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Décisions

Cass. 1re civ., 2 octobre 2013, n° 12-21.017

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Humeau diffusion (SARL)

Défendeur :

Guérin

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Charruault

Avocats :

SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, SCP Tiffreau, Corlay, Marlange

Aix-en-Provence, 1re ch. sect. B, du 22 …

22 avril 2010

LA COUR : - Joint les pourvois n° T 12-21. 017 et U 12-21. 018, qui sont connexes ; - Sur le premier moyen du pourvoi incident n° T 12-21. 017, qui est préalable : - Vu l'article 1602 du Code civil ; - Attendu que la violation par le vendeur de son obligation d'information et de conseil peut entraîner la résolution de la vente dans les conditions du droit commun ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 29 février 1996, M. Guérin a commandé des modules d'isolation Fix'raine auprès de la société Humeau diffusion (la société) en vue de procéder à l'isolation de la toiture de sa maison, que, le 5 mars 1996, il a annulé la commande, que, se prévalant du caractère définitif de la vente, la société l'a assigné en paiement ;

Attendu que, pour rejeter la demande de résolution de la vente formée par M. Guérin contre la société en raison du manquement à ses obligations de fournir les renseignements nécessaires à l'utilisation du produit et de s'assurer de la compatibilité de celui-ci avec la charpente du bâtiment, l'arrêt énonce qu'un contrat ne peut être résolu qu'en cas d'inexécution des obligations contractuelles, que le manquement allégué à l'obligation de conseil a trait au conseil donné avant l'acquisition et ne constitue pas un manquement à une obligation relative à l'application et à l'exécution du contrat, exécuté par la société, et qu'il n'existe pas de cause de résolution du contrat ; qu'en se déterminant ainsi, sans constater que la société avait satisfait à l'obligation d'information et de conseil à laquelle elle était tenue à l'égard de l'acquéreur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

Et attendu que la cassation de ce chef entraîne cassation du chef de la demande de nullité de la vente et, par voie de conséquence, celle de l'arrêt du 6 octobre 2011 ayant rejeté la demande de rectification et de complément de l'arrêt du 22 avril 2010 ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le surplus des griefs : Casse et annule l'arrêt rendu le 22 avril 2010, entre les parties, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, sauf en ce qu'il rejette les demandes de dommages-intérêts, et l'arrêt rendu par cette juridiction entre les mêmes parties le 6 octobre 2011 ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt du 22 avril 2010 et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Montpellier.