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Décisions

CA Bordeaux, 1re ch. civ. A, 12 mars 2013, n° 11-04467

BORDEAUX

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Geay

Défendeur :

Pasquier

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Lafon

Conseillers :

MM. Sabron, Lippmann

Avocats :

SCP Casteja Clermontel, Jaubert, Selarl Cosset-Courtin, SCP Michel Puybaraud, SCP Cathelineau-Bagouet-Guevenoux

TI Cognac, du 2 mai 2011

2 mai 2011

LES DONNEES DU LITIGE

M. Teddy Geay a fait paraître sur le site internet "Le Bon Coin" courant octobre 2009 une annonce portant sur la vente d'un véhicule Peugeot 306 diesel mis en circulation en janvier 1994 et qu'il avait acheté à son père courant 2000.

L'annonce mentionnait un kilométrage de 150 000 km.

Un rendez-vous a été pris avec M. Jérémy Pasquier qui était intéressé par cette offre.

Un acte de cession a été signé le 11 novembre 2009 faisant état d'un kilométrage compteur de 350 000 km.

Le prix de vente avait été fixé à la somme de 2 800 euro qui correspondait au prix demandé dans l'annonce.

M. Pasquier a connu divers déboires avec le véhicule acquis de M. Geay.

Le 18 octobre 2010, le véhicule a été immobilisé à la suite de l'apparition d'une importante fuite de gasoil au niveau de la pompe à injection.

M. Pasquier a saisi son assureur protection juridique qui a mandaté un expert.

Celui-ci a procédé à une expertise contradictoire à laquelle étaient présents M. Geay et l'expert désigné par son propre assureur, le cabinet Pierre Turgne.

Les deux experts ont établi des rapports séparés en date, pour celui de M. Herbert, expert de M. Pasquier, du 28 juin 2010 et, pour celui du cabinet Pierre Turgne, du 4 mai 2010.

Par acte du 7 octobre 2010 , M. Jeremy Pasquier a fait assigner M. Teddy Geay devant le Tribunal d'instance de Cognac afin de faire prononcer la nullité de la vente du véhicule sur le fondement du dol et d'obtenir le paiement de dommages-intérêts.

Le tribunal a par jugement du 28 février 2011 :

- accueilli la demande d'annulation de la vente ;

- condamné M. Geay à payer à M. Pasquier les sommes de 2 800 euro en remboursement du prix, de 1 000 euro à titre de dommages-intérêts et de 1 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- donné acte à M. Pasquier de son offre de restituer le véhicule et l'installation autoradio après le paiement desdites sommes ;

- condamné M. Geay aux dépens.

M. Geay a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe de la cour le 11 juillet 2011.

Dans ses dernières conclusions qui ont été signifiées 14 août 2012, il demande de débouter M. Pasquier de son action en nullité en relevant :

- que le dol qui suppose des manœuvres ne se présume pas et doit être prouvé ;

- que M. Pasquier ayant demandé des explications après qu'il ait constaté que le compteur affichait en réalité 350 000 km, il lui a été expliqué que le kilométrage indiqué dans l'annonce était en réalité celui parcouru depuis le changement du moteur ;

- que le kilométrage réel a bien été spécifié dans le certificat de cession, de telle sorte qu'il n'existe pas de tromperie

- que compte tenu de l'âge du véhicule, les incidents rencontrés par l'acquéreur résultaient de l'usure normale ;

- que les défauts énumérés par les experts ne sont pas rédhibitoires et n'existaient pas à la date de la vente, le véhicule qui avait été présenté le 8 octobre 2009 au contrôle technique ayant été accepté lors de la contre visite, réalisée dès le 9 octobre 2009.

M. Geay sollicite une indemnité de 1 200 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

M. Pasquier a conclu à la confirmation pure et simple du jugement.

Il sollicite une indemnité de 2 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

LES MOTIFS DE LA DECISION

M. Geay a fait preuve de malhonnêteté en mentionnant dans l'annonce un kilométrage de 150 000 km alors que le compteur du véhicule affichait le double.

Certes, cela a été relevé par M. Pasquier lorsqu'il a examiné le compteur du véhicule lors du rendez-vous qui a précédé la conclusion de la vente, de telle sorte que le certificat de cession mentionne un kilométrage compteur de 350 000 km.

Toutefois, l'appelant reconnait que si la vente a été conclue, c'est parce qu'il avait expliqué à l'acquéreur que le moteur avait été changé et que, s'il avait mentionné dans l'annonce un kilométrage de 150 000 km, c'était en raison de ce remplacement qui avait été effectué alors que le véhicule avait parcouru 200 000 km.

Or l'expert mandaté par l'assureur de M. Pasquier a constaté lors de la réunion d'expertise contradictoire du 26 février 2010 que le moteur qui équipait la voiture n'avait jamais été changé, M. Geay n'ayant pas été en mesure de donner à ce sujet un quelconque justificatif et le contrôle du numéro du moteur équipant le véhicule ayant permis de constater qu'il correspondait au moteur d'origine monté par le constructeur.

Le rapport de l'expert désigné par l'assureur de M. Geay ne contient aucune contestation des vérifications opérées par son confrère.

La tromperie commise par M. Geay qui a fait croire à l'acquéreur que le moteur de son véhicule avait été changé constitue une manœuvre au sens de l'article 1116 du Code civil.

Il est manifeste que, compte tenu de l'ancienneté du véhicule qui avait été mis en circulation en janvier 1994, M. Pasquier n'aurait pas contracté sans cette manœuvre qui l'a convaincu de ce que l'âge du moteur était moindre.

Le jugement qui a retenu à bon droit le dol doit être confirmé en toutes ses dispositions, y compris en ce qu'il a alloué à M. Pasquier des dommages-intérêts de 1 000 euro en réparation du préjudice moral et financier subi par celui-ci qui, trompé par son co-contractant, a supporté en pure perte les frais d'un prêt bancaire et des frais d'assurance.

L'intimé est en droit de réclamer sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais occasionnés par la procédure d'appel qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité complémentaire de 2 000 euro.

Par ces motifs : LA COUR, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Y ajoutant, condamne M. Teddy Geay à payer à M. Jeremy Pasquier une indemnité de 2 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Le condamne aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par la SCP Michel Puybaraud, avocat postulant, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.