CA Besançon, 2e ch. com., 8 janvier 2014, n° 12-02160
BESANÇON
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Py Elias (SARL)
Défendeur :
Lorraine Mécanique Service (SARL), Alsace Mécanique Service (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Sanvido
Conseillers :
MM. Theurey-Parisot, Hua
Avocats :
Mes Levy, Lartilley
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon bon de commande du 20 octobre 2008, la société Py Elias a fait l'acquisition d'une nacelle d'occasion pour la somme de 18 000 euro HT soit 21 528 euro TTC.
La nacelle a été livrée le 6 mai 2008 et mise à disposition de la société Py Elias gratuitement pendant 6 mois. Le règlement était prévu en 6 traites dont la dernière échéance est intervenue le 10 juin 2008.
Par ordonnance du 10 juin 2010 signifiée le 9 juillet 2010, la société Py Elias a été condamnée à payer à la SARL Lorraine Mécanique Service la somme de 1 988,79 euro. La société Py Elias a formé opposition à l'ordonnance le 28 juillet 2010.
Par jugement du 22 juin 2012, le Tribunal de commerce de Vesoul a :
- rejeté l'irrecevabilité de la demande soulevée par la SARL Py Elias,
- condamné la SARL Py Elias à payer à la SARL Lorraine Mécanique Service la somme de 1 614,60 euro avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
- condamné la SARL Py Elias à payer à la SARL Alsace Mécanique Service la somme de 374,19 euro avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
- rejeté les demandes contraires des parties,
- condamné la SARL Py Elias à payer la somme de 500 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
SUR CE
Vu la déclaration d'appel déposée le 4 octobre 2012 par la SARL Py Elias,
Vu les conclusions déposées le 8 mars 2013 par les SARL Lorraine Mécanique Service et Alsace Mécanique Service, intimées,
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 20 juin 2013 par l'appelante,
auxquelles il est expressément référé pour l'exposé des moyens et des prétentions respectifs des parties, en application de l'article 455 du Code de procédure civile,
Vu les pièces du dossier,
Vu l'ordonnance de clôture du 2 octobre 2013,
MOTIFS DE LA DECISION
L'appelante soulève l'irrecevabilité de la demande de la SARL Lorraine Mécanique Service au motif de cette société a formulé une demande au nom de la SARL Alsace Mécanique Service. Au fond, elle demande le rejet de la demande de la SARL Alsace Mécanique Service, la résolution de la vente et la condamnation de la société Lorraine Mécanique Service à lui payer la somme de 21 528 euro ; subsidiairement que soit ordonnée une mesure d'expertise. Reconventionnellement, elle demande l'indemnisation de son préjudice par le versement d'une somme de 200 000 euro à titre de dommages et intérêts assortie d'une astreinte de 100 euro par jour de retard, outre le paiement de la somme de 2 500 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Les SARL Lorraine Mécanique Service et Alsace Mécanique Service sollicitent la confirmation du jugement et le paiement de la somme de 2 500 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande
S'il est exact que l'ordonnance d'injonction de payer a condamné la société Py Elias à payer à la société Lorraine Mécanique Service une somme, d'ailleurs supérieure à la créance réclamée par cette société, incluant une créance détenue par Alsace Mécanique Service, il est constant que cette irrégularité a été régularisée par la suite, que la cause invoquée était régularisée lorsque le tribunal de commerce a statué, et qu'enfin cette cause n'a à aucun moment fait grief à l'appelante.
Il convient de relever que la mise en demeure délivrée 21 avril 2010 par la société Lorraine Mécanique Service précisait bien que la somme de 374,19 euro était due à la société Alsace Mécanique Service et que la somme de 1 614,60 euro était due à la société Lorraine Mécanique Service. Il sera précisé que ces deux sociétés, qui ont le même gérant, exercent toutes deux la même activité de maintenance de nacelles élévatrices mais que seule la société Lorraine Mécanique Service a une activité de négoce de matériel neuf ou d'occasion. C'est donc fort logiquement auprès de cette société qu'a été acquis le matériel d'occasion litigieux et qu'ensuite, pour des raisons de proximité, l'entretien a été effectué par Alsace Mécanique Service, plus proche du siège de la SARL Py Elias dont le siège se trouve à Héricourt (70).
Le moyen soulevé ne saurait fonder une irrecevabilité de la demande. Il sera rejeté.
Sur la demande de la SARL Alsace Mécanique Service
Il est constant que le bon de commande établi par la société Lorraine Mécanique Service porte la mention suivante : "Pour information, les machines d'occasion sont révisées entièrement et garanties un an pièces et main d'œuvre."
Le litige porte sur les travaux facturés les 25 et 28 septembre 2009. Or il résulte des factures produites qu'ont été déduits du montant de ces factures (pièces 23 et 24) les travaux visant la réparation de dysfonctionnements constatés par la SARL Py Elias tels que les travaux sur la pédale "homme mort". En revanche, il n'est pas contestable que sont dus les travaux de maintenance correspondant à des opérations réalisées après 18 mois d'utilisation de la nacelle par la SARL Py Elias.
Il résulte des pièces produites que la société Alsace Mécanique a respecté les termes figurant sur le bon de commande et que n'ont été facturés que les travaux de maintenance, ceux relevant de la garantie ayant fait l'objet d'avoirs.
La cour faisant sien le décompte précis auquel a procédé le premier juge, décompte conforme aux pièces produites par l'intimée, confirmera la condamnation de l'appelante à payer à la SARL Alsace Mécanique Service la somme de 374,19 euro.
Sur la demande de la SARL Lorraine Mécanique Service
Le tribunal a condamné l'appelante à payer à cette société la somme de 1 614,60 euro correspondant au solde de la facture du 31 octobre 2008 sur le prix de la nacelle.
Pour s'opposer au paiement, l'appelante soutient que le matériel vendu était entaché d'un vice caché et demande, sur le fondement de l'article 1641 du Code civil, la résolution de la vente.
L'article 1641 dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui en diminue tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus.
En l'espèce, la pièce n° 8 produite par l'intimée atteste que le matériel vendu faisait périodiquement l'objet d'un contrôle APAVE, le dernier datant du 28 janvier 2008 soit quelques mois avant la livraison ; que ce contrôle ne faisait l'objet d'aucune remarque ou réserve ; que le matériel a été mis à disposition de l'acquéreur pendant six mois à titre gratuit, et qu'ensuite, les traites émises ont été honorées.
Au demeurant, et s'agissant d'un matériel d'occasion, les dysfonctionnements allégués et listés par l'appelante elle-même sont peu nombreux et par leur nature même, non caractéristiques d'un vice caché. Comme en attestent les faits de l'espèce, ils n'ont pas remis en cause l'usage auquel était destiné l'appareil.
C'est en faisant une juste appréciation des faits et pièces produites que le tribunal de commerce a relevé que la SARL Py Elias ne décrit d'ailleurs aucun vice précis au soutien de sa demande, et que le courrier de la société G'Mat du 25 février 2011, soit 23 mois après l'acquisition du matériel, est dépourvu de toute valeur probante s'agissant en réalité d'une offre de vente d'un matériel équivalent, le vendeur ayant tout intérêt à dénigrer le matériel vendu par un concurrent.
La Cour confirmera le rejet de la demande de résolution de la vente, infondée, et confirmera également la condamnation de la société Py Elias au paiement de la somme de 1 614,60 euro, au titre du solde de la facture d'achat.
C'est à bon droit que le tribunal de commerce a rejeté la demande d'expertise, inutile au regard des faits de l'espèce.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts de la société Py Elias
Cette société fait état du préjudice qu'elle aurait subi du fait de l'immobilisation de la nacelle pendant une période de cinq mois, période dont elle ne précise même pas les dates dans ses écritures et dont les dates de début et de fin ne peuvent être déduites des pièces soumises à la cour.
La cour ne peut que constater, après le tribunal de commerce, que l'appelante ne rapporte aucune preuve ni d'une faute ni d'un quelconque préjudice au soutien de sa demande.
Le rejet de la demande en paiement de dommages et intérêts sera confirmé.
La cour confirmera en conséquence le jugement en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'appelante, dont les demandes sont rejetées, supportera les dépens.
Elle devra verser, en application de l'article 700 du Code de procédure civile, la somme de 1 200 euro aux intimées.
Par ces motifs : LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement prononcé le 22 juin 2012 par le Tribunal de commerce de Vesoul en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la SARL Py Elias à payer à la SARL Lorraine Mécanique Service et à la SARL Alsace Mécanique Service la somme de mille deux cents euro (1 200 euro) en application de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la SARL Py Elias aux entiers dépens, avec possibilité de recouvrement par Me Gilles Lartilley de la SCP Lartilley dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.