Livv
Décisions

CA Montpellier, 1re ch. A, 16 janvier 2014, n° 11-06313

MONTPELLIER

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

N'diaye

Défendeur :

Toyota France (SAS), Avenir Auto (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Besson

Conseillers :

Mme Chiclet, M. Bertrand

Avocats :

Mes Auche, Fischer, Hammar, Thierry, Pepratx Negre, Dartier

TGI Béziers, du 27 juin 2011

27 juin 2011

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Vu l'assignation délivrée le 1er et le 14 septembre 2009 respectivement à la SAS Avenir Auto et à la SAS Toyota France devant le tribunal de grande instance de Béziers, par M. Badara N'Diaye qui sollicitait notamment :

- leur condamnation à réparer son préjudice du fait d'un vice caché affectant le véhicule Toyota RAV 4 (immatriculé sous le n° 503 ZS 34) acquis neuf le 30 novembre 2001 auprès du garage Sada à Béziers et réparé ensuite par la SAS Avenir Auto, concessionnaire Toyota à Villeneuve-les-Béziers (34420), ayant nécessité le 23 février 2007 le remplacement du volant moteur et de l'embrayage, pour un coût de 2.747,48 euro, provenant d'un vice de fabrication de la transmission selon l'expert outre son préjudice de jouissance du fait de l'immobilisation du véhicule pendant 4 mois à compter du 23 février 2007 ;

Vu la décision contradictoire en date du 27 juin 2011, de cette juridiction qui a, notamment :

- débouté la SAS Toyota France de sa demande tendant à l'irrecevabilité de la demande de M. Badara N'Diaye,

- dit que le vice caché était établi et condamné solidairement la SAS Avenir Auto et la SAS Toyota France à payer à M. Badara N'Diaye la somme de 1.560,49 euro,

- condamné la SAS Avenir Auto à payer à M. Badara N'Diaye la somme de 334,62 euro correspondant aux frais de vidange,

- condamné la SAS Toyota France à garantir la SAS Avenir Auto des condamnations qu'elle devrait supporter effectivement,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- condamné solidairement la SAS Avenir Auto et la SAS Toyota France à payer à M. Badara N'Diaye la somme 1 500,00 euro par application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, comprenant le coût des frais d'expertises ;

Vu l'appel de cette décision interjeté les 6 et 8 septembre 2011 par M. Badiara N'Diaye, ayant donné lieu à un double enrôlement de ce recours, sous les n° 11-6313 et 11-6383 ;

Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la cour le 18 octobre 2013 dans les deux procédures, dans lesquelles M. Badiara N'Diaye sollicite notamment la réformation du jugement uniquement en ce qui concerne l'évaluation du préjudice de jouissance et de la résistance abusive, ainsi que la condamnation de :

- la SAS Toyota France à lui payer la somme de 360,49 euro au titre du préjudice matériel, celle de 5 645,00 euro au titre du préjudice de jouissance et celle de 5 000,00 euro à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- la SAS Avenir Auto à lui rembourser la somme de 334,62 euro, montant de la différence entre la facture de la vidange effectuée et celle d'une vidange classique,

- la condamnation solidaire de la SAS Avenir Auto et de la SAS Toyota France au paiement de la somme de 3.000,00 euro pour les frais de procédure prévus par l' article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, comprenant les frais d'expertise amiable (cabinet Sournia) et judiciaire (M. Escuret, nommé par ordonnance de référé en date du 4 décembre 2007) ;

Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la cour le 22 novembre 2011 dans les deux procédures, dans lesquelles la SAS Avenir Auto demande notamment la réformation de la décision entreprise, relevant qu'en première instance M. N'Diaye ne sollicitait pas sa condamnation solidaire avec la SAS Toyota France à réparer son préjudice matériel ni son préjudice de jouissance et qu'aucun fondement juridique ne justifiait sa condamnation au remboursement partiel de la facture de vidange, sollicitant à titre subsidiaire d'être relevée et garantie par la SAS Toyota France, outre la condamnation de la SAS Toyota France à lui payer une somme de 2 000,00 euro en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;

Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la cour le 18 mai 2012 dans la procédure n°11-6313 et le 13 novembre 2013 dans le dossier n°11-6383, dans lesquelles la SAS Toyota France demande notamment l'infirmation de la décision entreprise, contestant notamment l'application des dispositions des articles 1641 et 1645 du Code civil ainsi que l'existence d'un défaut de fabrication, et la condamnation de M. Badiara N'Diaye à lui payer une somme de 2 000,00 euro en application des dispositions de l' article 700 du Code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 19 novembre 2013 dans les deux procédures ;

SOURCE :

SUR LA PROCÉDURE :

Attendu qu'il convient d'ordonner la jonction des deux procédures enrôlées séparément devant la cour, opposant les mêmes parties dans le même litige ;

Attendu qu'il y a lieu de réformer le jugement déféré ayant statué " ultra petita " à l'encontre de la SAS Avenir Auto, condamnée solidairement avec la SA Toyota France à payer la somme de 1 560,49 euro (18,95 euro de remboursement partiel d'une batterie, 341,54 euro de frais de main d'œuvre restés à sa charge et 1 200,00 euro de préjudice de jouissance) à M. N'Diaye, alors qu'en première instance celui-ci n'avait pas présenté cette demande à son encontre ;

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE :

Sur l'existence d'un vice caché et la responsabilité encourue :

Attendu que M. Badara N'Diaye, propriétaire d'un véhicule Toyota Rav 4 immatriculé sous le n° 503 ZS 34, acquis neuf le 30 novembre 2001 auprès du garage SADA à Béziers, a porté celui-ci en réparation auprès de la SAS Avenir Auto, concessionnaire Toyota à Villeneuve-les-Béziers (34420) le 23 février 2007, se plaignant de bruits lors des passages de vitesse ;

Que le garagiste a établi un devis de remplacement du volant moteur, du kit embrayage, du carter et flasque moteur, le 28 février 2007 ; que le véhicule mis en circulation le 22 février 2002 n'ayant parcouru que 48 969 km, M. N'Diaye a saisi d'une réclamation le constructeur automobile ; que le 12 mars 2007 la société Toyota France, importateur de ce véhicule, a rappelé que la garantie commerciale de 3 ans était écoulée mais a accepté à titre commercial exceptionnel de prendre en charge le coût du volant moteur et de la moitié des frais de main d'œuvre ;

Qu'insatisfait de cette offre M. N'Diaye a sollicité une expertise technique de son véhicule, confiée à M. Castanier, du cabinet Sournia-Delacourt ; que celui-ci a conclu dans son rapport, contradictoire avec le garagiste mais en l'absence, volontaire, de la société Toyota France, en date du 30 mai 2007 (page 4) que : " la panne affectant le véhicule de M. N'Diaye n'est ni relative à un défaut d'entretien ni à un défaut d'utilisation mais à une faiblesse du volant moteur, inhérente à la conception du véhicule sur lequel le phénomène a été constaté à plusieurs reprises. "

Que l'expert automobile préconisait des travaux de remise en état pour un montant de 2 542,56 euro TTC, à la charge du constructeur, au titre de la garantie légale;

Qu'en l'état de la contestation par la société Toyota France des conclusions de cette expertise privée, M. N'Diaye a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Béziers qui, par ordonnance en date du 4 décembre 2007, a ordonné une expertise judiciaire ;

Que M. Serge Escuret, expert judiciaire automobile commis, a déposé son rapport le 28 novembre 2008 concluant notamment (page 31) que :

" Le véhicule de M. N'Diaye était affecté d'un désordre de la transmission au niveau du volant moteur bi masse et de son embrayage. Il s'agit d'un défaut de conception. Il nous paraît très curieux que ce véhicule n'ait pas été rappelé par l'importateur suite aux notes techniques et préconisations transmises par le constructeur en mars 2005. Cette opération aurait pu éviter le sinistre. " ;

Que l'expert judiciaire a constaté que le véhicule avait été réparé le 28 juin 2007 pour un coût de 1 928,19 euro de pièces et de 638,08 euro de main d'œuvre, alors que des opérations d'amélioration du système défectueux ont été réalisées le 4 juillet et le 23 septembre 2008 pour un montant total de 1 338,24 euro TTC, dont il considérait que l'ensemble devait être pris en charge par la société Toyota, M. N'Diaye ayant cependant payé la moitié du coût de la main d'œuvre, inclus dans la facture de la vidange par la SAS Avenir Auto, cette vidange devant rester à la charge du client, s'agissant d'une opération normale d'entretien à 45 000 km, à hauteur de la somme de 249,00 euro TTC ;

Qu'il considère aussi que la batterie a dû être changée prématurément en raison de l'immobilisation prolongée du véhicule en réparation et qu'à ce titre la société Toyota devait prendre en charge 18,95 euro TTC, correspondant à 20 % de son prix, s'agissant d'une pièce d'une durée de vie de 5 ans, qui n'avait alors que 4 ans ;

Qu'il évalue le préjudice de jouissance de M. N'Diaye, du fait de la privation de son véhicule pendant 4 mois et 5 jours à 5 645,00 euro TTC, correspondant au prix d'une location d'un véhicule de remplacement ;

Que c'est avec une certaine mauvaise foi que la SAS Toyota France, après avoir accepté de payer, hors garantie commerciale, l'intégralité du coût du volant moteur atteint selon l'expert judiciaire d'un vice de fabrication par ailleurs connu sur ce type de véhicule, puis de l'embrayage affecté par cette panne, ainsi que 50 % du coût de la main d'œuvre nécessitée pour cette opération, ce qui a donc permis une réparation du véhicule le 28 juin 2007, soutient que le rapport de M. Escuret ne serait pas probant, au motif qu'il n'a pu, étant désigné seulement en décembre 2007, examiner lui-même la pièce défectueuse ; que celle-ci n'avait pas été conservée par son concessionnaire ayant effectué cette réparation, la SAS Avenir Auto, ni par l'importateur lui-même, alors qu'il en avait toute possibilité, puisque c'est elle qui a payé le coût de la pièce de remplacement ;

Qu'il convient de rappeler à cet égard que la nature de la panne affectant le volant moteur a été décrite tant par le concessionnaire de l'importateur Toyota dans son devis du 28 février 2007 et dans sa facture de réparation du 28 juin 2007, que par l'expert privé du cabinet Sournia, qui a examiné personnellement le véhicule, rapport annexé au rapport de l'expert judiciaire ; qu'au vu des éléments de l'espèce c'est donc avec des éléments de fait résultant de ces pièces incontestées quant à leur exactitude que M. Escuret a pu retenir l'existence d'un vice de fabrication, caché à l'acheteur du véhicule, ce que confirme au demeurant la prise en charge volontaire de l'essentiel du coût de cette réparation par l'importateur, même s'il prétendait que c'était à titre commercial et exceptionnel ;

Que par ailleurs la SAS Toyota France ne produit elle-même aucun élément technique contredisant l'avis de l'expert judiciaire ni ne propose aucune autre cause à la panne ayant affecté le volant moteur de ce véhicule que le vice de fabrication retenu par M. Serge Escuret ;

Que l'existence d'un vice caché affectant ce véhicule et le rendant impropre à son usage est donc avérée et la responsabilité de la SAS Toyota France, importateur qui a vendu initialement ce véhicule neuf au garagiste l'ayant ensuite revendu à M. N'Diaye, est donc engagée en application de l'article 1641 du Code civil ;

Qu'en effet il est de principe, ainsi que l'a rappelé la 3ème chambre civile de la cour de cassation dans son arrêt rendu le 7 mars 1990, que le sous-acquéreur est recevable à exercer l'action en garantie des vices cachés contre le vendeur originaire ;

Que la contestation en appel de la SAS Toyota France porte sur l'absence d'exercice de l'action estimatoire en première instance par M. N'Diaye, qui a gardé le véhicule en sollicitant seulement des dommages et intérêts (360,49 euro de préjudice matériel et 5 645,00 euro de préjudice de jouissance), alors que l' article 1645 du Code civil ne prévoit de dommages et intérêts qu'en cas d'exercice de l'action rédhibitoire ;

Mais attendu qu'il est de principe que lorsque le vendeur procède à la remise en état du bien, ce qui a été le cas, il doit aussi indemniser l'acquéreur du préjudice éventuellement subi du fait du vice réparé, ainsi que l'a rappelé la chambre commerciale de la Cour de Cassation dans son arrêt du 1er février 2011 ;

Qu'en l'espèce en effet la société Toyota France a accepté de prendre en charge le prix des pièces à changer et d'une partie importante de la main d'œuvre en juin 2007 puis d'effectuer une amélioration du système défectueux en 2008, assurant ainsi la remise en état du véhicule qu'elle savait atteint d'un vice de fabrication caché, à l'exception d'une somme modique de 341,54 euro TTC de main d'œuvre payée par M. N'Diaye ; qu'au demeurant M. N'Diaye ne sollicite en appel que cette seule somme de 360,49 euro restée à sa charge au titre du préjudice matériel, avec 20 % du prix de la batterie ;

Qu'en réalité et contrairement à ce qu'il soutient désormais l'acquéreur, qui n'a jamais entendu obtenir la résiliation de la vente ni restituer son véhicule, n'a pas non plus vraiment exercé l'action estimatoire mais uniquement demandé des dommages et intérêts en première instance comme en appel ; qu'il n'évoque d'ailleurs pas le prix de vente ni ne sollicite une réduction à dire d'expert de celui-ci ; qu'en l'état de la remise en état du véhicule et de la réparation du vice caché par le vendeur originaire, il y a lieu de se prononcer uniquement sur ses demandes accessoires de dommages et intérêts causés par ce vice avant sa réparation ;

Qu'il est par ailleurs de principe, ainsi que l'a rappelé la chambre commerciale de la Cour de Cassation dans son arrêt du 19 janvier 2012 (Bulletin Civil IV, n° 132) que la recevabilité de l'action en réparation du préjudice éventuellement subi du fait d'un vice caché n'est pas subordonnée à l'exercice d'une action rédhibitoire ou estimatoire, de sorte que cette action peut être engagée de manière autonome ;

Qu'il convient donc de réformer le jugement déféré en ce qu'il a statué " ultra petita " sur le préjudice matériel à l'égard de la SAS Avenir Auto et de condamner la SAS Toyota France, vendeur professionnel, à indemniser M. Badara N'Diaye des dommages subis du fait du vice caché ayant affecté son véhicule qu'elle n'a pas déjà pris en charge ;

Sur les préjudices indemnisables :

Attendu qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SAS Toyota France à payer à M. N'Diaye la somme de 341,54 euro restée à sa charge lors de la réparation du vice de fabrication en juin 2007 et celle de 18,95 euro correspondant à 20 % du prix de la batterie ayant dû être changée prématurément du fait de l'immobilisation prolongée de son véhicule à cause de ce défaut de fabrication ;

Attendu que M. N'Diaye sollicite aussi la condamnation de la SAS Toyota France à lui payer la somme de 5 645,00 euro en indemnisation de son préjudice de jouissance issu de la privation de son véhicule du fait de la panne l'ayant affecté, de l'expertise privée et des réparations effectuées, soit 1 250,00 euro par mois et 129 euro par jour, correspondant au coût de location d'un véhicule de remplacement selon les tarifs en vigueur, selon un devis de la société " Rent a car " en date du 21 novembre 2008, vérifiés par l'expert judiciaire ;

Mais attendu que dès lors que M. N'Diaye n'a pas loué de véhicule de remplacement et donc pas dépensé cette somme, il n'est pas fondé à solliciter celle-ci comme réparant exactement son préjudice de jouissance, lequel doit être apprécié en fonction des autres éléments versés aux débats ;

Qu'en annexe au rapport de l'expert Escuret, l'avocat de M. N'Diaye expose dans une lettre en date du 8 avril 2008 que celui-ci, exerçant la profession de médecin dans un village proche de Béziers, a dû, pendant la période d'immobilisation de son véhicule, du 23 février 2007 au 28 juin 2007 (4 mois et 5 jours), organiser son emploi du temps et ses déplacements professionnels avec ses collègues de travail ou voisins, ainsi que ses proches, voire utiliser un taxi, sans toutefois que soient versés aux débats des factures de transport en taxi ; qu'il a dû adapter ses horaires aux disponibilités de son entourage et, en toute hypothèse n'a pu utiliser son véhicule pour quelque usage que ce soit pendant ce délai, ce qui justifie la fixation à la somme de 2 000,00 euro de son préjudice de jouissance du fait de la privation d'usage de son véhicule pendant cette période ;

Que d'autre part la SAS Toyota France dont la proposition de prise en charge partielle du coût de réparation du volant moteur n'a été émise que le 14 mai 2007 puis réitérée avec le coût de l'embrayage seulement le 6 juin 2007, alors que la réparation a été achevée le 28 juin 2007, est mal fondée à soutenir que le préjudice de jouissance de M. N'Diaye est imputable aux atermoiements de celui-ci ;

Qu'il convient donc de condamner la SAS Toyota France à payer à M. N'Diaye cette somme de 2 000,00 euro à titre de dommages et intérêts, de ce chef ;

SUR LA DEMANDE ENVERS LA SAS GARAGE AVENIR :

Attendu que M. N'Diaye, se fondant sur les constatations et calculs de l'expert judiciaire, sollicite la condamnation de la SAS Garage Avenir à lui rembourser la somme de 334,62 euro, sur-facturée par rapport au coût normal de la vidange effectuée à la demande de son client, dans le cadre de l'entretien normal de son véhicule ;

Que le garagiste oppose à cette demande l'absence de fondement juridique, le prix pratiqué n'étant pas réglementé mais résultant d'un accord des parties, dont elle soutient qu'il a été conclu lors de la facturation de cette prestation mécanique ;

Attendu que la somme litigieuse a été facturée au sein de la facture globale n° 2-0706-100388 du 28 juin 2007, figurant en annexe du rapport d'expertise, dont l'essentiel des travaux a été pris en charge par la SAS Toyota France ; qu'en réalité la vidange n'a été facturée à M. N'Diaye qu'à hauteur de la somme de :

- 6,14 euro de nettoyant,

- 0,84 euro de joint de vidange,

- 1,75 euro de joint de vidange boîte,

- 22,37 euro d'élément de filtre à huile,

- 88,62 euro d'huile moteur Castrol,

- 27,63 euro d'huile Castrol syntrax L

soit au total 147,35 euro hors main d'œuvre, celle-ci n'étant pas facturée par le garagiste, à titre commercial (page 13 du rapport de l'expert) ;

Que l'expert qui a relevé que la facture payée le 28 juin 2007 par M. N'Diaye, d'un montant de 583,62 euro TTC ne correspondait pas au coût d'une simple vidange, a donc constaté que la main d'œuvre (341,54 euro) correspondait en réalité à la part des travaux de réparation du vice caché non prise en charge par Toyota, par ailleurs condamné à la rembourser à M. N'Diaye ; que dans cette facture se trouve aussi le prix de la batterie changée, dont les 4/5èmes doivent rester à la charge de M. N'Diaye au titre de la vétusté normale (94,75 euro TTC) ;

Qu'ainsi la vidange n'a été facturée que pour le coût des filtres, joints et lubrifiants nécessités, soit 147,35 euro et qu'il n'y a donc eu aucune sur-facturation de la vidange, dont le coût usuel, selon l'expert Escuret, est de 249 euro TTC ;

Qu'il convient donc de débouter M. N'Diaye de cette demande, mal fondée et injustifiée ;

SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS :

Attendu que M. N'Diaye sollicite également la condamnation de la SAS Toyota France à lui payer une somme de 5 000,00 euro à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Mais attendu que même si la SAS Toyota France était tenue de réparer à ses frais et intégralement le vice caché affectant le véhicule de M. N'Diaye, dès lors qu'elle a eu connaissance de son origine par son concessionnaire puis par le rapport de l'expert privé du cabinet Sournia, sa proposition commerciale de prendre en charge le prix des pièces à changer et 50 % de la main d'œuvre le 14 mai, complétée avec le prix de l'embrayage le 6 juin 2007, ne caractérise pas une résistance abusive dégénérant en faute à l'égard de M. N'Diaye ; que ce dernier a ainsi pu obtenir la réparation de son véhicule en exposant la seule somme de 360,49 euro au bout de quatre mois, délai pour lequel il est par ailleurs indemnisé au titre du préjudice de jouissance ;

Qu'il convient donc de débouter M. N'Diaye de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive dirigée contre la SAS Toyota France ;

SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE ET LES DÉPENS :

Attendu qu'il y a lieu, réformant de ce chef le jugement déféré, d'allouer à M. Badiara N'Diaye la somme globale de 2 000,00 euro sur le fondement des dispositions de l' article 700 du Code de procédure civile , que devra lui payer la SAS Toyota France, condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels comprendront les frais de l'expertise judiciaire ordonnée en référé, qui a contribué à la solution du litige, à l'exclusion cependant de l'expertise privée, qui n'entre pas dans les dépens judiciaires ;

Attendu qu'il n'est pas inéquitable en l'espèce de laisser à la charge de la SAS Toyota France et de la SAS Avenir Auto les frais de procédure qui ne sont pas compris dans les dépens ;

* * * * * * * * * *

PAR CES MOTIFS : LA COUR, Statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Vu les articles 6 et 9 du Code de procédure civile, Vu les articles 1134, 1315, 1641 à 1645 du Code civil, Vu le rapport d'expertise de M. Serge Escuret, nommé par ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Béziers en date du 4 décembre 2007, Ordonne la jonction de la procédure enrôlée sous le n° 11-6383 avec la présente, enrôlée sous le n° 11-6313 du répertoire général du greffe de la cour, Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Béziers prononcé le 27 juin 2011, Et statuant à nouveau : - Condamne la SAS Toyota France à payer à M. Badara N'Diaye au titre de son préjudice matériel résiduel du fait du vice caché ayant affecté son véhicule Toyota Rav 4, la somme de 360,49 euro et au titre de son préjudice de jouissance du fait de l'immobilisation prolongée de son véhicule consécutive à la prise en charge et la réparation du vice caché, la somme de 2 000,00 euro à titre de dommages et intérêts, - Déboute M. Badara N'Diaye de sa demande dirigée contre la SAS Avenir Auto et de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive dirigée contre la SAS Toyota France, Condamne la SAS Toyota France aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, et à payer à M. Badiara N'Diaye la somme de 2 000,00 euro sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Rejette toutes autres demandes des parties, Autorise la S.C.P. Nègre-Pepratx-Nègre, avocat, à recouvrer directement les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile;