Livv
Décisions

CA Rouen, ch. corr., 23 janvier 2014, n° 13-00476

ROUEN

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Aubry

Conseillers :

Mmes Martin, Rouge

Avocat :

Me Capitaine

TGI Dieppe, ch. corr., du 4 oct. 2011

4 octobre 2011

RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

A la requête du Ministère public, la société X, prise en la personne de son représentant légal, a été convoquée devant le Tribunal correctionnel de Dieppe siégeant le 4 octobre 2011, selon procès-verbal remis le 21 septembre 2011 par officier de police judiciaire.

La société X était prévenue d'avoir à Neufchâtel-en-Bray, courant septembre 2009 en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, effectué une publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur sur la quantité, le prix, les conditions de vente de produits et la portée des engagements pris par l'annonceur, en l'espèce en ayant faussement indiqué, pour 15 références de produits sur 22 contrôlés, qu'une partie du lot était totalement ou partiellement gratuite, faits prévus et réprimés par les articles L. 121-1, L. 121-5, L. 121-1-1, L. 121-6, 1. 121-4, L. 213-1 alinéa 1er du Code de la consommation.

LE JUGEMENT :

Par jugement contradictoire en date du 4 octobre 2011, le Tribunal de grande instance de Dieppe, statuant sur l'action publique, a déclaré la société X coupable des faits reprochés, et l'a condamnée au paiement d'une amende de 3 000 €.

RAPPEL :

Par déclaration reçue le 11 octobre 2011 au greffe du Tribunal de grande instance de Dieppe, le procureur de la République a interjeté appel principal des dispositions pénales du jugement.

LA DÉCISION :

Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,

En la forme :

La société X a été citée à comparaître devant la cour siégeant le 28 novembre 2013 par acte d'huissier de justice délivré le 8 juin 2013 à personne habilitée.

A l'audience, le représentant légal de la société X est absent, et représenté par son avocat muni d'un pouvoir.

Il sera donc statué par arrêt contradictoire.

La Direction départementale de la protection des populations intervenant volontairement, comparaît en la personne de son directeur.

Au vu des énonciations qui précèdent et des pièces de la procédure, l'appel interjeté par le procureur de la République dans les formes et les délais des articles 498 et suivants du Code de procédure pénale, est régulier et recevable.

Au fond :

I - Les faits :

Il résulte de la procédure que le 15 septembre 2009, l'établissement commercial à l'enseigne A implanté sur la commune de Neufchâtel-en-Bray faisait l'objet d'un contrôle de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de Haute Normandie qui relevait un échantillon de 22 articles pris au hasard mais ne figurant pas au catalogue publicitaire, annonçant sur leur emballage soit une quantité gratuite supplémentaire, soit une quantité gratuite intégrée dans le conditionnement habituel du produit.

Il en résultait que pour 16 d'entre eux, il n'existait aucune référence fondant l'annonce d'une certaine quantité gratuite ; sur ce nombre, deux produits étaient vendus plus chers que la référence approchante ; sur les six produits pour lesquels une référence existait, l'avantage pratiqué était moins important que celui annoncé pour l'un d'eux.

Les contrôleurs en déduisaient une fausse gratuité alléguée dans 68 % des cas, alors même que l'établissement avait été verbalisé pour des faits similaires constatés en février 2007 et ayant donné lieu à une médiation pénale.

Les responsables ne contestaient pas les observations, mais attribuaient les décalages à des erreurs marginales par rapport au nombre d'articles commercialisés, et niaient toute intention de porter préjudice aux consommateurs.

II - Prétentions des parties :

A l'audience, le directeur départemental de la protection des populations de la Seine-Maritime souligne que l'amende prononcée par le Tribunal de Dieppe était peu dissuasive et en retrait au regard des autres condamnations prononcées par la cour d'appel.

Le Ministère public requiert une amende d'un minimum de 15 000 € et les mesures de publicité prévues par la loi.

L'avocat de la prévenue ne conteste pas le principe de la culpabilité et reconnaît le caractère insuffisant du contrôle exercé par les responsables, l'imputant à l'insuffisance de la formation dispensée, et nie toute volonté délibérée de léser le consommateur ; il conclut à la confirmation du jugement mais fait valoir que les mesures de publicité requises seraient particulièrement inopportunes en raison notamment de l'ancienneté des faits.

III - Motifs :

Il est constant que l'annonce d'une gratuité partielle sur les emballages des produits mis en vente sans prix de référence, ou lorsque la référence existe, avec un prix de vente plus élevé, constitue une pratique commerciale trompeuse reposant sur des indications et présentations fausses ou de nature à induire en erreur le consommateur ; l'élément intentionnel du délit résulte d'une part sur l'existence d'une précédente procédure pour des faits similaires, et d'autre part sur la liberté laissée aux responsables de l'établissement de fixer les prix sur les échantillons contrôlés, à la différence des produits figurant sur le catalogue publicitaire dépendant de la centrale d'achat.

Ainsi, le délit reproché à la société X est-il caractérisé à sa charge en tous ses éléments ; il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité.

En revanche, l'amende prononcée par les premiers juges n'apparaît pas suffisamment dissuasive par rapport au chiffre d'affaire et au bénéfice dégagés par la prévenue, et alors que des faits similaires avaient été sanctionnés par une médiation pénale peu de temps ayant, de sorte que la cour porte à 6 000 € l'amende prononcée ; au regard de l'ancienneté des faits fondant la présente procédure, elle estime inopportunes les mesures de publicité requises.

Par ces motifs : LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, En la forme, Déclare recevable l'appel du Ministère public, Au fond, Confirme le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité, L'infirmant sur la peine, condamne la société X à une amende délictuelle de 6 000 €. La présente procédure est assujettie à un droit fixe de 120 euros dont est redevable la société X. Le président, en application des articles 707-2 et 707-3 du Code de procédure pénale, rappelle que si les montants du droit fixe de procédure et de l'amende sont acquittés dans un délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt ou de sa signification, ces montants sont diminués de 20 % sans que la diminution du montant de l'amende ne puisse excéder 1 500 euros, et que le paiement volontaire du droit fixe et de l'amende ne fait pas obstacle à l'exercice des voies de recours.