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Décisions

CA Lyon, 3e ch. A, 16 janvier 2014, n° 12-07542

LYON

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Allianz Iard (SA), Metalliance (SA)

Défendeur :

Etablissements Louis Fraty et Cie (SAS), Gauthey Automatismes (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tournier

Conseillers :

Mme Homs, M. Bardoux

Avocats :

Me Mino-Guers, SCP Tudela, Associes, Selarl Perrier & Associes, SCP Comolet-Mandin & Associes, SCP Elisabeth Ligier De Mauroy & Laurent Ligier, Selarl Lucchiari, SCP Laffly & Associes, Selarl ADK

T. com. Roanne, du 12 sept. 2012

12 septembre 2012

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La SAS Etablissement Louis Fraty Et Cie, dite ensuite société Fraty, exploitant une scierie avec production de planches et de palettes d'emballage, après l'avoir loué, a commandé le 7 septembre 2006 auprès de la SA Metalliance un chariot de manutention de grume de type Castor 250, en sollicitant des modifications sur le modèle de base, pour un montant de 205 000 euro HT soit déduction d'un montant de 63 000 euro HT, au titre du coût de la location antérieure.

La société Metalliance s'est adressée à la SAS Gauthey Automatismes, dite ensuite société Gauthey, pour la réalisation de la partie électrique et automatisme de cette machine commandée, l'offre de cette société ayant été acceptée par la société Metalliance le 4 janvier 2007 pour un montant de 21 000 euro HT.

Le Castor 250, livré le 4 mai 2007, était signalé rapidement par la société Fraty comme connaissant des dysfonctionnements, amenant à ces deux autres sociétés à intervenir.

Après l'organisation d'une expertise d'assurance, un expert judiciaire, Bernard Rumpler, a été désigné par ordonnance de référé du 20 juin 2008, et a déposé son rapport le 23 décembre 2010.

Par acte en date du 22 avril 2011, la société Fraty a fait assigner la société Metalliance devant le Tribunal de commerce de Roanne, sur la base du rapport expertal, en condamnation à lui payer la somme de 103 294 euro HT au titre de la remise en état du matériel et de 97 741,15 euro au titre du préjudice économique. La société Metalliance a fait appeler en cause la société Gauthey comme la SA Allianz Iard, son propre assureur responsabilité civile, dite ensuite société Allianz.

Par jugement en date du 12 septembre 2012, auquel il est expressément fait référence pour plus de précisions sur les faits, les prétentions et moyens des parties, le tribunal de commerce saisi a statué ainsi :

Condamne Metalliance à payer à la société Fraty la somme de 94 795,71 euro HT au titre du préjudice total, matériel et économique,

Condamne la société Fraty à payer à Metalliance la somme de 5 980 euro HT au titre de la facture de formation du 30 avril 2007,outre intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 5 mai 2011, date de la mise en demeure,

Condamne la société Gauthey Automatismes à payer à la société Fraty la somme de 33 532,50 euro HT au titre du préjudice total, matériel et économique,

Dit que la compagnie Allianz Iard est tenue à garantie envers la SA Metalliance en vertu de la police d'assurance responsabilité civile,

Dit que la compagnie Allianz Iard est tenue de rembourser à la SA Metalliance toutes les sommes que cette dernière est tenue de verser à la société Fraty,

Rejette la demande de la SA Metalliance faite au titre des dommages-intérêts envers la société Gauthey Automatismes,

Condamne la SA Metalliance à payer à la société Fraty la somme de 6 000 euro en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne la société Gauthey Automatismes à payer à la société Metalliance la somme de 1 500 euro en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne la compagnie Allianz Iard à payer à la société Metalliance la somme de 1 000 euro en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne Metalliance, Gauthey Automatismes et Allianz Iard à parts égales aux entiers dépens. "

Par déclaration reçue le 22 octobre 2012, la SA Metalliance a relevé appel de ce jugement, intimant la SA Allianz Iard, la SAS Etablissement Louis Fraty Et Cie et la SAS Gauthey Automatismes.

Par déclaration reçue le 29 octobre 2012, la SA Allianz Iard a relevé appel de ce jugement, intimant la SA Metalliance,la SAS Etablissement Louis Fraty Et Cie et la SAS Gauthey Automatismes.

Ces deux affaires ont été jointes par ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat en date du 16 mai 2013.

Dans le dernier état de ses conclusions (récapitulatives) déposées le 13 mai 2013, la société Metalliance demande à la cour de :

- infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a :

- condamné la SA Metalliance à payer à la SAS Etablissements Louis Fraty la somme de 94 795,71 euro HT au titre du préjudice total (matériel et économique),

- condamné la SAS Gauthey Automatismes à payer à la SAS Etablissements Louis Fraty la somme de 33 532,50 euro HT au titre du préjudice total (matériel et économique),

- rejeté la demande de la SA Metalliance faite au titre des dommages et intérêts envers la SAS Gauthey Automatismes,

- condamné la SA Metalliance à payer à la SAS Etablissements Louis Fraty la somme de somme de 6.000 euro en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné les sociétés Metalliance, Gauthey Automatismes et Allianz Iard à parts égales aux entiers dépens,

et, en ce qui concerne la société Etablissements Louis Fraty :

- dire et juger que la société Metalliance exécutera les prestations restant à réaliser sur le chariot litigieux selon son devis du 10 décembre 2008,

- dire et juger qu'à défaut, si la société Etablissements Louis Fraty souhaite réaliser ou faire réaliser lesdites prestations, il conviendra de juger que la société Metalliance ne sera tenue qu'à lui fournir les plans de l'étude qu'elle a réalisée pour la réparation ainsi que le matériel qu'elle détient en stock pour cette même réparation (le tout d'une valeur de 37 895 euro) outre la somme de 26 065 euro (63 960 euro HT - 37 895 euro),

- dire et juger que la société Metalliance ne sera pas tenue à réparation des rails,

- débouter la société Etablissements Louis Fraty de ses demandes au titre de la réparation de son prétendu préjudice,

- à titre infiniment subsidiaire, homologuer le rapport de l'expert sur la question du préjudice et dire et juger que le préjudice de la société Etablissements Louis Fraty ne peut excéder à la somme HT de 30 836 euro toutes causes de préjudice confondues,

- débouter la société Etablissements Louis Fraty de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné la société Etablissements Louis Fraty à payer et porter à la société Metalliance la somme de 5 980 euro TTC au titre de la facture de formation du 30 Avril 2007 outre intérêts au taux légal majoré de 5 points (conformément aux dispositions de l'article 6- Défaut de paiement des conditions générales de vente de la société Metalliance faisant partie du contrat) à compter du 5 mai 2011, date de la mise en demeure,

et, en ce qui concerne la société Gauthey Automatismes :

- dire et juger que la société Gauthey Automatismes a manqué aux obligations auxquelles elle était tenues ainsi qu'à son obligation de conseil, de renseignement et de mise en garde envers la société Metalliance,

- dire et juger que la société Gauthey Automatismes a ainsi engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de la société Metalliance et qu'elle lui doit réparation de son entier préjudice,

- condamner en conséquence la société Gauthey Automatismes à garantir intégralement la société Metalliance au titre de toutes les condamnations, sans restriction, qui seraient mises à sa charge au profit de la société Etablissements Louis Fraty, les dommages et intérêts, les dépens et les frais d'expertise ainsi que l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner en outre la société Gauthey Automatismes à rembourser la société Metalliance de tous les frais et coûts de cette dernière au titre des interventions qu'elle serait amenée à réaliser au sein de la société Etablissements Louis Fraty par suite de l'incident au titre de la remise en état du chariot,

- condamner encore la société Gauthey Automatismes à rembourser la société Metalliance de tous les frais et coûts de cette dernière au titre des interventions qu'elle a été amenée à réaliser au jour des présentes au sein de la société Etablissements Louis Fraty par suite de l'incident et qui s'élève à la somme de 68 429,29 euro, outre intérêts à compter de la décision à intervenir,

- condamner la société Gauthey Automatismes à payer à la société Metalliance la somme de 10 000 euro en réparation de son préjudice de désagrément et d'image,

- condamner la société Gauthey Automatismes à payer à la société Metalliance la somme de 10 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la société Gauthey Automatismes aux entiers dépens de l'instance,

et, en ce concerne la Compagnie d'assurance Allianz Iard :

- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a dit que la compagnie d'assurances Allianz Iard est tenue à garantie envers la SA Metalliance en vertu de la police d'assurance responsabilité civile souscrite par cette dernière,

- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a dit que la compagnie d'assurances Allianz Iard est tenue de rembourser à la SA Metalliance toutes les sommes que cette dernière est tenue de verser à la société Etablissements Louis Fraty,

- condamner la compagnie d'assurances Allianz à payer et porter à la société Metalliance la somme de 3 500 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la compagnie d'assurances Allianz à supporter les entiers dépens.

Faisant état de la qualité de sous-traitant de la société Gauthey, elle lui impute l'intégralité des dysfonctionnements connus par le chariot Castor 250 et critique le rapport d'expertise sur la répartition des responsabilités opérée entre elle et cette sous-traitante. Elle lui reproche en outre un manquement à son devoir de conseil et d'investigation et souligne que l'expert judiciaire s'est contredit et a commis des erreurs manifestes, comme l'absence de toute contestation par la société Gauthey lorsqu'elle a été rendue destinataire du cahier des charges.

Elle invoque la garantie de son assureur Allianz, les clauses invoquées par elle n'étant pas applicables pour ce sinistre, du fait notamment d'une responsabilité entière d'une société tierce, alors que s'agissant des pertes d'exploitation réclamées par la société Fraty cet assureur ne manque pas de se contredire dans son interprétation des conditions particulières.

Elle conteste le préjudice économique réclamé par sa cliente, en l'état des conditions générales de vente qui en excluent l'indemnisation, et de l'absence de sa démonstration.

Dans le dernier état de ses conclusions (récapitulatives) déposées le 14 mai 2013, la société Allianz demande à la cour de :

- déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par Allianz Iard dirigé à l'encontre du jugement entrepris,

- déclarer mal fondés les appels incidents formés par la SAS Gauthey Automatismes d'une part, la société Etablissements Louis Fraty d'autre part,

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau :

- dire et juger que la responsabilité de Metalliance ne pourrait être engagée qu'au regard de l'article 1641 du Code civil,

- dire et juger que la responsabilité de Metalliance implique à la charge de la société Fraty de rapporter la preuve de l'existence d'un vice affectant la machine, vice caché au moment de la livraison,

- dire et juger que le paiement par Fraty de la facture émise par la société Metalliance et concernant la fabrication de la machine vaut purge des vices connus avant le règlement définitif de la facture,

- dire et juger que les constatations et informations fournies par le rapport clos par Monsieur Rumpler démontrent que le déplacement inopiné objet du sinistre survenu le 29 mai 2007 était parfaitement connu et dénoncé par la société Fraty laquelle a pourtant payé sans aucune réserve le solde de la facture,

- dire et juger qu'au surplus l'Expert judiciaire a expliqué après avoir relevé l'absence de désordre ou défaut affectant le matériel que les dysfonctionnements répétitifs apparus dès la livraison pouvaient être liés à l'environnement de la machine c'est-à-dire à un phénomène extérieur,

- dire et juger que les conditions d'application de l'article 1641 du Code civil ne sont pas respectées,

- prononcer la mise hors de cause de la société Metalliance,

- dire et juger que l'assureur de responsabilité civile ne peut être tenu que dans l'hypothèse où la dette de responsabilité de son assuré était effectivement engagée ;

- dire sans objet l'appel en garantie dirigé à l'encontre d'Allianz Iard, nouvelle dénomination d'AGF Iart,

- prononcer par suite la mise hors de cause pure et simple d'Allianz Iard,

le cas échéant,

- dire et juger que la société Metalliance dispose d'un recours en garantie intégrale en application de l'article 1147 du Code civil ou 1604 ou 1641 du même Code à l'encontre de la société Gauthey Automatismes, laquelle est tenue d'une obligation de résultat,

- dire et juger que la société Gauthey Automatismes a commis une faute, au titre de son obligation d'information et de conseil vis-à-vis de la société Metalliance et que cette faute engage entièrement sa responsabilité,

- dire et juger que, dans la mesure où la société Metalliance dispose d'un recours intégral à l'encontre de la société Gauthey Automatismes, qui est régulièrement assurée auprès d'AXA, la mise en cause d'Allianz Iard devient sans objet,

Au besoin,

Vu l'article L.112-6 du Code des Assurances et les dispositions particulières de la police d'assurance souscrite par la société Metalliance sous le n° 35757258 auprès des AGF et le " tableau récapitulatif des montants des garanties et des franchises ",

- dire et juger qu'en vertu de l'article 4.1 § 10 des dispositions générales de la police d'assurance, sont exclus de la garantie le prix de vos produits et/ou travaux, le coût de leur remplacement, réparation, mise au point, parachèvement, ainsi que les frais de dépose et repose correspondant à des prestations qui ont été à votre charge à l'occasion de la livraison ou de l'exécution de vos produits ou travaux ;

- dire et juger qu'en vertu de cette clause, étaient expressément exclu l'ensemble des coûts concernant la reprise de la propre prestation de l'assuré,

- dire et juger qu'en vertu de l'article 4.3 § 5, sont exclu de la garantie les dommages ayant leur origine dans une défectuosité connue de vous lors de la livraison des produits ou de l'achèvement des travaux,

- dire et juger, par suite, que les garanties d'Allianz Iard ne peuvent pas être mobilisées,

- débouter, par suite, l'ensemble des demandes dirigées à l'encontre d'Allianz Iard,

- prononcer la mise hors de cause d'Allianz Iard,

- dire et juger que le sinistre doit être apprécié exclusivement au titre du volet Responsabilité civile § 2 dommages survenus après livraison de produits/ou achèvement de travaux, et qu'Allianz Iard ne peut être retenue au-delà des limites de son contrat, lequel comporte des plafonds de garantie et franchise opposables à l'assuré et aux tiers,

- dire et juger que, s'agissant des dommages immatériels non consécutifs, la garantie est plafonnée par année et par sinistre à la somme de 457 347 euro avec application d'une franchise de 3 049 euro par sinistre,

- rejeter le chiffrage de la société Louis Fraty sur la base du principe indemnitaire,

- dire et juger que la mise en œuvre d'un système de sécurité complémentaire tel que prévu par l'expert judiciaire entre dans les prévisions de l'article 4.1 paragraphe 10, les dispositions générales de la police d'assurance et par suite les travaux de mise en conformité sont exclus,

- condamner la société Gauthey Automatismes à relever et garantir Allianz Iard de l'intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,

- condamner la société ETABLISSEMENTS Louis Fraty in solidum avec la société Metalliance et la société Gauthey Automatismes à verser à Allianz Iard une indemnité de 6 000 euro par application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner les mêmes, sous la même solidarité, aux entiers dépens de première instance et d'appel, y inclus les frais d'expertise judiciaire.

Dans le dernier état de ses écritures (récapitulatives) déposées le 15 mars 2013, la société Gauthey, ayant formé appel incident, demande à la cour de :

à titre principal,

- constater que le sinistre a pour origine une mauvaise conception des mesures de sécurité de l'appareil, et que la société Metalliance était le concepteur de l'appareil,

- dire et juger que la société Metalliance est entièrement responsable du sinistre,

- débouter la société Metalliance de l'ensemble de ses demandes,

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Gauthey Automatismes à hauteur de 25 %,

à titre subsidiaire,

- constater que l'expert judiciaire a procédé au partage de responsabilité suivant : 75 % de responsabilité de la société Metalliance et 25 % de responsabilité de la société Gauthey Automatismes,

- dire et juger que la société Gauthey Automatismes ne peut garantir la société Metalliance qu'à hauteur de 25 %,

- constater que l'expert judiciaire a fixé le préjudice de la société Louis Fraty à la somme de 30 836 euro et que la société Louis Fraty ne justifie pas du surplus de ses demandes,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le préjudice de la société Louis Fraty aux sommes de 30 836 euro au titre du préjudice économique et 103 294 euro HT au titre des réparations,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Metalliance de sa demande de remboursement de frais pour un montant de 68 429,29 euro à l'encontre de la société Gauthey Automatismes,

- condamner la société Metalliance ou qui mieux le devra à verser à la société Gauthey Automatismes la somme de 10 000 euro au titre de l'article 700 du CPC,

- condamner la même aux entiers dépens d'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire.

Elle affirme que sa responsabilité est recherchée en application de l'article 1147 du Code civil, ses propres obligations de conception et de réalisation suivant un cahier des charges ne pouvant écarter celles de la société Metalliance, concepteur de la machine.

Elle fait valoir que la cause du sinistre tient dans l'absence, au niveau de la conception, d'un dispositif de sécurité prévu par une norme ISO, alors que la société Metalliance avait la charge de réaliser tous les tests de sécurité.

Elle estime ne pas être redevable d'un quelconque devoir de conseil, car elle n'avait nullement la charge de définir les solutions de sécurité, l'erreur de conception étant imputable à la société Metalliance.

Dans le dernier état de ses écritures (récapitulatives) déposées le 22 mai 2013, la société Fraty, ayant également formé appel incident, demande à la cour de :

- déclarer recevable mais mal fondé l'appel principal de la société Allianz et confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré la société Metalliance responsable des défauts graves de fonctionnements relevés par l'expert Rumpler, au titre de la garantie des vices cachés et l'a condamnée au principe d'une indemnisation au titre de la garantie des vices cachés et en ce qu'il a condamné la compagnie d'assurances Allianz Iard à garantir la SA Metalliance, en vertu de la police d'assurance responsabilité civile souscrite par cette dernière, de toutes les sommes que cette dernière est tenue de verser à la société Etablissement Louis Fraty,

- débouter la compagnie Allianz de l'ensemble de ses prétentions,

- dire et juger l'appel incident de la SA Fraty recevable et bien fondé,

- infirmer le jugement déféré :

- en ce qu'il a fixé le montant du préjudice matériel subi par la SAS Etablissements Louis Fraty à 63 959,71 euro,

- en ce qu'il a fixé le montant du préjudice économique subi par la SAS Etablissements Louis Fraty à 30 836 euro HT,

- fixer le montant de la condamnation au titre du préjudice matériel subi par la SAS Etablissements Louis Fraty à 103 294 euro HT soit 123 539,62 euro TTC, correspondant au coût de remise en état du matériel,

- fixer le montant de la condamnation au titre du préjudice économique subi par la SAS Etablissements Louis Fraty à 97 741,15 euro,

- condamner la SA Metalliance à payer à la SAS Fraty la somme de 103 294 euro HT soit 123 539,62 euro TTC au titre du préjudice matériel,

- condamner la SA Metalliance à payer à la SAS Fraty la somme de 97 741,15 euro au titre du préjudice économique,

- condamner la société Metalliance à payer à la société Fraty la somme de 15 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Elle invoque les termes des articles 1641 et suivants du Code civil à l'encontre de la société Metalliance, le vice étant caché au moment de la livraison du matériel, et l'ayant rendu impropre à sa destination.

Elle conteste la déduction effectuée par les premiers juges au titre des interventions réalisées par la société Metalliance, ne s'agissant que de prestations provisoires ne solutionnant pas définitivement les dysfonctionnements.

Elle insiste sur son indemnisation au titre des rails qui ont été endommagés par le chariot au cours de ses dysfonctionnements.

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées et ci-dessus visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que la question de la recevabilité des appels interjetés n'a pas été discutée devant le Conseiller de la Mise en Etat et ne l'est pas plus devant la cour, s'agissant en fait de la seule question du bien-fondé de ces derniers ;

Sur la responsabilité de la société Metalliance

Attendu qu'en l'état de ce que la société Fraty n'a formé tant en première instance que devant cette cour des demandes indemnitaires qu'à l'encontre de sa cocontractante directe, il convient primordialement d'examiner cette responsabilité contractuelle et ces prétentions de la demanderesse principale, afin d'envisager le recours exercé par la société Metalliance à l'encontre de la société Gauthey ;

Que, d'ailleurs, le fait pour cette société Metalliance de déposer des écritures indépendantes pour chacune des parties adverses est particulièrement topique ;

Attendu que le rapport rédigé par Bernard Rumpler n'est pas contesté sur les constatations techniques effectuées, la société Metalliance s'opposant à son opinion conduisant à une répartition des responsabilités entre elle et sa sous-traitante ;

Attendu qu'elle ne soutient nullement être déchargée de la responsabilité contractuelle qui a été retenue par les premiers juges, ses écritures dirigées contre la société Fraty portant uniquement sur le préjudice indemnisable ;

Attendu que seul son assureur, la société Allianz, soutient l'absence de responsabilité de son assurée, l'envisageant uniquement sous le signe des articles 1641et suivants du Code civil, fondement juridique invoqué par la société Fraty ;

Qu'en cet état de reconnaissance par son assurée de sa propre responsabilité, il appartient à cette compagnie d'assurance de rapporter la preuve de ce que la société Metalliance ait ainsi commis une erreur de droit et/ou de fait ;

Qu'au surplus il est nécessaire de rappeler que cet assureur n'avait pas contesté devant les premiers juges la responsabilité de son assurée ;

Attendu que l' article 1641 du Code civil prévoit que " le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus " alors que l'article suivant dispose que " le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. " ;

Attendu que la société Fraty recherche la responsabilité de sa cocontractante à la seule suite de l'incident du 29 mai 2007, mettant en cause sans aucune contestation entre les parties la conception même de la sécurité du chariot Castor 250 ;

Attendu que l'expert judiciaire a relevé dans son commémoratif :

- une livraison le 30 avril 2007 et une mise en service le 4 mai suivant

- la survenance de dysfonctionnements où le chariot se mettait de lui-même et intempestivement en mouvement,

- la survenance de l'incident litigieux le 29 mai 2007,

- le maintien de ce comportement anormal jusqu'en avril 2008 ;

Attendu que, sur l'existence antérieure d'incidents concernant la mise en marche intempestive, la société Fraty conteste cet historique contenu dans les conclusions de l'expert, alors que les dires et pièces alors fournies confortent leur survenance ;

Que les investigations relatées par Bernard Rumpler suffisent à établir par la diversité des pistes envisagées que la cause du défaut n'était en rien évidente et est apparue à l'occasion de la mise en service ;

Attendu que cette difficulté technique de diagnostic est totalement révélatrice de l'ignorance totale du vice affectant effectivement le matériel livré ;

Attendu que la connaissance du vice ne saurait s'analyser en celle d'un dysfonctionnement d'une machine complexe pour laquelle la cocontractante avait une obligation de résultat, notamment sur des difficultés apparues dès les jours suivant la livraison ;

Que ce dysfonctionnement doit être apparent dès la livraison, sans que le cocontractant puisse se prévaloir de ceux apparus postérieurement ;

Attendu que le paiement par la société Fraty de la facture n'est en rien susceptible d'avoir une quelconque influence concernant un vice caché affectant la machine livrée ;

Attendu que, d'ailleurs, l'expert judiciaire a souligné que l'origine de cet incident antérieur était en partie distincte de celles des premiers dysfonctionnements, alors surtout que ses conclusions l'ont conduit à diagnostiquer avec certitude qu'elle est imputable à un vice de conception globale de la sécurité de la machine ;

Attendu que ce matériel était impropre à sa destination, et a nécessité des interventions techniques ayant seules rendues possible la poursuite de l'utilisation du matériel ;

Que la pérennité de cette impropriété du matériel à sa destination n'est nécessaire que dans le cas d'une action rédhibitoire, les prétentions formées par la société Fraty étant uniquement indemnitaires, la société Allianz soulignant elle-même que l'origine de l'incident n'a été résolue que le 25 avril 2008 soit près de 11 mois plus tard ;

Attendu que les premiers juges ont à bon droit retenu la responsabilité contractuelle de la société Metalliance ;

Sur la responsabilité de la société Gauthey à l'égard de la société Metalliance

Attendu que les parties s'opposent ici sur le respect par la société Gauthey de ses obligations contractuelles, et même sur la définition de ces dernières, sous le signe de l' article 1147 du Code civil qui prévoit que " le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. " ;

Attendu qu'il n'est pas contestable que la société Gauthey soit intervenue en qualité de sous-traitante de la société Metalliance, alors qu'il appartient à cette dernière de rapporter les éléments nécessaires à l'appui de sa thèse concernant l'accord des parties sur la tâche de conception globale qui aurait été confiée à cette sous-traitante ;

Attendu que la seule pièce contractuelle claire (pièce 7 de la société Metalliance) est constituée par le courrier de la société Gauthey du13 décembre 2006 transmettant le " Projet Castor " excluant à deux reprises la rédaction de l'analyse fonctionnelle (en pages 10,14 et 16) ;

Que la société Metalliance ne peut être suivie en son affirmation d'une mission complète de conception de la machine qui aurait été confiée à sa sous-traitante, ni même sur le fait que la société Gauthey ait eu la charge exclusive de la sécurité globale de l'engin ;

Attendu que l'existence incontestable de normes telles que mises en avant par l'expert, alors que la société Metalliance ne peut affirmer avoir une autre qualité que de maître d'œuvre, de concepteur et de constructeur du chariot Castor 250, obligeait cette dernière à vérifier la conformité de cette machine automatisée aux normes impératives de sécurité ;

Qu'au-delà de la discorde sur la tâche de conception, cette société Metalliance a manifestement failli à son obligation de sécurité et ne peut se décharger de cette dernière sur sa sous-traitante ;

Attendu que l'expert a à ce propos bien expliqué le rôle éminent de concepteur de cette société Metalliance, concernant cette sécurité obligatoire et défaillante, et souligné qu'elle n'avait pas été suffisamment précise à l'égard de sa sous-traitante sur les schémas d'ensemble, et n'avait fourni aucun cahier des charges ni aucune spécification de risques ;

Que cette société ne tente nullement d'affirmer le contraire ;

Que Bernard Rumpler n'a par contre pas été en possibilité d'être plus précis sur les causes effectives des dysfonctionnements ayant exclu à la fois un défaut de programmation et celui inhérent aux composants, pour se reporter sur la nécessité des garde-fous de sécurité ;

Attendu que la société Metalliance n'a nullement de son côté rapporté la preuve qui lui incombe de ce que ces dysfonctionnements étaient imputables à la conception inhérente aux automatismes réalisés par la société Gauthey et ne fait que procéder par affirmation concernant l'analyse opérée par l'expert, sans fournir un quelconque diagnostic étayé par un autre technicien habilité ;

Attendu, cela étant, que l'existence même de ces normes de sécurité devait conduire la société Gauthey à alerter son contractant principal sur l'absence de précision dans les spécifications qui lui avaient été fournies d'un tel dispositif de sécurité ;

Attendu que cette sous-traitante n'a en rien tenté d'une quelconque manière, en sa qualité de professionnelle dans son domaine, de réclamer de plus amples précisions techniques ou d'attirer expressément l'attention de la société Metalliance sur cette possible carence ;

Attendu qu'en l'état de cette obligation de vigilance, d'investigation et d'expertise technique lui incombant, cette carence devait conduire à retenir une responsabilité partielle à hauteur de celle analysée par l'expert judiciaire ;

Que la société Gauthey doit donc relever et garantir la société Metalliance à hauteur d'un quart des condamnations qu'elle encourt, les premiers juges devant cependant être réformés en ce qu'ils ont condamné, ultra petita, cette société Gauthey à verser une indemnisation directement à la société Fraty;

Sur l'indemnisation réclamée par la société Fraty:

Sur la mise en conformité du Castor 250

Attendu que la société Metalliance ne conteste pas le chiffrage retenu par l'expert, celui même qu'elle a proposé, mais discute de l'imputation sur les montants ainsi listés des dépenses et frais qu'elle avait engagés avant les opérations d'expertise, de la déduction d'une valeur de stock ;

Que s'agissant des interventions antérieures de la société Metalliance, leur coût n'est pas plus discuté, seule la question de leur déduction de l'indemnisation réclamée par la société Fraty étant l'objet de l'appel incident de cette dernière ;

Attendu que la société Fraty a fait sienne l'estimation fournie par la société Metalliance et validée par l'expert, qui comprenait le coût déjà engagé avant l'intervention de l'expert, et ne peut ensuite sans fournir une quelconque argumentation technique s'opposer à leur déduction en postulant l'absence de garantie de leurs effets dans le temps ;

Que la société Fraty ne fournit aucun élément objectif de nature à combattre l'avis technique de l'expert, basé sur un devis rédigé par la société adverse ;

Attendu que sur ce montant du coût de la mise en conformité de la machine, les premiers juges doivent être confirmés, la société Fraty ne pouvant revendiquer l'application d'un quelconque taux de TVA concernant ces rapports entre deux sociétés commerciales ;

Attendu que, concernant la réparation des rails, endommagés lors de l'incident du 29 mai 2007 et par une usure estimée anormale du fait des dysfonctionnements du Castor 250, Bernard Rumpler n'a nullement retenu une quelconque responsabilité et surtout n'a formulé aucun avis technique sur les causes effectives de désordres par ailleurs non quantifiés et non justifiés par la société Fraty ;

Que ce chef de préjudice ne pouvait être retenu ;

Attendu que toute obligation de faire devant se résoudre en dommages et intérêts et en l'état de l'absence de tout accord de la société Fraty pour que la société Metalliance exécute elle-même les travaux listés dans son devis, seule une condamnation telle que prononcée par la décision déférée est de nature à permettre une remise en état et en conformité de la machine vendue ;

Sur le préjudice économique revendiqué par la société Fraty

Attendu que, comme elle l'avait fait devant les premiers juges, la société Fraty n'a pas plus entendu répondre à l'argument opposé par la société Metalliance tenant à l'application de l'article 4-2 des conditions générales de vente, auxquelles le point 360 du contrat liant les parties fait expresse référence ;

Que cette clause exclut toute indemnisation, dans les cas de désordres repérés lors de la livraison ou de la mise en service, pour des " dommages et intérêts ou indemnité pour quelque cause que ce soit y compris pour les dommages aux biens " ;

Attendu qu'en l'état de cette loi des parties non contestée par la société Fraty, dont l'argumentaire répond plus particulièrement à celle de l'assureur de l'adversaire, cette dernière ne pouvait qu'être déboutée de cette demande indemnitaire ;

Sur les demandes en paiement formées par la société Metalliance contre la société Gauthey

Attendu qu'en dehors de la prétention tendant à obtenir que la société Gauthey la relève et garantisse, ci-dessus retenue à hauteur du quart, la société Metalliance se prévaut d'une créance à hauteur de 68 429,29 euro correspondant selon elle aux interventions qu'elle a été amenée à réaliser sur la machine Castor 250, comme d'une créance indéterminée touchant aux frais inhérents aux interventions qu'elles a réalisées dans les locaux de la société Fraty ;

Que son analyse ne manque pas d'étonner car elle met uniquement en avant dans son devis, avalisé par l'expert, un coût d'intervention de 39 334,29 euro HT, alors qu'elle n'explicite nullement le fondement du montant supérieur ainsi réclamé ;

Attendu que la pleine responsabilité contractuelle retenue à l'encontre de la société Metalliance, uniquement confrontée à une absence de vigilance et de préconisations de sécurité de sa sous-traitante, ne permet pas de mettre à la charge de la société Gauthey un autre montant que celui du quart arbitré plus haut, quotité de sa responsabilité pour les frais engagés dans leur totalité pour cette mise en conformité ;

Que cette demande en paiement ne pouvait qu'être rejetée ;

Attendu que la société Metalliance met d'autre part en avant un préjudice de " désagrément " et d'image, alors qu'il vient d'être rappelé que seule sa carence première à assurer l'application effective de normes de sécurité se trouve à l'origine des difficultés connues par sa machine livrée à la société Fraty ;

Que pour les mêmes raisons que celles qui viennent d'être retenues, ce chef indemnitaire ne peut également qu'être rejeté ;

Sur la garantie réclamée par la société Metalliance à son assureur

Attendu que la société Allianz ne conteste pas devoir sa garantie au titre de la police responsabilité civile souscrite par la société Metalliance, mais discute de sa portée et des exclusions contractuelles qui interdisent selon elle de retenir différents postes de préjudice ;

Attendu que l'article 2 de la police stipule " Nous garantissons les conséquences pécuniaires de la responsabilité que vous pouvez encourir en raison des dommages corporels, matériels, immatériels causés à autrui, dont vos clients, à l'occasion des activités de votre entreprise, telles qu'elles sont déclarées aux dispositions particulières.

La garantie de ces dommages s'applique quelle que soit la nature de la responsabilité civile engagée, et pour toutes les causes, dommages et événement non expressément exclus aux articles 4 à 6 inclus du présent chapitre ainsi qu'au chapitre 3 " ;

Attendu que la clause d'exclusion 4-1 prévoit que sont exclus de la garantie " le prix de vos produits et/ou travaux, le coût de leur remplacement, réparation, mise au point, parachèvement, ainsi que les travaux de dépose et repose, correspondant à des prestations qui ont été à votre charge à l'occasion de la livraison ou de l'exécution de vos produits ou travaux " alors que la clause 4-3 stipule l'exclusion des " dommages ayant leur origine dans une défectuosité connue de vous lors de la livraison des produits ou l'achèvement des travaux " ;

Attendu que le fondement juridique de la garantie des vices cachés, ici retenu, alors même que l'expert judiciaire n'a pas été à même de diagnostiquer effectivement la source des dysfonctionnements de la machine, ne permet pas de retenir cette dernière clause d'exclusion ;

Que s'agissant des coûts matériels engendrés par les dysfonctionnements et ceux inhérents à la mise en conformité, une distinction doit s'opérer car les premiers ne peuvent être analysés que comme ceux consécutifs aux réparations et mise au point, en partie infructueuses en l'état de la nécessité d'engager des montants plus importants pour parvenir à une machine totalement opérationnelle ;

Attendu que le montant de 39 334,29 euro HT engagé par la société Metalliance pour tenter de remédier aux dysfonctionnements de la machine, est exclu de la garantie due par l'assureur, cette dernière ne pouvant de toute façon être tenue à garantir compte tenu de la confirmation du rejet de cette demande indemnitaire de la société Fraty ;

Que par contre les travaux de mise en conformité chiffrés par l'expert, compte tenu d'un défaut de conception, au niveau de la sécurité nécessaire de la machine, ne correspondent en rien à ces travaux de parfait achèvement du Castor 250, s'agissant ici de corriger les effets d'un vice demeurant toujours caché et l'absence d'exécution par la société Metalliance de sa propre obligation de professionnelle, par l'intégration d'un dispositif de sécurité complémentaire ;

Attendu que la garantie de la société Allianz est donc due à son assurée sur le montant de 63 959,71 euro, correspondant à ces travaux de mise en conformité, sa mise en cause étant par nature fondée ;

Que l'argumentation sur les dommages immatériels n'a pas à être examinée compte tenu du débouté prononcé de la demande formée à ce titre par la société Fraty ;

Sur les condamnations à prononcer et l'effet des recours en garantie

Attendu qu'il convient de condamner la société Metalliance à payer à la société Fraty la somme de 63 959,71 euro HT au titre du préjudice matériel ;

Que la société Allianz doit être condamnée à garantir son assurée la société Metalliance de cette condamnation ;

Attendu que la société Gauthey doit être condamnée à relever et garantir les sociétés Metalliance et Allianz, créanciers solidaires, à hauteur du quart de la somme ci-dessus retenue ;

Attendu que la société Fraty n'ayant jamais contesté être redevable d'une facture de formation à hauteur de 5 980 euro, une confirmation devant être prononcée sur ce point ;

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Attendu que les premiers juges, même s'ils sont infirmés sur une partie de leur décision, ont pleinement et équitablement déterminé les responsabilités respectives, les indemnités arbitrées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et la charge des dépens devant être confirmées ;

Attendu que les premiers juges n'ayant pas statué sur la charge des frais d'expertise, il convient de les inclure aux dépens d'appel ;

Attendu qu'il convient condamner la société Metalliance aux dépens d'appel, à charge pour la société Gauthey de la relever et garantir à hauteur du quart ;

Que les termes de l'article 699 du Code de procédure civile ne peuvent en cet état recevoir application ;

Attendu que l'équité commande de décharger la société Fraty des frais irrépétibles engagés dans cet appel, au cours duquel une grande partie de son indemnisation a été validée, et de condamner la société Metalliance à lui verser une indemnité de 2 500 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Que la société Allianz, succombant en son appel incident ne peut solliciter comme la société Gauthey l'application de ce texte ;

PAR CES MOTIFS, La Cour, Vu les conclusions récapitulatives déposées par les parties, Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a : Condamné la société Fraty à payer à Metalliance la somme de 5 980 euro HT au titre de la facture de formation du 30 avril 2007,outre intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 5 mai 2011, date de la mise en demeure, Rejeté la demande de la SA Metalliance faite au titre des dommages-intérêts envers la société Gauthey Automatismes, Condamné la SA Metalliance à payer à la société Fraty la somme de 6 000 euro en application des dispositions de l' article 700 du Code de procédure civile, Condamné la société Gauthey Automatismes à payer à la société Metalliance la somme de 1 500 euro en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile , Condamné la compagnie Allianz Iard à payer à la société Metalliance la somme de 1 000 euro en application des dispositions de l' article 700 du Code de procédure civile, Condamné Metalliance, Gauthey Automatismes et Allianz Iard à parts égales aux entiers dépens, et statuant à nouveau : Condamne la société Metalliance à payer à la SAS Etablissement Louis Fraty Et Cie la somme de 63 959,71 euro HT au titre du préjudice matériel, Condamne la société Allianz à garantir son assurée la société Metalliance de cette condamnation, Condamne la SAS Gauthey Automatismes à relever et garantir les sociétés Metalliance et Allianz, créanciers solidaires, à hauteur du quart de la somme de 63 959,71 euro HT, Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, fins ou conclusions, Condamne la société Metalliance à verser à la SAS Etablissement Louis Fraty Et Cie une indemnité de 2 500 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la société Metalliance aux dépens d'appel, comprenant les frais d'expertise judiciaire, à charge pour la SAS Gauthey Automatismes de la relever et garantir à hauteur du quart.