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Décisions

CA Rennes, 2e ch., 17 janvier 2014, n° 11-02887

RENNES

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Zanetti Automobile (SA)

Défendeur :

Caradec, Automobili Lamborghini SPA

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Le Bail

Conseillers :

Mmes Le Potier, Lefeuvre

Avocats :

SCP Brebion Chaudet, SCP Gauvain-Demidoff, SCP Guillou-Renaudin, Mes Demange, Couetmeur, Henry

T. com. Saint-Nazaire, du 14 oct. 2009

14 octobre 2009

EXPOSE DU LITIGE

Le 27 septembre 2007, Monsieur Caradec passait commande auprès de la Société Zanetti Automobiles, d'un véhicule de marque Lamborghini, modèle Murcielago LP 640, type coupé, livrable à Saint-Nazaire courant mai 2008, pour un prix, avec options, de 280 185,90 euro. Il a versé à titre d'acomptes, 15 000 euro le jour de la commande et 100 000 euro le 8 mai 2008.

Le véhicule était livré le 17 juillet 2008, et le prix final étant de 300.318,20 euro, Monsieur Caradec réglait le solde dû sur la facture, soit 185 318,20 euro.

Subissant dès le surlendemain de la livraison des phénomènes de soubresauts lors des séquences de ré-accélération, qui ont persisté après que le véhicule ait été pris en charge le 13 août 2008 par Zanetti Automobiles et restitué une semaine plus tard, Monsieur Caradec a renvoyé le véhicule au concessionnaire le 8 mars 2009. Il n'a jamais récupéré le véhicule.

Par acte du 29 avril 2009, Monsieur Caradec a assigné Zanetti Automobiles devant le Tribunal de commerce de Saint-Nazaire aux fins de voir prononcer la résolution de la vente pour vices rédhibitoires.

Par jugement du 14 octobre 2009, le Tribunal de commerce de Saint-Nazaire a ordonné une expertise et a désigné Monsieur Jean-Michel Delarbre. Les opérations d'expertise ont été étendues à la société Automobili Lamborghini par jugement du 21 octobre 2009.

Par jugement du 16 mars 2011, le Tribunal de commerce de Saint-Nazaire a :

Vu les articles 1142, 1 147, 1641, 1643, 1644 et 1645 du Code civil,

Vu l'article 46 du Code de procédure civile,

- confirmé l'existence d'un vice caché affectant ce véhicule,

- prononcé la résolution du contrat de vente entre Monsieur Caradec et Zanetti Automobiles,

- donné acte à Monsieur Caradec de ce qu'il offre de rendre ce véhicule à la société Zanetti Automobiles,

- condamné la société Zanetti Automobiles à restituer la somme de 300 318,20 euro à Monsieur Caradec avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2007 sur 15 000 euro, à compter du 8 mai 2008 sur 100 000 euro et à compter du 17 juillet 2008 sur 185 318,20 euro jusqu'au parfait paiement conformément aux dispositions de l'article 1645 du Code civil,

- condamné la société Zanetti à verser à Monsieur Caradec la somme de 1 000 euro par mois et ce à compter du mois de juillet 2008 jusqu'au mois durant lequel sera restitué le véhicule,

- condamné la société Zanetti à payer à Monsieur Caradec la somme de 20 000 euro à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice moral subi,

- condamné la société Lamborghini à payer à Monsieur Caradec la somme de 20 000 euro à titre de dommages et intérêts en indemnisation de ses multiples préjudices,

- condamné la société Zanetti à payer à Monsieur Caradec la somme de 32 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné la société Lamborghini, dans le cadre de sa garantie, à rembourser à la société Zanetti, après restitution du véhicule, la somme de 300 318,20 euro avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2007 sur 15 000 euro, à compter du 8 mai 2008 sur 100 000 euro et a compter du 17 juillet 2008 sur 185 318,20 euro jusqu'au parfait paiement, ainsi que la totalité des frais engagés par Monsieur Caradec, à savoir, la carte grise (4 459 euro) l'assurance 2008 (1 922,40 euro), l'assurance 2009 (1 947,82 euro) et l'assurance 2010 (2 012,29 euro),

- condamné la société Lamborghini à payer à la société Zanetti la somme de 15 000 euro à titre de dommages et intérêts,

- débouté les sociétés Zanetti et Lamborghini de leurs demandes de condamnations réciproques au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- débouté la société Zanetti de l'ensemble de ses autres demandes,

- débouté la société Lamborghini de l'ensemble de ses autres demandes,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement nonobstant appel et sans constitution de garantie,

- condamné les sociétés Zanetti et Lamborghini par moitié aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise.

La société Zanetti Automobiles a formé appel de ce jugement le 27 avril 2011 et la société Automobili Lamborghini en a formé appel le 1er juillet 2011.

Il a été procédé à la jonction des deux procédures.

Par ses dernières conclusions du 1er août 2013, la société Zanetti Automobiles demande à la cour de :

- réformer le jugement, en ce qu'il a fait droit aux demandes de Monsieur Caradec, et débouter ce dernier de l'ensemble de ses demandes,

Subsidiairement ;

- dire que la société Lamborghini Itali SPA sera tenue de la garantir de l'ensemble des condamnations financières qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de Monsieur Caradec, en ce inclus celles prononcées au profit de Monsieur Caradec sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Lamborghini Itali SPA à lui verser la somme de 20 000 euro à titre de dommages et intérêts,

- réformant le jugement, condamner en outre la société Lamborghini Itali SPA aux entiers dépens de l'instance, en ce inclus les frais d'expertise, et en tant que de besoin, la condamner à lui rembourser les sommes avancées par elle aux titre des opérations d'expertise,

- condamner la société Lamborghini Itali SPA à lui verser la somme de 7 657,81 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en première instance et 4 500 euro en cause d'appel.

Par ses dernières conclusions du 15 octobre 2013, la société Automobili Lamborghini sollicite de la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel et, statuant à nouveau, de :

- débouter Monsieur Caradec de sa demande de résolution du contrat du 24 septembre 2007 et de sa demande de dommages intérêts pour préjudices moraux formée contre elle,

- débouter la société Zanetti Automobiles de toutes ses demandes formées contre elle,

- condamner la société Zanetti Automobiles à lui payer une somme de 30 000 euro par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens de l'instance, qui comprendront les frais et honoraires d'expertise,

- débouter Monsieur Caradec et la société Zanetti Automobiles de toutes autres demandes formées contre elle.

Par ses dernières conclusions du 15 novembre 2011, Monsieur Gérard Caradec sollicite de la cour de débouter les sociétés Zanetti Automobiles et Automobili Lamborghini de l'ensemble de leurs demandes, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner in solidum les sociétés Zanetti Automobiles et Automobili Lamborghini à lui payer la somme de 10 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.

L'ordonnance de clôture est en date du 17 octobre 2013.

MOTIFS

Le rapport d'expertise judiciaire déposé le 18 juin 2010 par Monsieur Delarbre

- Compte rendu de la réunion du 26 novembre 2009 tenue dans le garage Zanetti Automobiles à Maisons Alfort :

L'expert, qui a essayé le véhicule avec chacune des parties, indique qu'il a été immédiatement constaté, par tous, que les problèmes décrits depuis l'origine par Monsieur Caradec, étaient bien existants, à savoir que lors d'un ralentissement et d'un redémarrage à un rond-point, à un feu ou à un stop, le véhicule sursautait et hoquetait avant de reprendre son régime normal.

Il souligne alors que le véhicule est dangereux et ne peut en aucun cas être utilisé ainsi.

Il expose aux parties qu'il ne s'agit en aucun cas d'un problème d'embrayage, mais d'un problème de gestion électronique moteur.

L'expert note que les représentants de la société Lamborghini ont souhaité faire de nouvelles acquisitions des données, car selon eux, la société Zanetti Automobiles n'était pas en possession du matériel nécessaire afin d'analyser ce genre de problème, que cependant ils n'ont pas communiqué de résultats, qu'il a été décidé de faire une réunion technique dans l'usine de Sant Agata en Italie, et qu'après l'annulation par la société Lamborghini de diverses dates de réunion, une réunion a pu se tenir les 4 et 5 mai 2010.

- compte rendu de la réunion des 4 et 5 mai 2010, en Italie :

Le véhicule a été transporté sous scellés jusqu'à l'usine Lamborghini.

Le premier jour, les hypothèses, émises par les responsables de la société Automobili Lamborghini, d'un mauvais branchement de la caméra de recul par la société Zanetti Automobiles ou d'un fil coupé par celle-ci sont écartées.

L'expert, maintenant sa position au sujet des coupures moteur a demandé qu'il soit procédé au remplacement de tous les boîtiers électroniques.

Le lendemain, la reprogrammation des calculateurs a été effectuée et lors de nouveaux essais, l'expert constatait que le véhicule était totalement différent, le moteur ayant retrouvé une souplesse normale à bas régime et un confort d'utilisation qui n'existait pas préalablement, que l'anti-patinage fonctionnait correctement, qu'aucune coupure ne se manifestait et que l'embrayage fonctionnait normalement.

L'expert a fait procéder au remontage des anciens boîtiers et à la pose de scellés sur le véhicule avant son retour dans les locaux de la société Zanetti Automobiles.

Répondant aux questions objets de sa mission, Monsieur Delarbre conclut ainsi qu'il suit :

Monsieur Caradec a acquis un véhicule haut de gamme, de prestige qui doit répondre à des caractéristiques proches de la perfection,

Ce véhicule vendu par la société Zanetti Automobiles était un véhicule neuf, provenant directement de l'usine Lamborghini.

Il était atteint depuis l'origine d'un désordre au niveau de la gestion électronique le rendant dangereux et impropre à l'usage auquel il était destiné.

Lors du remplacement de l'embrayage par Zanetti Automobiles, la société Lamborghini, qui avait les données enregistrées, avait confirmé la nécessité du premier remplacement d'embrayage.

Le technicien de l'usine Lamborghini, Monsieur Muratori a indiqué que le véhicule était conforme et Zanetti Automobiles ne pouvait donc pas techniquement intervenir sur ce véhicule, puisque selon Automobili Lamborghini aucun défaut n'existait. Il a été également indiqué par Automobili Lamborghini que le concessionnaire n'avait pas le matériel nécessaire afin de déterminer la survenance des désordres.

S'agissant d'un véhicule qui ne peut être considéré comme utilisable tous les jours, le préjudice de jouissance peut être chiffré à 1 000 euro par mois.

La perte de valeur du véhicule pendant son immobilisation est de 120 000 euro.

Le coût des travaux nécessaires à la remise en état est de 13 579,65 euro pour le remplacement des boîtiers et de 10 155,62 euro pour le remplacement de l'embrayage(rendu défaillant suite aux à-coups subis par le véhicule lors de son utilisation avec la présence du désordre moteur).

Sur les demandes de Monsieur Caradec :

L'article 1641 du Code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus.

Etant rappelé que même si le désordre est réparable, l'acquéreur, a toujours le choix de l'action rédhibitoire, il y a lieu de retenir qu'il résulte des conclusions circonstanciées de l'expert que le véhicule acquis par Monsieur Caradec auprès de la société Zanetti Automobiles était atteint d'un vice caché antérieur à la vente et le rendant impropre à l'usage auquel il était destiné.

Il faut ajouter que les sociétés appelantes sont mal fondées à soutenir que le désordre ayant pu être réparé en cours d'expertise, et l'expert ayant constaté que le véhicule donnait alors toute satisfaction, Monsieur Caradec doit être débouté de sa demande de résolution de la vente, alors que les conditions exigées par l'article 1641 sont réunies et qu'en outre, ainsi que Monsieur Caradec le soutient à juste titre, ce véhicule d'exception de plus de 300 000 euro n'a été en sa possession que quelques mois, et, que, comme le relève l'expert judiciaire, la perte de valeur s'élève à plus de 150 000 euro outre le mauvais pedigree désormais attaché au véhicule.

Le jugement qui a prononcé la résolution de la vente et ordonné la restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter des versements successifs, sera confirmé.

S'agissant des demandes indemnitaires formées par Monsieur Caradec, et étant rappelé que, par application de l'article 954 du Code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions des parties énoncées au dispositif de leurs conclusions, il faut noter qu'aux termes du dispositif de ses dernières conclusions, Monsieur Caradec sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, soit en ce qui le concerne les dispositions suivantes :

- la condamnation de la société Zanetti Automobiles à lui payer :

- la somme de 1 000 euro par mois et ce à compter du mois de juillet 2008 jusqu'au mois durant lequel sera restitué le véhicule,

- la somme de 20 000 euro à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice moral subi,

- la condamnation de la société Lamborghini à lui payer la somme de 20 000 euro à titre de dommages et intérêts en indemnisation de ses multiples préjudices.

Au vu du rapport d'expertise et des caractéristiques du véhicule litigieux, les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice de jouissance subi par Monsieur Caradec en fixant à 1 000 euro par mois depuis juillet 2008 et jusqu'à la restitution du véhicule, l'indemnité allouée à ce titre.

Faute de caractériser un préjudice moral résultant de la mauvaise foi et de la carence de la société Zanetti Automobiles, Monsieur Caradec sera débouté de sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de celle-ci, le jugement étant infirmé sur ce point.

Se fondant sur l'article 1382 du Code civil, Monsieur Caradec sollicite la condamnation de la société Automobili Lamborghini à lui payer la somme de 20 000 euro au titre de ses multiples préjudices.

Monsieur Caradec a acquis un véhicule d'exception mais n'a jamais eu l'agrément de l'utiliser convenablement en raison, dès les premiers kilomètres parcourus, de problèmes de soubresaut imputables au constructeur.

La société Automobili Lamborghini par sa carence à identifier l'origine du problème tout en déclarant qu'elle était la seule à disposer des données la mettant en mesure de ce faire, par sa contestation des éléments pourtant contradictoirement mis en exergue lors de la première réunion d'expertise judiciaire et son exigence d'une réunion d'expertise dans ses locaux en Italie, et, par son refus persistant d'admettre la nature du défaut affectant le véhicule en mettant également en cause l'usage qui pouvait en être fait par l'acquéreur, a causé à Monsieur Caradec un préjudice moral certain et l'a contraint à subir les tracas et délais d'une procédure judiciaire.

Il y a lieu de confirmer le jugement qui a condamné la société Automobili Lamborghini à payer à Monsieur Caradec la somme de 20 000 euro à titre de dommages et intérêts.

Sur les demandes de la société Zanetti Automobiles à l'encontre de la société Automobili Lamborghini

Il résulte du rapport d'expertise que le vice caché affectait le véhicule depuis l'origine et qu'il est imputable au constructeur.

La société Automobili Lamborghini, à laquelle il s'impose de rappeler qu'elle est partie au procès et non expert, procède à des affirmations strictement contraires aux constatations et conclusions de l'expert judiciaire et continue de soutenir que le désordre dont se plaignait Monsieur Caradec n'existait plus avant même l'expertise amiable, que c'est la société Zanetti Automobiles qui ne l'a pas informée des difficultés rencontrées par ce dernier et qui a procédé incorrectement au remplacement de l'embrayage par elle préconisé.

De plus, contrairement à ce que prétend la société Automobili Lamborghini, ce ne sont pas ses techniciens qui ont identifié la cause du désordre mais l'expert lors de la réunion d'expertise à Sant Agata et après avoir dû vérifier et écarter les fausses pistes lancées par les techniciens.

La société Zanetti Automobiles est bien fondée à rechercher la garantie de la société Automobili Lamborghini qui a construit et fourni le véhicule vendu à Monsieur Caradec.

La société Automobili Lamborghini sera condamnée à garantir la société Zanetti Automobiles de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit de Monsieur Caradec, en ce compris la condamnation au titre du préjudice de jouissance, le jugement qui a débouté la société de Zanetti Automobiles de sa demande de garantie à ce titre étant infirmé.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Lamborghini, dans le cadre de sa garantie, à rembourser à la société Zanetti - la totalité des frais engagés par Monsieur Caradec, à savoir, la carte grise (4 459 euro) l'assurance 2008 (1 922,40 euro), l'assurance 2009 (1 947,82 euro) et l'assurance 2010 (2 012,29 euro) - dès lors que la société Zanetti Automobiles n'est pas condamnée à payer ces sommes à Monsieur Caradec qui n'en réclame pas le paiement aux termes du dispositif de ses conclusions.

La société Zanetti Automobiles ne caractérise ni le préjudice en réparation duquel elle demande la condamnation de la société Automobili Lamborghini à lui payer la somme de 20 000 euro ni la mauvaise foi ou l'intention de nuire de celle-ci. Elle sera déboutée de cette demande, le jugement étant infirmé sur ce point.

Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile

La somme mise à la charge de la société Zanetti Automobiles et attribuée à Monsieur Caradec par le tribunal, par application de l'article 700 du Code de procédure civile, était justifiée et sera maintenue. Et la société Automobili Lamborghini sera condamnée à garantir la société Zanetti Automobiles de cette condamnation.

La société Automobili Lamborghini qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de première instance, comprenant les frais d'expertise, et d'appel.

Elle sera condamnée à payer à la société Zanetti Automobiles la somme de 10 000 euro au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.

Pour les frais irrépétibles d'appel de Monsieur Caradec, elle sera condamnée à lui payer la somme de 3 000 euro.

Par ces motifs : LA COUR, Infirme le jugement déféré mais seulement en ce qu'il a : - condamné la société Zanetti à payer à Monsieur Caradec la somme de 20 000 euro à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice moral subi, - condamné la société Lamborghini, dans le cadre de sa garantie, à rembourser à la société Zanetti (...) la totalité des frais engagés par Monsieur Caradec, à savoir, la carte grise (4 459 euro) l'assurance 2008 (1 922,40 euro), l'assurance 2009 (1 947,82 euro) et l'assurance 2010 (2 012,29 euro), - condamné la société Lamborghini à payer à la société Zanetti la somme de 15 000 euro à titre de dommages et intérêts, - débouté la société Zanetti de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - débouté la société Zanetti de l'ensemble de ses autres demandes, - condamné les sociétés Zanetti et Lamborghini par moitié aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise. Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés ;Déboute Monsieur Caradec de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral à l'encontre de la société Zanetti Automobiles ; Condamne la société Automobili Lamborghini à garantir la société Zanetti Automobiles de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit de Monsieur Caradec ; Condamne la société Automobili Lamborghini à payer à la société Zanetti Automobiles la somme de 10 000 euro au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ; Confirme le jugement pour le surplus ; Y additant ; Condamne la société Automobili Lamborghini à payer à Monsieur Caradec la somme de 3 000 euro au titre de ses frais irrépétibles d'appel ; Condamne la société Automobili Lamborghini aux entiers dépens de première instance, comprenant les frais d'expertise, et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.