La SAS Couleurs de Tollens, anciennement SA Agora, a conclu le 11 août 2011, en demandant à la cour de :

A titre principal :

- Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Lorient le 25 février 2011 en toutes ses dispositions et en conséquence :

- Débouter la société Renov'Habitat de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

A titre subsidiaire,

- Dire et juger que la société Elitis devra garantir la société Couleurs de Tollens de toute condamnation éventuelle pouvant intervenir à son encontre dans le cadre de la procédure engagée par la SA Armoricaine Renov'Habitat ;

- Condamner la partie qui succombera à verser à la société Couleurs de Tollens la somme de 5 000 euro en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamner la partie qui succombera aux entiers dépens comprenant le coût des deux rapports d'expertise et dire que les dépens d'appel seront recouvrés par la SCP Luc Bourges conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile .

La SAS Elitis a conclu le 13 juin 2012, au visa des articles 1382 et suivants du Code civil en ce qui concerne la société Armoricaine Renov'Habitat, des articles 1134 et 1141 et suivants du Code civil en ce qui concerne les sociétés Agora et Sirpi ; des articles 1390 et suivants du Code civil , en demandant à la cour de :

- Dire et juger qu'aucun désordre n'a pu être constaté contradictoirement chez Madame Gray et que la société Armoricaine Renov'Habitat n'a jamais respecté les conditions de vente et les conditions générales de pose à l'occasion de l'apparition du prétendu désordre ;

- Dire et juger ses demandes tout aussi irrecevables que mal fondées ;

- En tout état de cause, dire et juger que les papiers peints vendus par la société Elitis ne souffraient d'aucun vice rendant impossible leur pose ;

- Constater que les lés pouvaient être posés selon la technique du bord à bord en respectant les tolérances usuelles en la matière ;

- Dire et juger qu'en tout état de cause les mêmes lés pouvaient être posés grâce à la technique de la double coupe en assurant un résultat parfait ;

- Dire et juger que ces deux techniques sont prévues par le DTU applicable en l'espèce ;

- Dire et juger que le problème rencontré par la société Armoricaine Renov'Habitat n'est pas imputable à la qualité du papier peint mais à l'absence de maîtrise de son sous-traitant dont elle a toujours refusé de livrer le nom, jusqu'à ses dernières écritures d'appel et qu'elle a décidé d'attraire à la cause ;

- Dire et juger qu'il échet donc de la débouter de l'intégralité de ses prétentions ;

- Dire et juger qu'il échet donc non seulement de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris mais également de condamner la société Armoricaine Renov'Habitat à verser à la société Elitis les sommes suivantes :

- 5 000 euro à titre de dommages intérêts pour procédure abusive,

- 5 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamner également la société Armoricaine Renov'Habitat aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'aux frais d'exécution de la décision à intervenir qui seront recouvrés par la SCP Bazille Jean-Jacques, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

A titre subsidiaire,

- Dire et juger qu'au cas où par extraordinaire la cour croyait devoir entrer en voie de condamnation, elle ne pourrait que réduire de manière sensible les demandes extravagantes de la société Armoricaine Renov'Habitat qui par le biais de cette procédure tente de réaliser une opération financière ;

- Dire et juger qu'en tout état de cause, et au cas pour extraordinaire la cour entrerait en voie de condamnation à l'encontre de la société Elitis, cette dernière devra être entièrement garantie, frais et dépens compris, par le fabricant du papier peint, la société Sirpi.

La société Sirpi, société de droit italien, a conclu le 20 février 2012, au visa des articles 1134, 1141 et suivants, 1382 et suivants, en demandant à la cour de :

- Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;

- Débouter la société Armoricaine Renov'Habitat de toutes ses demandes;

- Constater que ni l'expert judiciaire, ni les parties n'ont à aucun moment constaté la réalité des vices ou désordres affectant le papier peint posé chez Madame Gray par la société Armoricaine Renov'Habitat ;

- Dire et juger irrecevables les demandes de la société Armoricaine Renov'Habitat ;

- Subsidiairement,

- Constater que le papier peint fabriqué par la société Sirpi Spa est conforme et sans vice caché ou apparent d'aucune sorte ;

- Constater que la pose du dit papier peint conformément aux dispositions du DTU 59-4 en "double coupe" ne montre aucun défaut ni aucun désordre ;

En conséquence,

- Dire et juger la société Armoricaine Renov'Habitat irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- A titre reconventionnel,

- Condamner la société Armoricaine Renov'Habitat à verser à la société Sirpi Spa une somme de 4 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamner la société Armoricaine Renov'Habitat aux entiers dépens recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile par la Selarl Gourves-d'Aboville & Associés.

L'ordonnance de clôture est en date du 3 octobre 2013.

II Motifs :

Le contentieux porte sur la commande de 6 rouleaux de papier peint référencé VP 630-18 et 18 rouleaux de papier peint référencé VP 630-24 fournis par la SAS Elitis. La SARL Ecrin d'Elitis est hors de cause dans cette affaire.

La société Armoricaine Renov'Habitat fonde ses demandes sur les rapports déposés par monsieur Cochard le 6 août 2008 puis le 28 décembre 2009, dont elle prétend que le tribunal a dénaturé les termes, en retenant que le papier peint fourni ne présentait aucun vice et qu'il s'agissait plutôt d'un problème de pose.

L'appelante fait en particulier référence à un fax de la société Elitis, retransmis par la société Agora et lui indiquant le 28 juin 2005 qu'il y avait un problème de fabrication pour les références VP 630-24 et VP 630-18. Ce fax a déclenché une nouvelle commande et de nouvelles livraisons d'abord sur stock, puis sur une nouvelle fabrication de papier VP 630-18, après avoir renoncé à poser le papier peint référencé VP 630-24 que la cliente a remplacé par un papier peint venu de Londres.

La société Renov'Habitat relève que ces nouvelles livraisons attestent du défaut de fabrication reconnu. Et elle s'en tient aux préconisations de pose en bord à bord qui accompagnaient les papiers peints litigieux, sans que puisse lui être imposée une pose en double coupe, non préconisée pour ces papiers et de ce fait non anticipée dans le devis, alors que cette pose prend plus de temps et s'avère dès lors plus coûteuse. Elle observe d'ailleurs que les préconisations ont été ultérieurement modifiées par la société Elitis.

L'appelante réclame la réparation de ses divers préjudices à savoir : 12 194,36 euro pour un avoir accordé à madame Gray ; 5 581,55 euro pour des frais d'essais par différents artisans ; 1 543,98 euro correspondant à la facturation des papiers peints litigieux ;10 000 euro de préjudice commercial, car l'appartement de madame Gray devait servir de témoin pour d'autres clients de la résidence, qui n'ont pas pu le visiter en temps voulu ; 5 000 euro de préjudice moral pour le temps passé par le gérant à gérer les problèmes de cette procédure alors qu'il affrontait en parallèle un divorce ; outre 11 900 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en première instance et 3 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.

La société Couleurs de Tollens, anciennement Agora, s'en tient à la confirmation du jugement déféré, en demandant à titre subsidiaire la garantie de la société Elitis.

La société Elitis s'en tient à l'appréciation du tribunal ayant statué après avoir longuement entendu les parties et accepté une démonstration, pour retenir un problème de pose, alors que la société Renov'Habitat a refusé de mettre en cause son poseur, finalement désigné devant la cour. La société Elitis demande la confirmation du jugement déféré et à défaut une réduction drastique des préjudices allégués et la garantie de la société Sirpi.

Elle pointe l'absence de constat dans l'appartement de madame Gray, l'expert n'ayant procédé qu'à des simulations dans d'autres locaux avec un support en principe similaire, et ce compte tenu de l'action tardive de la société Renov'Habitat sans respecter les formes et les délais prévus dans le contrat en matière de vice caché.

Elle fait valoir les résultats parfaits obtenus avec la technique de la double coupe, alors que le bord à bord donnait certes des imperfections mais tout à fait limitées et acceptables. Elle oppose le maintien en fabrication des papiers litigieux jusqu'en 2010, gage de la qualité qui n'a pas été mise en cause par d'autres professionnels pendant 7 années.

La société Sirpi émet les mêmes réserves factuelles que la société Elitis, outre des réserves sur le fondement juridique des demandes de la société Renov'Habitat dirigées en définitive contre tous les intervenants dans l'affaire, alors que serait exclu un vice caché pour un papier peint dont la pose en double coupe assurait un résultat parfait noté par l'expert. Elle discute aussi les préjudices réclamés par l'appelante pour un montant global de l'ordre de 40 000 euro, sans rapport avec une commande portant sur 18 rouleaux de papiers peints, facturés de 832,42 euro à 1 542,18 euro.

Sur les défauts du papier peint :

Selon l'article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

La société Renov'Habitat fonde ses demandes sur l'existence d'un vice caché affectant les papiers peints qui lui ont été livrés par la société Agora et fournis par la société Elitis, en provenance de la société Sirpi Spa. Et à ce titre, elle prétend à l'indemnisation des préjudices résultant de l'impossibilité de mettre en œuvre ces papiers peints dans l'appartement de Madame Gray.

L'expert a fait procéder à des essais de mise en œuvre des papiers peints litigieux le 7 juillet 2008, chez Monsieur Lebacle, peintre de la société Danjou à Guichen. Il s'est servi des rouleaux non utilisés par la société Renov'Habitat et toujours dans leurs emballages d'origine. Il s'est conformé aux règles de l'art et aux consignes de pose inscrites sur le document descriptif se trouvant sous l'emballage des rouleaux de papier peint concernés. Il a constaté des décollements des bords de lés posés en bord à bord, avec un certain rythme. Et il a conclu à des désordres de tenue affectant les papiers peints litigieux.

L'expert a procédé à d'autres essais avec d'autres techniques demandées par les sociétés Elitis et Sirpi, au mois de septembre 2009. Il a constaté des décollements moins prononcés, mais néanmoins des retraits compris entre 0,1 et 0,2 mm pour les lés posés bord à bord et de ce fait des désordres de tenue le long des bords des rouleaux, se traduisant par une "réalité visuelle" du joint entre lés. Concernant la pose en double coupe, l'expert a constaté l'absence d'hétérogénéité des joints et l'absence de désordres, tout en relevant que cette technique de pose n'apparaît pas devoir être mise en œuvre pour des papiers semi-épais.

De ces éléments il ressort, que la pose des lés en bord à bord produit des joints apparents, tandis que la pose en double coupe donne un résultat tout à fait satisfaisant constaté par l'expert. Le papier peint litigieux n'est pas impropre à sa destination, mais d'une qualité nécessitant le recours à la technique de la double coupe pour obtenir un résultat satisfaisant.

Cette technique n'est pas prévue dans les prescriptions de pose accompagnant les papiers peints. Et si elle est admise par le DTU, l'expert retient la pose en bord à bord comme technique usuelle, tandis que la pose en double coupe prend plus de temps et doit être anticipée par l'entreprise établissant le devis pour son client.

Par ailleurs, il résulte des documents fournis par les parties, qu'après avoir écrit dans un fax du 28 juin 2005 qu'elle avait eu un problème de fabrication concernant les références VP 630-24 et VP 630-18, la société Elitis a poursuivi dans un fax du 2 décembre 2005 en expliquant, que le VP 630-24 présentait effectivement un léger problème d'émargement, tout en précisant qu'à défaut de renouvellement du stock elle avait demandé à Renov'Habitat un changement de référence. Par contre, après essais de pose concluants, une nouvelle production du VP 630-18 avait permis, selon elle, de livrer 6 rouleaux de remplacement donnant un résultat acceptable.

Par ces écrits, la société Elitis a reconnu un défaut de fabrication du papier peint référencé VP 630-24, tout en notant l'absence d'autre réclamation de sa clientèle et n'envisageant donc pas de renouvellement de stock pour lui permettre de fournir 18 autres rouleaux, dont elle a préconisé le remplacement par une autre de ses références. Elle a par contre fait livrer en novembre 2005, six rouleaux d'une nouvelle fabrication du papier peint VP 630-18 après avoir vérifié et obtenu, selon ses dires, une pose acceptable.

La société Renov'Habitat a posé un autre papier peint que le VP 630-24, selon le choix opéré par sa cliente, pour le 25 novembre 2005. La société Renov'Habitat a persisté à contester la qualité de la nouvelle fabrication du papier peint VP 630-18 et elle a procédé à la pose d'autres papiers peints choisis par Madame Gray en Grande Bretagne. Des facturations sont produites pour un montant global de 2 863,59 livres Sterling, soit 4 163,10 euro, mais sans vérification possible de leur contenu.

Il doit être constaté qu'un vice de fabrication a été admis par la société Elitis et qu'il a empêché la société Renov'Habitat de mettre en œuvre les 18 rouleaux de papier peint VP 630-24, sans que le choix d'une autre référence puisse lui être imposé.

Par contre, le vice affectant la nouvelle fabrication du papier peint VP 630-18 n'est pas établi, dans la mesure où la pose a pu être effectuée au cours de l'expertise avec un résultat très satisfaisant, en utilisant certes la technique de la double coupe mais cette technique étant prévue au DTU et connue des professionnels, sans que soit établi l'accroissement significatif du temps de pose, qui serait en tout état de cause sans influence sur la qualité du papier.

Il y a lieu d'infirmer partiellement le jugement déféré, en retenant le vice caché affectant le papier peint VP 630.24 commandé le 25 février 2005 par la société Renov'Habitat à la société Couleurs de Tollens (anciennement Agora) et fourni par la société Elitis.

Les sociétés Couleurs de Tollens et Elitis sont tenues de la garantie de ce vice caché envers la société Renov'Habitat et dans leurs rapports entre elles. En tant que fabricant du papier peint et fournisseur de la société Elitis, la société Sirpi est également tenue de cette garantie envers la société Renov'Habitat et envers la société Elitis.

Sur les dommages intérêts :

La résolution de la vente n'est pas requise mais des dommages et intérêts dont est redevable le vendeur professionnel sur le fondement de l'article 1645 du Code civil.

Le règlement des factures n'est pas contesté, portant sur 18 rouleaux de papier peint VP 630-24 pour un montant de 704,70 euro HT le 31 mai 2005, ainsi que 6 autres rouleaux facturés pour 234,90 euro HT le 30 juin 2005, soit une somme globale de 939,60 euro HT, dont la société Renov'Habitat demande à bon droit l'indemnisation.

Il est fourni une simple attestation de Madame Gray, déclarant avoir refusé de régler la facture de 12 194,36 euro qui lui a été présentée par la société Renov'Habitat au mois de juin 2005. Cette facture d'avancement des travaux n'est pas au dossier. Et il n'est pas fourni de justificatif de l'avoir d'un même montant qui aurait été accordé à Madame Gray, pour la dédommager de la perte locative subie du fait du retard des travaux.

Il n'est pas non plus justifié du préjudice commercial résultant des visites manquées de clients potentiels, sur ce marché constituant pour la société Renov'Habitat une 'vitrine référentielle'.

La seule mention du nom de Monsieur Guy Valy sur un agenda et d'un paiement de chèque de 2 032,98 euro sur un relevé bancaire, ne sauraient suffire à fonder la réclamation de cette somme au titre d'essais de pose dont le bien-fondé resterait à justifier. Quant à la facture de Monsieur Lafort, d'un montant de 1 645,10 euro, elle correspond à la pose définitive des papiers peints choisis et facturés à Madame Gray, faisant l'objet du précédent examen.

Du temps a été passé par Monsieur Jaffré, gérant de la SARL Renov'Habitat, pour la résolution de ce contentieux qui a finalement occasionné à l'entreprise un préjudice fixé par la cour à 2 500 euro toutes causes de préjudice confondues.

La société Elitis se trouve mal fondée en sa demande de dommages et intérêts dirigée contre de la société Renov'Habitat dont les demandes sont partiellement satisfaites devant la cour. Le jugement déféré est confirmé en ses dispositions rejetant cette demande de dommages et intérêts.

Sur les frais et dépens :

Les sociétés Couleurs de Tollens (anciennement Agora), Elitis et Sirpi Spa qui succombent au principal sont condamnées aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise, sans qu'il y ait lieu à condamnation en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ces motifs : LA COUR, Confirme le jugement déféré en ses dispositions rejetant la demande de dommages et intérêts de la société Elitis ; Infirme pour le surplus le jugement déféré et statuant à nouveau, Dit que le papier peint référencé VP 630-24 vendu à la société Renov'Habitat par la société Couleurs de Tollens (anciennement Agora) est affecté d'un vice de fabrication ; Condamne, in solidum, la société Couleurs de Tollens (anciennement Agora), la SAS Elitis et la société Sirpi Spa à payer à la SARL Société Armoricaine Renov'Habitat la somme de 2 500 euro ; Condamne la SAS Elitis à garantir la SAS Couleurs de Tollens (anciennement SA Agora) des condamnations prononcées à son encontre ; Condamne la société Sirpi Spa à garantir la SAS Elitis des condamnations prononcées à son encontre ; Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne, in solidum, les sociétés Couleurs de Tollens (anciennement Agora), la SAS Elitis et la société Sirpi Spa aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise, le recouvrement étant accordé en cause d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.