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Décisions

CA Versailles, 13e ch., 6 juin 2013, n° 12-02306

VERSAILLES

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Sidexa - Service Informatique pour l'Expertise Automobile (SA)

Défendeur :

Saint Victoret Automobiles (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Besse

Conseillers :

Mmes Beauvois, Vaissette

Avocats :

Selarl Philippe Jean-Pimor, Mes Dupuis, Dumeau

T. com. Nanterre, du 23 févr. 2012

23 février 2012

La société Saint Victoret automobiles a commandé le 6 janvier 2010 auprès de la société Sidexa - Service informatique pour l'expertise automobile -, ci-après dénommée société Sidexa, un "Pacte Office" (abonnement de 24 mois), comprenant un certain nombre de prestations informatiques et télématiques.

L'installation ainsi que la formation au logiciel ont eu lieu le 19 janvier 2010.

Un certain nombre de factures relatives aux prestations ont été envoyées entre le 31 mars 2010 et le 1er juillet 2010.

Après vaine mise en demeure du 5 novembre 2010, par acte du 6 janvier 2011, la société Sidexa a assigné la société Saint Victoret automobiles devant le Tribunal de commerce de Nanterre en paiement de diverses sommes dues en vertu de la résiliation du contrat.

Par jugement du 23 février 2012, le tribunal de commerce a débouté la société Sidexa de toutes ses demandes au motif d'absence de preuve de l'exécution de ses obligations de conseil et de renseignements avant la signature du contrat du 6 janvier 2010 face à un client profane en matière informatique, a en conséquence prononcé la résolution du contrat d'abonnement aux torts de la société Sidexa et restitution des sommes perçues, et l'a condamnée au paiement de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et au dépens d'instance.

Par déclaration au greffe de la Cour d'appel de Versailles en date du 28 mars 2012, la société Sidexa, a interjeté appel du jugement entrepris.

Par dernières conclusions signifiées en date du 12 septembre 2012, la société Sidexa demande à la cour d'infirmer le du 23 février 2012, et statuant à nouveau de :

- condamner société Saint Victoret automobiles à payer à la société Sidexa les sommes de :

7 671,32 euros à titre principal avec intérêts de retard représentant 1,5 fois le taux légal à compter de la date d'échéance de chacune des factures, ou à défaut, à compter de la mise en demeure du 5 novembre 2010,

1 000,61 euros au titre de la clause pénale contractuelle (article 5),

1 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

Y ajoutant

- débouter la société Saint Victoret automobiles de l'ensemble de ses demandes,

- condamner la société Saint Victoret automobiles à lui porter et payer la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Elle soutient que les motivations du jugement dont appel sont particulièrement critiquables, que les premiers juges se sont livrées à une analyse des faits de l'espèce et fait valoir :

- que la commande du Pacte Office en date du 6 janvier 2010 par le gérant de la société Saint Victoret automobiles est régulièrement intervenue, sans qu'il ne puisse lui être fait grief d'avoir commis à son encontre la moindre manouvre dolosive pour la contraindre à signer ledit contrat,

- que dans un souci commercial, elle a consenti à la société Saint Victoret automobiles un geste significatif représentant une remise totale TTC de 1 852,60 euros, tel que cela apparaît sur la facture n° F10006506 du 31 janvier 2010,

- que les informations données par la société Sidexa à la société Saint Victoret automobiles, lors de la séance de formation et d'installation du nouveau logiciel qui a eu lieu le 19 janvier 2010 ont toujours été claires, nettes et précises sans aucune intention de tromper, en aucune manière, le consentement du représentant de l'intimée,

- que l'objet du logiciel "pacte office réparateur" est et a toujours été de permettre au garagiste qui l'utilise de chiffrer les réparations qui doivent être entreprises sur des véhicules qui lui sont confiés comme il résulte du bon de commande, ce logiciel ne constitue pas un outil de facturation et de tenue de comptabilité,

- qu'il suffit pour s'en convaincre d'examiner la page du site internet de la société, ce dont témoigne M. Recton, partenaire de la société Sidexa qui a assuré la formation et l'installation, que le procès-verbal d'installation et de formation ne comporte d'ailleurs aucune réserve,

- qu'elle n'a pas manqué à ses obligations précontractuelles, son obligation d'information et de conseil, qu'elle a donné à la société Saint Victoret automobiles, tous les conseils utiles et renseignements tant lors de la signature du contrat, qu'à l'occasion de la formation et l'installation du logiciel.

Par conclusions signifiées le 17 juillet 2012, la société Saint Victoret automobiles demande à la cour de :

- confirmer le jugement du 23 février 2012, en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat d'abonnement signé le 6 janvier 2010 et les restitutions consécutives,

- réformer le jugement du23 février 2012, en ce qu'il n'a pas retenu la réticence dolosive comme fondement de la résolution et prononcer la nullité du contrat du 6 janvier 2010,

- infirmer le jugement du23 février 2012, en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts,

En conséquence,

- débouter la société Sidexa de toutes ses demandes,

- condamner la société Sidexa au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi en raison des manœuvres dolosives,

A titre subsidiaire, si la cour infirmait le jugement du 23 février 2012,

- débouter la société Sidexa de ses demandes au titre des factures, de la clause pénale, des intérêts de retard au taux de 1,5, du prétendu préjudice subi au titre d'une réticence abusive et des frais irrépétibles et, à titre subsidiaire sur ces points, revoir les montants à de plus justes proportions, le cas échéant,

En tout état de cause,

- condamner la société Sidexa à 5 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

Elle rappelle et fait valoir :

Sur le mal-fondé des demandes de la société Sidexa

- que l'appel de la société Sidexa ne pourra prospérer en raison du vice du consentement affectant la formation du contrat dont la signature a été obtenue à la suite de manœuvres et imprécisions délibérées de la demanderesse en vue d'obtenir la signature d'un contrat à durée déterminée,

- le vendeur a manqué délibérément à son obligation de renseignement, à son obligation précontractuelle d'information et à son devoir de loyauté et de conseil, a ignoré ses besoins pourtant expliqués,

- le contrat est nul pour erreur et réticence dolosive ;

Sur l'infirmation partielle du jugement : condamnation de la société Sidexa à des dommages et intérêts

- qu'en faisant souscrire à la société Saint Victoret automobiles un contrat dont elle savait qu'elle n'en aurait pas l'utilité, puisque ne correspondant pas à ses attentes et besoins, la société Sidexa a délibérément créé un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, qu'en conséquence, le comportement de la société Sidexa sera sanctionné sur le fondement de l'article L. 442-6,I, 2° du Code de commerce,

- que pour justifier de l'exécution de ses obligation d'information et devoir de conseil et contester les manœuvres dolosives, la société Sidexa met en avant les remises commerciales consenties à la société Saint Victoret automobiles, alors que ces remises commerciales ne démontrent ni la bonne foi précontractuelle de la société Sidexa ni l'exécution de ses obligation et devoir,

- que lors de la signature du contrat, la société Saint Victoret automobiles ne pouvait se fier qu'au discours à l'évidence ambigu, incomplet et orienté du commercial de la société Sidexa qui était au fait de la situation de la société à cours de personnel administratif compétent en matière informatique,

- que la formation est intervenue postérieurement à la signature du contrat, alors que pour être utile et remplir ses obligation d'information et devoir de conseil, la société Sidexa aurait dû dispenser la formation avant la souscription du contrat ;

Sur la confirmation de la résolution du contrat et de ses conséquences pécuniaires

- que la société Sidexa n'est pas en mesure d'exécuter la prestation qu'elle avait pourtant annoncée à son cocontractant, à savoir l'émission de factures par le biais du logiciel commercialisé,

- que l'utilisation de l'assistance téléphonique qui avait été mise en avant en première instance n'aurait rien changé à la situation de la société Saint Victoret automobiles dès lors que le litige ne provient pas de l'utilisation du logiciel mais de son inadéquation avec les attentes de la concluante compte tenu du manquement de la société Sidexa à son obligation de renseignement et de conseil envers un client dépourvu de toute compétence en la matière,

- qu'en conséquence, ces absence et défaillance dans l'exécution des prestations autorisent la société Saint Victoret automobiles à solliciter la résolution du contrat ;

Sur le quantum en cas d'infirmation du jugement

- que si la cour venait à infirmer le jugement du 23 février 2012, elle devra prononcer le débouté des demandes pécuniaires au titre de la clause pénale, de dommages et intérêts et de frais irrépétibles ou leur diminution substantielle.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux dernières conclusions signifiées conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.

DISCUSSION :

Sur la demande de nullité du contrat

La société Saint Victoret automobiles demande à la cour de réformer le jugement et de prononcer la nullité du contrat.

Elle fait valoir dans ses écritures que le contrat est nul pour dol et erreur.

L'erreur est une cause de nullité de la convention si elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet.

L'erreur doit être appréciée au moment de la formation du contrat mais les éléments de fait postérieurs à la convention peuvent être retenus pour prouver l'erreur affectant la convention.

La société Saint Victoret automobiles soutient qu'elle souhaitait acquérir un logiciel lui permettant notamment d'émettre des factures, ce que ne permet pas de faire Pacte Office.

A l'appui de sa demande en paiement, la société Sidexa verse aux débats les pièces contractuelles suivantes :

- une pièce n° 2 qu'elle intitule devis dans son bordereau de pièces qui est en réalité dénommée "prérequis Pacte Office", daté du 6 janvier 2010, qui ne contient aucun chiffrage prévisionnel de la prestation ni aucune description précise des caractéristiques et des fonctionnalités que recouvre la dénomination du logiciel "Pacte Office", qui se borne en réalité à collecter des informations sur le client tant commerciales que sur le matériel informatique et l'environnement existants, qui comporte dans les commentaires la précision suivante "installation pacte office + formation au chiffrage : 1 jour offert, formation mardi ou jeudi, février et mars offerts (fin ETAI 31.01.2010)" ;

- le bon de commande signé le 6 janvier 2010 qui énumère les logiciels fournis, soit Pacte Office, Photovision, Audaupdate, MIV et VIN, ainsi que l'installation, la configuration, la prise en main du Pacte Office 1 jour sur site, le tout pour un montant total facturé de 1 euro, les accès et abonnements par site et leurs coûts HT respectifs à savoir :

* frais d'accès à pacte Office : 7,80 euro par mois

* chiffrage toutes marques : 182,30 euro par mois,

* graphique dynamique : 0,0253 euro par mois et modèle disponible dans la base,

* bouquet 2 (accès au serveur et aux services en ligne) : 16,45 euro par mois,

* assistance téléphonique et télémaintenance : 443 euro par an,

et qui confirme les deux mois d'abonnement offerts de février et mars 2010 ;

- le procès-verbal d'installation et formation en date du 19 janvier 2010 mentionnant que les prestations ont été effectuées par M. Recton et comportant la signature du gérant de la société Saint Victoret automobiles.

Il ressort tant de la lecture du prérequis Pacte Office que du bon de commande signés le 6 janvier 2010, que n'y figure aucune description des fonctions offertes par le logiciel "Pacte Office" qui est selon la société Sidexa destiné à permettre de calculer rapidement le coût des réparations en carrosserie et mécanique.

La société Sidexa ne conteste pas que le logiciel Pacte Office ne peut servir à la facturation des réparations et précise qu'il s'agit d'un outil de chiffrage de la remise en état des véhicules accidentés, et que s'il y a une possibilité d'imprimer une facture à partir d'un dossier chiffré, il ne s'agit en aucun cas d'un outil de facturation.

Il résulte de l'attestation de M. Recton qui a procédé à l'installation du logiciel et à la formation le 19 janvier 2010 qui est produite par la société Sidexa elle-même que M. Carmignani, gérant de la société Saint Victoret automobiles, l'a interrogé le 19 janvier 2010 dès son arrivée sur l'utilité exacte du logiciel et en particulier sur la possibilité d'effectuer la facturation des réparations à partir de ce logiciel, ce qui impliquait pour lui, non pas comme le prétend la société Sidexa, que le logiciel en cause était un logiciel de comptabilité, ce que l'intimée n'a jamais prétendu, mais qu'il était possible de gérer la facturation clientèle à partir de l'élaboration du chiffrage opéré par le Pacte Office en incorporant automatiquement les données fournies quant au coût des réparations dans les factures.

Or, M. Recton lui-même précise dans son attestation que le logiciel objet de la commande ne répondait pas à cet usage puisqu'il reconnaît avoir insisté auprès du gérant dans les termes suivants :

"Afin qu'il n'y ait aucune ambiguïté concernant l'édition d'une facture, j'ai même précisé que pour être en règle avec la DGI, il était obligatoire de tenir une main-courante sur un cahier spécial, sur lequel devaient être inscrits la date de la facture, le numéro attribué, le nom du client ainsi que le montant. J'ai également précisé, avec insistance, que le numéro de la facture n'était pas géré par le programme pacte office de Sidexa, et qu'il fallait recopier celui de la main courante lors de l'édition d'une facture dans pacte office à partir d'un chiffrage."

Il ressort sans équivoque de cette attestation que la possibilité d'utiliser le logiciel aux fins de facturation à la clientèle était une fonction essentielle et déterminante du logiciel attendue par la société Saint Victoret automobiles puisque c'est sur cet unique point que le gérant de la société a immédiatement interrogé le formateur à son arrivée lors de l'installation du logiciel.

Le courrier de M. Carmignani adressé en recommandé avec avis de réception dès le 22 janvier 2010 à la société Sidexa, soit seulement trois jours après l'installation, vient encore confirmer que le logiciel, objet du bon de commande du 6 janvier 2010, ne présentait pas cette qualité substantielle attendue par le gérant de la société Saint Victoret automobiles, sans qu'il puisse sérieusement lui être opposé à cet égard l'absence de réserve écrite sur le procès-verbal d'installation du 19 janvier 2010 dès lors qu'il n'est pas discuté que le logiciel commandé a bien été installé, que la formation contractuellement prévue a bien eu lieu.

M. Carmignani a en effet écrit le 22 janvier :

"Après avoir utilisé ce logiciel durant la journée du 21 janvier, je me suis rendu compte que ce logiciel ne répond pas à mes attentes pour la gestion de mon entreprise, en effet contrairement à ce qui m'avait été indiqué initialement, il ne m'est pas possible de gérer la facturation à ma clientèle à partir de l'élaboration du chiffrage. Ce qui m'oblige à utiliser un deuxième logiciel avec l'obligation de recopier dans son intégralité le chiffrage Sidexa, double travail pour la facturation."

Or, la société Sidexa qui ne prétend pas ne pas avoir reçu ce courrier, n'établit pas y avoir répondu par écrit et en avoir démenti les termes au moins avant le 5 novembre 2010, notamment sur la présentation qui a pu être faite initialement des fonctionnalités du logiciel et des caractéristiques utiles à l'activité de la société Saint Victoret automobiles.

Sur ce point, il faut également relever que la société Sidexa ne justifie pas avoir remis une quelconque documentation technique à titre d'information précontractuelle avant la signature du bon de commande.

Or, les informations techniques disponibles sur le site internet de la société Sidexa ont pu légitiment faire croire au gérant de la société Saint Victoret automobiles, client dont il n'est pas démontré qu'il aurait eu des compétences en matière d'informatique, que le logiciel en cause répondait à l'utilité attendue puisqu'il y est mentionné :

"Economie et gain de temps : Pacte Office automatise la création de documents indispensables : devis, fiche des temps pour l'atelier, bon de commande de pièces, facture (avec intégration dans les système de gestion).

Pacte Office s'intègre naturellement à votre environnement informatique et évite une double saisie des informations."

Contrairement à ce que soutient la société Sidexa, cette présentation laisse penser que l'intégration dans les systèmes de gestion est réalisée par le logiciel lui-même qui évite la double saisie et la société Sidexa ne prouve pas avoir sur ce point avant la signature du bon de commande corrigé cette présentation au minimum équivoque pour un profane en la matière, auprès du gérant de la société Saint Victoret automobiles.

Il importe peu dès lors comme elle le soutient que la société Sidexa ait donné des informations claires, nettes et précises tardivement le 19 janvier 2010 au moment de de l'installation par l'intermédiaire de M. Recton, puisque le contrat s'est formé le 6 janvier 2010, à la date à laquelle le bon de commande a été signé tant par la société Sidexa que la société Saint Victoret automobiles.

En définitive, sans que soient démontrées la volonté de tromper de la société Sidexa et des manœuvres dolosives de cette dernière qui ne sauraient résulter de manquements à ses obligations d'information et de conseil invoqués, il est établi que la société Saint Victoret automobiles a acquis le logiciel Pacte Office et l'ensemble des logiciels et souscrit les prestations et abonnements attachés, avec la conviction qu'ils lui permettraient d'incorporer automatiquement les données fournies quant au coût des réparations directement dans ses factures, qu'il s'agissait d'une qualité essentielle et déterminante de l'acquisition pour la société Saint Victoret automobiles que ne possède pas le logiciel Pacte Office, qu'il y a bien eu en conséquence erreur sur une qualité substantielle qui a vicié le consentement de la société Saint Victoret automobiles lors de la signature du bon de commande.

Il y a donc lieu, à raison de cette erreur déterminante portant sur la substance même de la chose, de prononcer la nullité du contrat du 6 janvier 2010.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat.

A raison de la nullité prononcée, la société Sidexa sera déboutée de ses demandes en paiement à l'encontre de la société Saint Victoret automobiles et condamnée à restituer les sommes perçues.

Les manœuvres dolosives n'étant pas établies, la société Saint Victoret automobiles est mal fondée en sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice subi à raison de ces prétendues manœuvres.

Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile

Les dépens seront à la charge de l'appelante.

L'équité commande de la condamner à payer à la société Saint Victoret automobiles une indemnité de 3 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ces motifs : Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat aux torts de la société Sidexa. Statuant à nouveau, Prononce la nullité du contrat du 6 janvier 2010 pour erreur. Confirme le jugement pour le surplus. Y ajoutant, Condamne la société Sidexa aux dépens qui seront recouvrés par les avocats de la cause conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Condamne la société Sidexa à payer à la société Saint Victoret automobiles une indemnité de 3 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La déboute de sa demande au même titre.