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Décisions

CA Douai, 1re ch. sect. 1, 27 janvier 2014, n° 13-02102

DOUAI

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Fransyl (SARL)

Défendeur :

Crasset, Nancy Cheval (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Merfeld

Conseillers :

Mmes Metteau, Doat

Avocats :

Mes Masson, Franchi, Riglaire, Parish, Regnier, Antoniutti, Cousin-Hennin

TGI Lille, du 5 mars 2013

5 mars 2013

Madame Marie-Henriette Laurent épouse Crasset a acquis, le 15 juin 2007, de la SARL Fransyl, exerçant sous l'enseigne "Remorques du Nord" un van allongé à plateau, de marque Nancy Liberté, destiné au transport de chevaux et de la voiture d'attelage, pour un prix de 5 799,80 euro.

Invoquant des infiltrations à l'intérieur du van et un problème de surcharge au niveau du crochet d'attelage Madame Crasset a adressé plusieurs lettres recommandées à la société Fransyl et à la SARL Nancy Cheval, constructeur du van, puis a confié le dossier à son assureur protection juridique qui a missionné un expert en la personne de Monsieur Potier.

Elle a ensuite fait assigner la société Fransyl et la société Nancy Cheval aux fins d'expertise sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile devant le juge des référés du Tribunal de grande instance de Lille qui, par ordonnance du 23 juin 2009 a commis Monsieur Kubiak en qualité d'expert.

L'expert a déposé son rapport le 7 juin 2010.

Par actes d'huissier des 21 février et 9 mars 2011 Madame Crasset a fait assigner la société Fransyl et la société Nancy Cheval devant le Tribunal de grande instance de Lille en résolution de la vente pour vice caché, restitution du prix et paiement de dommages et intérêts soutenant que l'expert judiciaire a conclu que le van était grevé de trois désordres principaux : un défaut d'étanchéité, une surcharge au niveau du crochet d'attelage et une inadaptation des rails de chargement d'origine, que ces désordres dont certains revêtent un caractère de dangerosité, constituent des défauts de conception qui rendent le van impropre à sa destination et n'étaient pas apparents ou décelables lors de l'acquisition du véhicule.

Par jugement du 5 mars 2013 le tribunal a :

- prononcé la résolution de la vente intervenue le 15 juin 2007 entre Madame Crasset et la SARL Fransyl,

- et, suivant le choix de Madame Crasset, condamné la SARL Fransyl à rembourser à Madame Crasset la somme de 5 799,80 euro contre restitution du van à la SARL Fransyl ou condamné la SARL Nancy Cheval à rembourser à Madame Crasset la somme de 4 685,66 euro contre restitution du van à la SARL Nancy Cheval,

- condamné in solidum la SARL Nancy Cheval et la SARL Fransyl à payer à Madame Crasset la somme de 499,60 euro à titre de dommages et intérêts (frais de carte grise, coût du constat d'huissier, honoraires de l'expert conseil),

- débouté la SARL Fransyl de son action en garantie dirigée contre la SARL Nancy Cheval,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la société Nancy Cheval et de la société Fransyl,

- condamné in solidum la société Nancy Cheval et la société Fransyl aux dépens y compris les frais d'expertise et à payer à Madame Crasset la somme de 2 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La SARL Fransyl a interjeté appel de ce jugement le 11 avril 2013. La SARL Nancy Cheval a relevé appel incident.

La SARL Fransyl demande à la cour de :

- dire et juger que le dimensionnement des rampes de chargement n'est pas constitutif d'un vice caché,

- dire et juger que les autres défauts affectant le van constituent des vices de conception imputables à la SARL Nancy Cheval,

- constater que la société Fransyl ignorait les vices affectant le van,

- en conséquence réformer le jugement et débouter Madame Crasset de toutes les demandes présentées à son encontre,

- en tout état de cause, réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en garantie et condamner la société Nancy Cheval à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre,

- condamner la société Nancy Cheval aux dépens de première instance et d'appel et à lui verser la somme de 3 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle soutient que les désordres relevés par l'expert ont pour origine des défauts de conception qui ne peuvent lui être imputés puisqu'elle ne s'occupe que de la vente et de la location et non de la fabrication. Elle considère en conséquence que sa responsabilité ne peut être engagée.

Subsidiairement elle affirme qu'elle ignorait les vices que seule l'expertise a permis de révéler et en déduit que sa bonne foi ne pouvant être mise en doute elle doit être garantie par la société Nancy Cheval.

La SARL Nancy Cheval conclut, par voie d'appel incident, à l'infirmation du jugement sauf en ce qu'il a débouté la société Fransyl de ses demandes à son encontre.

Elle demande à la cour de débouter Madame Crasset de toutes ses prétentions et de la condamner solidairement avec la société Fransyl en tous les dépens et à lui verser une somme de 4 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle conteste l'existence de vices cachés.

Concernant le défaut d'étanchéité elle soutient qu'un van transportant des animaux n'a pas vocation à être complètement étanche et exige une ventilation suffisante compte tenu du fait que les chevaux urinent. Elle ajoute que rien ne démontre que les infiltrations rendent le van impropre à sa destination au point de justifier l'action rédhibitoire de l'acheteur alors même que la société venderesse avait proposé de réparer l'alignement de la porte. Elle prétend également que la présence à l'avant de l'ouverture d'aération était parfaitement visible lors de l'achat et que Madame Crasset pouvait aisément se convaincre de ses conséquences en cas de mauvais temps.

Concernant la surcharge au niveau du crochet d'attelage elle estime que le rapport d'expertise comporte des incohérences manifestes, que l'expert n'a pas précisé si les appareils de mesure bénéficient d'une certification en cours de validité, qu'il a procédé à la pesée du van équipé de la calèche et des chevaux sans peser les éléments séparément, que la conclusion de l'expert selon laquelle l'ensemble équipé de la calèche et des chevaux présenterait un poids en tête de flèche de 220 à 250 kg est contredite par les observations de Maître Baudon-Juvet, huissier de justice mandaté par Madame Crasset. Elle déclare qu'en considération de ces éléments elle avait demandé au juge de la mise en état d'ordonner une nouvelle expertise mais que ce magistrat a rejeté sa demande alors que les observations qu'elle développe sont de nature à remettre en cause le bien-fondé des conclusions de l'expert. Elle fait également valoir qu'il appartient à l'utilisateur de répartir les masses sur le van, lequel repose en équilibre sur son essieu central et soutient que la surcharge constatée n'établit pas en elle-même que le produit est atteint d'un défaut de conception, qu'elle peut résulter d'une utilisation non homologuée.

Subsidiairement elle déclare que Madame Crasset dans son action contre le fabricant vient aux droits de la société Fransyl et ne peut donc obtenir sa condamnation à lui verser une somme supérieure à celle de 4 685,66 euro qu'elle a facturée à la société Fransyl.

Elle soutient que c'est à bon droit que le tribunal a débouté la société Fransyl de son appel en garantie dès lors que cette société, professionnel de la même spécialité, est censée avoir eu connaissance du vice affectant le bien vendu.

Madame Marie-Henriette Crasset a conclu à la confirmation du jugement, sauf à voir porter la condamnation de la société Nancy Cheval à 5 799,80 euro et réduire à 48 euro la somme qu'il lui a été accordée en remboursement des frais de carte grise.

Elle demande en outre la condamnation solidaire des sociétés Nancy Cheval et Fransyl à lui verser une somme de 3 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle reprend en cause d'appel ses explications de première instance sur les trois désordres relevés par l'expert : défaut d'étanchéité, surcharge au niveau du crochet d'attelage et rails de chargement inadaptés, qui constituent, selon elle, des vices cachés définis par l'article 1641 du Code civil.

SUR CE :

1°) - Sur l'action en garantie des vices cachés

Attendu que l'article 1641 du Code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ;

Qu'il incombe donc à Madame Crasset d'établir que le van est atteint d'un vice :

* inhérent à la chose et constituant la cause technique des défectuosités,

* présentant un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l'usage attendu de la chose,

* existant antérieurement à la vente,

* n'étant, au moment de la vente, ni apparent, ni connu de lui, le vendeur n'étant pas tenu "des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même", conformément à l'article 1642 du Code civil ;

Attendu que Monsieur Kubiak, expert judiciaire, a relevé que le van acquis par Madame Crasset de la société Fransyl, construit par la société Nancy Cheval, présentait trois types de désordres qu'il convient d'examiner successivement :

a) - défaut d'étanchéité

Attendu que l'expert énonce dans le corps de son rapport : "au regard des caractéristiques de conception des aérations en partie avant du van, je confirme que toutes les projections provenant du véhicule tracteur s'infiltrent en grande quantité par cet orifice" et "les infiltrations d'eau au regard des caractéristiques de conception de la partie panneau avant du van, engendrent inévitablement une infiltration d'eau en quantité importante provenant de la projection du véhicule tracteur. Il aurait été judicieux d'adapter une réaction en partie haute à l'opposé des projections d'eau. Cela aurait permis un maintien au sec de la cellule. Il est regrettable qu'une telle conception engendre l'obligation pour les chevaux de patauger dans l'eau et cette situation n'est pas acceptable" ;

Qu'il énonce également : "si une partie des infiltrations peut être réglée par un réajustement de la porte latérale, les infiltrations provenant de la partie avant de l'aération ne pourraient être réglées en bouchant simplement le trou ; seule une refonte complète de la structure de la cabine au niveau de l'aération pourrait être envisagée par le constructeur" ;

Attendu qu'il ressort des conclusions de l'expert que le défaut d'étanchéité a deux causes, d'une part le désalignement de la porte latérale de service du van, désordre auquel il est possible de remédier, d'autre part un défaut de conception au niveau de l'aération de la partie avant du van, les projections d'eau de pluie du véhicule tracteur s'infiltrant dans le van par cette aération, désordre auquel il n'est pas possible de remédier ; que seule une refonte complète de la structure de la cabine au niveau de l'aération permettrait d'éviter ce désordre ;

Attendu qu'un van transportant des animaux doit certes être aéré, mais comme l'a indiqué le tribunal les notions de à la fois ventilation et d'étanchéité ne sont pas exclusives l'une de l'autre ; qu'un van peut être ventilé et étanche à l'eau ;

Attendu que l'expert a relevé des infiltrations "en grande quantité", ce qui rend le van impropre à son usage, les chevaux étant effrayés par les infiltrations d'eau pendant le transport ;

Attendu que les infiltrations ont été constatées par Madame Crasset au retour à son domicile après avoir pris livraison du van, après un trajet de 60 km sous la pluie ; que le désordre ne pouvait être décelé qu'en période de pluie ; qu'il n'était donc pas apparent au jour de la vente ; que même si l'ouverture pour aération à l'avant du van était visible, Madame Crasset ne pouvait, au seul vu de cette ouverture, prendre conscience que les projections d'eau provenant du véhicule tracteur s'y infiltreraient ;

Attendu que ce désordre répond aux conditions du vice caché exigées par l'article 1641 du Code civil ;

b) - sur la surcharge au niveau du crochet d'attelage

Attendu que l'expert note en conclusion de son rapport :

* le poids total de l'ensemble du van en charge avec les chevaux et la calèche est de 2 320 kilos pour un poids total autorisé en charge de 2 500 kilos. A ce stade le poids total en charge est conforme à son homologation. Par contre le poids relevé à la flèche du van avec la calèche en partie arrière de son plateau afin de minimiser le poids sur la flèche ressort à 230 kg. En prenant en compte la tolérance de la balance qui est de + ou - 20 kilos, nous pouvons retenir un poids sur la flèche de 210 kilos incompressible,

* l'homologation du 14 mars 2002 concernant la charge maximale admise sur le crochet d'attelage est de 120 kilos. Le surplus de 90 kilos observé au niveau du crochet d'attelage engendre un caractère de dangerosité au regard de la norme admissible,

* au regard de la charge mesurée au niveau du crochet d'attelage, le van n'est pas utilisable,

* la réparation n'est pas envisageable étant donné que le poids en charge sur la flèche dépassera toujours le poids d'homologation qui est de 120 kilos ;

Attendu que les opérations de pesage ont été effectuées le 6 janvier 2010, contradictoirement, en présence des parties, de leur conseil et de l'expert de la société Nancy Cheval, Monsieur Scherpereel ;

Attendu que les critiques de la société Nancy Cheval qui n'ont d'ailleurs pas été émises par Monsieur Scherpereel ne sont pas fondées ; qu'en effet :

- le poids sur le crochet d'attelage ne résulte pas d'un calcul arithmétique mais a été pesé,

- le poids de l'ensemble n'a été déterminé qu'afin de vérifier que le poids total ne dépassait pas le poids total roulant autorisé et le poids total en charge de respectivement 4 340 kg et 2 500 kg,

- le van à vide non attelé pèse 980 kg, le van vide attelé pèse 860 kg ; que l'expert n'a pas commis d'erreur contrairement à ce qu'affirme la société Nancy Cheval ; que ces valeurs ont d'ailleurs été reprises dans le rapport de Monsieur Scherpereel ; qu'en toute hypothèse, à la supposer établie, l'erreur alléguée par la société Nancy Cheval serait, pour les motifs précédemment indiqués, sans incidence sur les conclusions de l'expert,

- il résulte des mentions contenues dans le rapport d'expertise que les chevaux ont été pesés, contrairement à ce qu'affirme la société Nancy Cheval qui se prévaut à tort, pour remettre en cause les conclusions de l'expert, d'une différence de 40 kg par rapport au poids des chevaux relevé par Maître Baudon-Juvet, huissier de justice le 4 décembre 2008 à la requête de Madame Crasset ; qu'il ne s'agit manifestement pas des mêmes chevaux,

- l'expert a relevé le 6 janvier 2010, lors de ses opérations de pesage que la boule d'attelage se situe à 40 cm du sol ; que la société Nancy Cheval fait observer que selon la norme cette distance doit être de 42,5 cm ; que lors de ses opérations du 25 novembre 2009 l'expert avait constaté que l'attache de fixation de la flèche se trouvait bien à une hauteur de 42,5 cm ; que Maître Baudon-Juvet a procédé à ses constatations du 4 décembre 2008 alors que la flèche se trouvait à cette hauteur de 42,5 cm et a relevé un poids en bout de flèche de 240 kg soit 230,20 kg après déduction du poids du cric de 9,8 kg ; qu'il en résulte que la différence de 2,5 cm ne saurait expliquer la charge excessive mise en évidence par l'expert, eu égard à l'importance du dépassement,

- dans son rapport Monsieur Scherpereel admet que 'le poids sur boule d'attelage est évidemment et dans toutes les combinaisons de la mesure totalement hors normes',

- la société Nancy Cheval ne peut opposer au rapport d'expertise judiciaire les constatations faites le 15 février 2010 par l'huissier de justice qu'elle a mandaté puisque celles-ci n'ont pas été opérées sur le van objet du litige,

- les opérations de mesurage du 6 janvier 2010 ont été réalisées aux Etablissements UNEAL Casa de Saint-Hilaire-sur-Helpe, coopérative agricole qui dispose d'appareils homologués; qu'il importe peu qu'il n'ait pas été joint au rapport d'expertise la preuve d'une certification en cours de validité, aucune observation n'ayant été formulée sur la fiabilité de l'appareil de mesure utilisé ;

Attendu que la société Nancy Cheval prétend qu'il appartient à l'utilisateur de répartir les masses sur le van afin d'adapter son chargement en fonction des contraintes ;

Qu'elle avait déjà fait valoir cet argument dans un dire à l'expert qui a répondu que le positionnement des charges sur le van ne peut pas être modifié par l'utilisateur, le chargement étant conditionné par le positionnement de la plate-forme avant fixée par le constructeur, supportant la calèche ;

Attendu que le désordre lié à un phénomène de surcharge au niveau du crochet d'attelage rend impossible l'utilisation du van dans les conditions de sécurité requises en raison du risque de cassure ; que le van est impropre à son usage ;

Que le vice n'était pas apparent lors de la vente ;

Attendu que le désordre répond aux conditions du vice caché exigées par l'article 1641 du Code civil ;

c) - sur les rampes de chargement

Attendu que les rampes de chargement initialement livrées avec le van étaient trop courtes, ce qui engendrait une pente trop importante lors du chargement d'une calèche, quel que soit le modèle de celle-ci ;

Que cependant la société Fransyl a remplacé ces rails et si l'expert relève que le changement avec ces nouveaux rails présente encore quelques difficultés, ce désordre ne présente pas un degré de gravité suffisant de nature à porter atteinte à l'usage du van ; que ce vice ne répond pas aux critères de l'article 1641 du Code civil ;

Attendu que le van présentant deux vices cachés il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente intervenue le 15 juin 2007 entre Madame Crasset et la société Fransyl et ordonné la restitution du prix ; que la société Fransyl n'est pas fondée à se prévaloir de son ignorance des vices de conception puisque l'article 1643 du Code civil dispose que le vendeur est tenu des vices cachés quand même il ne les aurait pas connus ;

Attendu que le sous-acquéreur a une action directe contre le vendeur originaire si le vice existait déjà lors de la première vente et qu'ainsi Madame Crasset dispose donc d'une option lui permettant d'agir soit à l'égard de la société Fransyl, soit à l'égard de la société France Cheval ; que cependant le régime applicable dans les rapports entre le sous-acquéreur et le vendeur originaire est celui du contrat que le vendeur originaire a lui-même conclu avec son propre acquéreur ; que dans ces conditions la demande en restitution du prix de Madame Crasset contre la société Nancy Cheval ne peut être accueillie que dans la limite du prix de 4 685,66 euro que cette société a reçu de la société Fransyl ;

Que le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a condamné, suivant le choix de Madame Crasset, la société Fransyl à lui rembourser la somme de 5 799,80 euro ou la société Nancy Cheval à lui rembourser la somme de 4 685,66 euro et a dit que le van devra être restitué à la société contre laquelle la condamnation sera exécutée ;

Attendu que les sociétés Fransyl et Nancy Cheval étant toutes deux des vendeurs professionnels tenus de connaître les vices de la chose il y a lieu, par application de l'article 1645 du Code civil , de confirmer leur condamnation in solidum à verser des dommages et intérêts à Madame Crasset, sauf à ramener la condamnation à la somme de 497,40 euro, Madame Crasset ayant en cause d'appel réduit sa demande au titre de la carte grise à 48 euro au lieu des 50 euro accordés par le tribunal ;

Attendu que la société Fransyl et la société Nancy Cheval ont été condamnées in solidum aux dépens de première instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire ; qu'il y a lieu à confirmation en ajoutant à cette condamnation les dépens de la procédure de référé expertise ;

Attendu que le tribunal a fait une juste application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile qu'il y a lieu de confirmer ; que la société Fransyl et la société Nancy Cheval qui succombent en leur appel à l'égard de Madame Crasset seront en outre condamnées in solidum à lui verser la somme de 1 000 euro pour les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer devant la cour ;

2°) - Sur l'action en garantie

Attendu que la société Fransyl demande à être garantie des condamnations prononcées à son égard par son vendeur, la société Nancy Cheval, constructeur du van, atteint de vices de conception ;

Que cette demande étant fondée sur les dispositions des articles 1641 et suivants du Code civil les premiers juges l'ont rejetée au motif que les deux sociétés sont des professionnelles du même secteur d'activité, la société Nancy Cheval fabriquant les remorques et vans pour le transport des chevaux et calèches alors que la société Fransyl assure la vente et la location d'attelage et qu'il existe une présomption simple de connaissance du vice par l'acheteur professionnel, présomption non renversée par la société Fransyl ;

Mais attendu que la qualité de professionnel de l'acquéreur ne doit être prise en compte pour présumer le caractère apparent du vice que si elle implique une réelle capacité de contrôle de la chose vendue, ce qui n'est pas le cas par des vices de conception, à l'intérieur d'un réseau de distribution mettant en relation le fabricant et les revendeurs ; que la société Fransyl n'aurait pu s'apercevoir du défaut d'étanchéité que si elle avait elle-même tracté le van sous la pluie ; que la surcharge au niveau du crochet d'attelage ne pouvait lui être révélée en l'absence d'opération de pesage ; que dans ces conditions il y a lieu de retenir le caractère caché de ces vices et en conséquence de faire droit, en son principe, à l'appel en garantie de la société Fransyl contre le fabricant du van, la société Nancy Cheval ; que le jugement doit donc être réformé en ce qu'il a rejeté cette demande ;

Attendu toutefois que cet appel en garantie ne peut être accueilli qu'en ce qui concerne les condamnations au paiement de dommages et intérêts, indemnités au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et dépens, à l'exclusion de la condamnation portant sur la restitution du prix de vente ; qu'en effet en cas de résolution d'une vente la restitution du prix perçu par le vendeur est la contrepartie de la chose remise par l'acquéreur, et seul celui auquel la chose est rendue doit restituer à celui-ci le prix qu'il en a reçu ; qu'en conséquence si Madame Crasset choisit d'exécuter la condamnation en restitution du prix à l'égard de la société Fransyl elle restituera le véhicule à cette société qui, n'ayant pas demandé la résolution de la vente qu'elle a conclue avec la société Nancy Cheval, n'est pas fondée à lui demander de restituer le prix ;

Attendu que la société Nancy Cheval doit être condamnée à verser à la société Fransyl une somme de 1 500 euro par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Par ces motifs : LA COUR statuant contradictoirement, Confirme le jugement en ses dispositions sur l'action en garantie des vices cachés exercée par Madame Marie-Henriette Laurent épouse Crasset contre la SARL Fransyl et la SARL Nancy Cheval à l'exception du montant des dommages et intérêts, Le réformant de ce chef, condamne in solidum la SARL Fransyl et la SARL Nancy Cheval à verser à Madame Crasset la somme de 497,40 euros à titre de dommages et intérêts, Y ajoutant, dit que les dépens de la procédure de référé sont, comme les frais d'expertise, inclus dans les dépens de première instance à la charge in solidum de la SARL Fransyl et de la SARL Nancy Cheval, Infirme le jugement en ce qu'il a débouté la société Fransyl de son action en garantie et statuant à nouveau, Condamne la société Nancy Cheval à garantir la société Fransyl des condamnations prononcées à son égard au titre des dommages et intérêts, de l'indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens, Déboute la société Fransyl de sa demande en garantie pour la condamnation à restituer le prix de vente, Condamne in solidum la société Fransyl et la société Nancy Cheval aux dépens d'appel et à verser à Madame Crasset la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, Condamne la société Nancy Cheval à garantir la société Fransyl de ces condamnations et à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.