Livv
Décisions

CA Orléans, ch. civ., 11 février 2013, n° 12-00894

ORLÉANS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Ghelfi

Défendeur :

Savignat (Consorts)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bureau

Conseillers :

Mmes Nollet, Hours

Avocats :

SCP Laval Lueger, Mes Audeval, Devauchelle

TI Blois, du 28 déc. 2011

28 décembre 2011

Après avoir fait paraître une annonce sur le site Internet "Le Bon Coin", Marc Ghelfi a vendu, le 9 janvier 2008, à Marie-Aurélie Savignat un véhicule Renault Twingo immatriculé 1577 SB 41, mis en circulation pour la première fois en 1995, ayant, selon les mentions du certificat de cession, 215 000 km au compteur et 110 000 km au moteur, et ce moyennant le prix de 2 500 euro.

A la suite de divers dysfonctionnements, Jean-Luc Savignat, qui dit avoir fait l'acquisition de ce véhicule pour sa fille, a fait procéder, à la diligence de son assureur protection juridique, à une expertise amiable, laquelle a conclu à l'existence de désordres, antérieurs à la vente, rendant le véhicule impropre à sa destination, et qui a évalué le coût de la remise en état à la somme globale de 4 500 euro TTC.

En l'absence de toute solution amiable du litige, Jean-Luc Savignat a sollicité et obtenu en référé la désignation d'un expert, en la personne de Monsieur Cayla, lequel a procédé à sa mission et a déposé, le 27 septembre 2010, un rapport, au vu duquel le requérant a, par acte du 28 avril 2011, saisi le Tribunal d'instance de Blois, pour voir, à titre principal, prononcer la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés et, à titre subsidiaire, la nullité pour réticence dolosive, et obtenir la restitution du prix de vente, ainsi que l'indemnisation de son préjudice de jouissance.

Par jugement du 28 décembre 2011, le tribunal a constaté l'intervention volontaire de Marie-Aurélie Savignat à l'instance, a déclaré recevable et non prescrite l'action engagée, a prononcé la résolution de la vente, a dit que le véhicule serait restitué par les acquéreurs à Marc Ghelfi, a condamné ce dernier à payer à Jean-Luc Savignat et à Marie-Aurélie Savignat les sommes de 2 500 euro au titre de la restitution du prix de vente, de 2 000 euro à titre de dommages et intérêts au titre du trouble de jouissance et de 1 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, a débouté les parties de leurs autres demandes et a condamné Marc Ghelfi aux dépens.

Marc Ghelfi a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions signifiées le 14 septembre 2012, il en poursuit l'infirmation et demande à la cour, statuant à nouveau, de :

- déclarer irrecevable, pour défaut de qualité à agir, l'action diligentée par Jean-Luc Savignat,

- déclarer prescrite l'action en garantie des vices cachés diligentée par Marie-Aurélie Savignat,

- subsidiairement, déclarer les intéressés mal fondés en leurs demandes et les en débouter,

- les condamner solidairement à lui payer la somme de 2 000 euro, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre la somme de 1 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- les condamner aux dépens de première instance et d'appel.

Marc Ghelfi allègue que le certificat de cession du véhicule a été établi au seul nom de Marie-Aurélie Savignat, que les factures de réparation sont également à son nom, que c'est elle qui a sollicité l'annulation de la vente par lettre recommandée avec avis de réception du 19 février 2008, qu'elle seule a qualité pour agir en justice à son encontre et que Jean-Luc Savignat, qui n'est pas l'acquéreur, doit être déclaré irrecevable en son action.

Il fait valoir que Marie-Aurélie Savignat avait connaissance des vices allégués dès le mois de février 2008, qu'elle n'est pas intervenue à la procédure de référé engagée par Jean-Luc Savignat, seul, suivant acte du 18 mars 2009, que, n'ayant pas été partie à cette instance, elle ne peut se prévaloir de l'interruption de la prescription en résultant et que l'action en garantie des vices cachés est prescrite à son égard.

Marc Ghelfi conteste, subsidiairement, sa garantie, aux motifs que certains des vices relevés étaient apparents lors de la vente (déformations de carrosseries, dysfonctionnements des ceintures de sécurité), que l'expert a relevé que le fait que le véhicule avait été livré avec des pneus de marques différentes, de même que l'écart de 100 000 km entre l'annonce parue sur Internet et les mentions du certificat de vente, auraient dû alerter les acquéreurs, qu'il était mentionné sur la carte grise que le véhicule était vendu en l'état et que les problèmes d'arrêt moteur n'ont pas été constatés par l'expert, de sorte que leur existence et leur antériorité par rapport à la vente peuvent être mises en doute.

Il conteste avoir dissimulé des informations aux acquéreurs et allègue que le kilométrage était mentionné sur le certificat de cession, le cadran du véhicule et le contrôle technique, qu'il avait fait procéder à un contrôle technique et à la contre-visite imposée par celui-ci de sorte qu'il était en droit de penser que le véhicule répondait aux exigences de conformité, qu'il n'a été en possession du véhicule que durant quelques mois, ce qu'il n'a pas cherché à dissimuler puisque cela ressortait de la carte grise, que les carences du contrôle technique ne peuvent lui être reprochées, qu'il n'est pas un professionnel de la vente automobile et que la preuve d'une quelconque intention dolosive de sa part n'est pas rapportée.

Suivant conclusions signifiées le 12 octobre 2012, les consorts Savignat sollicitent la confirmation du jugement déféré et, subsidiairement, demandent à la cour de prononcer la nullité de la vente pour réticence dolosive, de condamner Marc Ghelfi à leur payer la somme de 2 500 euro contre restitution du véhicule, outre la somme de 2 000 euro à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance, de le condamner, en tout état de cause, à leur verser 2 500 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et de le condamner aux dépens.

Les consorts Savignat allèguent que, si le certificat de cession a été mis au nom de Marie-Aurélie Savignat auquel le véhicule était destiné, c'est bien Jean-Luc Savignat, son père, qui a procédé à l'acquisition et qui en a payé le prix, que celui-ci a donc qualité pour agir en résolution ou annulation de la vente, que Marie-Aurélie Savignat est, en tout état de cause, intervenue volontairement à la procédure, que c'est la notification du rapport d'expertise daté du 27 septembre 2010 qui a fait courir le délai de prescription, les acquéreurs n'ayant eu connaissance certaine de l'existence de vices cachés qu'à cette date, et que l'action n'était donc pas prescrite lorsqu'elle a été engagée.

Les consorts Savignat soutiennent que l'expert judiciaire conclut à l'existence de nombreux vices cachés et relève, notamment, que les dysfonctionnements des prétensionneurs de ceintures de sécurité témoignent de l'existence vraisemblable d'un choc arrière important, dont l'existence leur a été dissimulée, que la fixation du phare avant gauche cassée, signalée lors du premier contrôle technique en tant que défaut à corriger mais ayant disparu lors du rapport de contre-visite, témoigne de ce que le phare cassé a été remis en place en vue de la vente, que la collerette du tuyau d'échappement présente une fuite qui aurait nécessité le remplacement de l'ensemble tuyau et pot d'échappement, que les goujons de la fixation du filtre à air étaient cassés dans le carter, que le dispositif d'anti-démarrage présente un dysfonctionnement de façon aléatoire, le moteur étant susceptible de se couper, sans signe avant-coureur, en cours de circulation, que, bien que ce dysfonctionnement n'ait pu être constaté le jour de l'expertise judiciaire, l'expert a indiqué que ce défaut était sûrement en relation avec le système d'anti-démarrage, lequel n'était pas un montage d'origine sur le véhicule, et qu'il rendait le véhicule dangereux sur route, que ce défaut apparu dans les jours qui ont suivi la vente s'est répété à de nombreuses reprises, de sorte que le véhicule a, par précaution, été immobilisé à compter du 17 février 2008, date à laquelle le garage Renault de Dun sur Auron en a fait le diagnostic, que les défauts ci-dessus décrits rendent le véhicule impropre à son usage et qu'ils justifient la résolution de la vente.

A titre subsidiaire, les intimés font valoir que, lors de la vente, Marc Ghelfi leur a sciemment dissimulé qu'il n'était en possession du véhicule que depuis très peu de temps, qu'il a réinstallé après le deuxième contrôle technique un phare cassé et des pneus de marques différentes, que le kilométrage réel n'était pas celui annoncé et que les manœuvres employées par l'intéressé n'ont eu d'autre objet que de les tromper en vue de conclure la vente, ce qui est constitutif de dol et justifie l'annulation de la transaction.

SUR CE, LA COUR :

Sur la recevabilité de l'action :

Attendu qu'il résulte des pièces produites que le certificat de cession a été établi au nom de Marie-Aurélie Savignat, qui y est, seule, désignée en qualité d'acquéreur;

Que, si dans un reçu signé le 9 janvier 2008 par Marc Ghelfi, ce dernier reconnaît avoir reçu 2 500 euro en espèces pour l'achat de son véhicule, force est de constater qu'il ne précise pas qui, de Jean-Luc Savignat ou de Marie-Aurélie Savignat ou de toute autre personne, lui a remis cette somme ;

Que l'attestation, non circonstanciée, émanant de Madame Savignat Dominique, épouse de Jean-Luc Savignat et mère de Marie-Aurélie Savignat, dont les liens avec les parties sont de nature à créer un doute sur son impartialité et qui se borne à affirmer que son mari a réglé le prix d'achat en espèces, sans que cette affirmation ne soit corroborée par la moindre pièce bancaire justifiant, par exemple, du retrait sur le compte de l'intéressé d'une somme correspondant au prix du véhicule, est insuffisante à rapporter la preuve de la qualité d'acquéreur de Jean-Luc Savignat ;

Que la facture Feu Vert du 6 février 2008 est établie au nom de Marie-Aurélie Savignat, de même que le devis de la SARL Dun Automobiles du 15 février 2008 et celui de L'EURL Garage Mitriot en date du 25 juin 2010 ;

Que c'est encore Marie-Aurélie Savignat qui a adressé à Marc Ghelfi, le 19 février 2008, une lettre recommandée énumérant l'ensemble des désordres constatés sur le véhicule et mettant l'intéressé en demeure de reprendre son véhicule et de lui rembourser le prix de vente, sous peine de s'exposer à des poursuites judiciaires ;

Qu'aucune preuve de la réponse qu'aurait adressée Marc Ghelfi sous forme d'un texto sur le téléphone portable de Jean-Luc Savignat n'est apportée, la transcription manuscrite de ce prétendu message qu'en a faite Marie-Aurélie Savignat ne pouvant tenir lieu d'une telle preuve ;

Que la circonstance que Jean-Luc Savignat ait souscrit un contrat d'assurance pour le véhicule ne suffit pas à établir qu'il en soit le véritable acquéreur, ni à lui conférer la qualité de propriétaire ;

Que la lettre adressée le 17 avril 2008 par Marc Ghelfi à l'expert, dans laquelle celui-ci relate les circonstances de la vente, permet seulement de retenir que Jean-Luc Savignat était présent au moment de la vente, mais non qu'il se soit porté lui-même acquéreur et qu'il ait payé le prix ;

Attendu ainsi qu'il ne résulte d'aucune pièce du dossier que Jean-Luc Savignat ait été partie à la vente du véhicule Renault Twingo n°1577 SB 41 et qu'il soit intervenu autrement que pour assister sa fille ;

Que, n'étant pas partie à la vente, l'intéressé n'a donc, ni qualité, ni intérêt, à agir pour en obtenir l'annulation ;

Que le jugement doit être infirmé et Jean-Luc Savignat déclaré irrecevable en son action ;

Attendu que Marie-Aurélie Savignat, véritable acquéreur et propriétaire du véhicule litigieux, est recevable à exercer en son nom personnel les droits et actions résultant de cette qualité ;

Que, dès lors qu'elle se prévaut d'un droit qui lui est propre, son intervention volontaire à la procédure est recevable, quel que soit le sort réservé aux prétentions de Jean-Luc Savignat ;

Attendu, cependant, que, dès la lettre qu'elle a adressée le 19 février 2008 à Marc Ghelfi, Marie-Aurélie Savignat avait connaissance des vices affectant le véhicule, puisqu'elle en effectuait une description précise, concernant notamment ses doutes sur le kilométrage réel du véhicule, l'usure avancée de certains équipements, les pneus, et, surtout, "l'arrêt brutal du véhicule provoqué par le fonctionnement défectueux de l'antidémarrage installé sur le véhicule avec les conséquences dramatiques que cela pourrait avoir sur route ou autoroute" ;

Que, malgré sa qualité d'acquéreur du véhicule et la connaissance qu'elle avait des défauts l'affectant, de manière incompréhensible, Marie-Aurélie Savignat n'est pas intervenue à la procédure de référé-expertise, laquelle a été diligentée par Jean-Luc Savignat, seul ;

Que ce n'est que par conclusions du 21 septembre 2011 que l'intéressée est intervenue à la procédure au fond, également initiée par son père ;

Que, l'interruption résultant de l'assignation en référé ne pouvant bénéficier à Marie-Aurélie Savignat, non partie à cette procédure, force est de constater que, à la date de son intervention, le délai de deux ans suivant la découverte du vice, visé à l'article 1648 du Code civil, était expiré ;

Que, la prescription étant acquise, Marie-Aurélie Savignat doit être déclarée irrecevable à agir sur le fondement de la garantie des vices cachés ;

Attendu que l'intéressée reste, toutefois, recevable à agir sur le fondement du dol, invoqué à titre subsidiaire dans ses conclusions ;

Que, le dol ne se présumant pas, il incombe à Marie-Aurélie Savignat de rapporter la preuve de l'existence de manœuvres dolosives imputables à Marc Ghelfi qui auraient vicié son consentement ;

Attendu que, pour ce faire, l'intéressée est recevable à se prévaloir du rapport d'expertise amiable du cabinet Gallet, puisqu'elle a participé aux opérations d'expertise et que Marc Ghelfi, qui ne s'y est pas présenté, avait été régulièrement convoqué, étant au surplus constaté que ce rapport a été versé aux débats et soumis à la libre discussion des parties ;

Que Marie-Aurélie Savignat est également fondée à se prévaloir du rapport d'expertise judiciaire, puisqu'il apparaît que, même non partie à la procédure de référé, elle était présente aux opérations d'expertise, qu'elle seule pourrait, en tout état de cause, contester l'opposabilité à son endroit de ce rapport, ce qu'elle ne fait pas, et que Marc Ghelfi, encore une fois absent des opérations, avait été dûment convoqué par l'expert;

Attendu qu'il convient d'observer que l'annonce parue sur le site "Le Bon Coin", au vu de laquelle Marie-Aurélie Savignat a pris contact avec Marc Ghelfi, mentionnait, notamment "Vend Twingo noire, année-modèle 1995, kilométrage 107 000 km, état impeccable, (..) se trouve toujours au garage (...) embrayage neuf, boîte de vitesse neuve, freins neufs, catalyseur et sonde lambda neuve, pompe à eau neuve, vidange filtre à huile neufs, contrôle technique effectué excellent, RAS (...)" ;

Que le contrôle technique daté du 15 octobre 2007 mentionnait quelques défauts à corriger avec obligation de contre-visite (réglage feux de croisement, mauvaise fixation feu de croisement gauche, détérioration importante du feu indicateur de direction AVG, teneur en CO et valeur du lambda des gaz d'échappement) et un défaut à corriger sans obligation de contre-visite (angles ripage AV excessif) ;

Qu'il était justifié de la contre-visite effectuée avec succès le 27 novembre 2007;

Attendu que le kilométrage mentionné au dernier rapport de contrôle technique était de 215 328 km (au lieu des 107 000 km annoncés) ;

Que le certificat de cession indiquait 215 000 km pour la carrosserie et 110 000 km pour le moteur ;

Que l'expert amiable, comme l'expert judiciaire, constatant que le numéro du moteur d'origine était le même que celui du moteur en place sur le véhicule et qu'aucune facture d'intervention sur le moteur n'était produite, ont émis les plus grands doutes sur le kilométrage réel du véhicule ;

Attendu qu'il apparaît par ailleurs que, bien qu'au nom de Madame Gitton Candy lors des contrôles techniques précités, le véhicule était manifestement déjà utilisé par Marc Ghelfi, qui a procédé à diverses réparations dessus en octobre 2007 avant de le présenter lui-même à la contre-visite ;

Que l'intéressé n'a acquis la propriété du véhicule que le 2 janvier 2008 pour le revendre le 9 ;

Qu'il a donc fait une opération d'achat pour revente immédiate ;

Attendu que, lors des opérations d'expertise, les experts ont constaté que la patte de fixation du phare était cassée, comme mentionné sur le contrôle technique initial, alors qu'à la contre-visite, ce défaut avait disparu ;

Qu'il s'en déduit logiquement, ainsi que l'a relevé l'expert judiciaire, que le phare endommagé a été remplacé pour la contre-visite et remis ensuite en place en vue de la vente, puisqu'il a été trouvé dans l'état signalé sur le rapport initial ;

Attendu que les experts ont constaté le très mauvais état de la carrosserie, consécutif à un choc arrière important grossièrement réparé, l'ancienneté des réparations témoignant de leur antériorité par rapport à la vente et ce défaut étant à l'origine de la détérioration des prétensionneurs des ceintures de sécurité avant ;

Attendu que l'expert amiable a pu constater au cours de ses opérations l'arrêt brutal du moteur, confirmant les dires de Marie-Aurélie Savignat selon lesquels le moteur se coupe, sans signe avant-coureur, en circulation ;

Que les experts ont indiqué que le véhicule était équipé d'un système d'anti-démarrage commandé par télécommande, que ce système n'était pas d'origine et qu'il était certainement la cause des arrêts aléatoires du moteur ;

Attendu que l'expert judiciaire a, en outre, constaté la présence de trois pneus, dont une roue de secours, de marques différentes, ce qui n'a pas été signalé lors du contrôle technique et laisse penser que ces pneus ont pu être installés postérieurement au dit contrôle ;

Attendu qu'il a encore été constaté que le tuyau d'échappement n'avait pas été remplacé lors de l'échange du pot catalytique et qu'il y avait une fuite à la fixation ;

Attendu qu'il résulte au surplus des constatations des experts et des factures produites que certains équipements, indiqués comme neufs dans l'annonce passée par Marc Ghelfi, avaient, en réalité, été remplacés par des matériels d'occasion (pot catalytique, boîte de vitesse, sonde lambda) ;

Attendu que les deux experts ont indiqué, de manière certaine, que les défauts relevés étaient antérieurs à la vente ;

Attendu que l'expert judiciaire, qui a souligné que, en son état actuel, le véhicule était impropre à la circulation, a estimé à 1 608,90 euro le montant des travaux indispensables pour supprimer les vices cachés dont il était affecté et indiqué que, indépendamment de l'existence de ces vices, le prix de vente de 2 500 euro était largement surestimé pour un véhicule de cette nature, avec ce kilométrage ;

Attendu ainsi que Marc Ghelfi, qui :

- a faussement présenté le véhicule vendu comme étant dans un état impeccable et bénéficiant de nombreux équipements neufs, alors que celui-ci était en réalité impropre à la circulation et avait été réparé dans une large mesure avec des matériels d'occasion,

- a trompé l'acquéreur en prétendant que le moteur avait été remplacé et que son kilométrage était de 110 000 km, alors que, selon les constatations des experts, le moteur en place est celui d'origine et qu'il avait de ce fait, au moment de la vente, plus de 215 000 km,

- s'est faussement présenté comme un vendeur particulier, alors qu'il a effectué une opération d'achat et de revente immédiate, sur un véhicule qu'il connaissait déjà puisqu'il avait fait procéder lui-même aux réparations,

- a trompé l'acquéreur en présentant un contrôle technique conforme, alors qu'il a manifestement remonté sur le véhicule, après la réalisation de ce contrôle, des équipements anciens et endommagés (phare, pneus),

- omis d'informer loyalement l'acquéreur du choc, mal réparé, dont le véhicule avait fait l'objet et dont il ne pouvait ignorer l'existence,

a, par les manœuvres frauduleuses, mensonges et omissions ci-dessus décrits, constitutifs de dol, sciemment trompé Marie-Aurélie Savignat sur l'état réel du véhicule vendu, dans le seul but de pouvoir vendre celui-ci à un prix ne correspondant pas du tout à sa valeur ;

Que le dol commis a indiscutablement vicié le consentement de l'intéressée, qui n'aurait pas acheté le véhicule, si elle avait eu connaissance de son état réel ;

Attendu qu'il convient de prononcer la nullité de la vente intervenue, par application des dispositions de l'article 1116 du Code civil ;

Que, les parties devant se trouver replacées dans la position qu'elles auraient si la vente n'avait jamais existé, Marc Ghelfi devra rembourser à Marie-Aurélie Savignat la somme de 2 500 euro, correspondant au prix de vente, et que, dès réception de cette somme, cette dernière devra tenir à disposition de l'appelant le véhicule pour qu'il en reprenne possession ;

Attendu que le comportement dolosif de Marc Ghelfi a causé à Marie-Aurélie Savignat un préjudice résultant de la privation de jouissance subie depuis plus de cinq ans ;

Que l'intéressé sera condamné, à ce titre, à lui payer la somme de 2 000 euro à titre de dommages et intérêts ;

Attendu que l'appelant, qui succombe, sera, en outre, condamné aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'au paiement à Marie-Aurélie Savignat d'une indemnité de procédure de 2 500 euro ;

Par ces motifs : Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement entrepris et, Statuant à nouveau, Déclare Jean-Luc Savignat irrecevable en son action, Déclare l'action de Marie-Aurélie Savignat irrecevable, comme prescrite, sur le fondement de la garantie des vices cachés, Déclare, en revanche, Marie-Aurélie Savignat recevable et bien fondée en ses demandes formées sur le fondement de l'article 1116 du Code civil, Prononce la nullité, sur ce fondement, de la vente intervenue le 9 janvier 2008, entre Marc Ghelfi et Marie-Aurélie Savignat, et portant sur un véhicule Renault Twingo immatriculé 1577 SB 41, Condamne en conséquence Marc Ghelfi à rembourser à Marie-Aurélie Savignat la somme de deux mille cinq cents euro (2 500 euro), au titre du prix de vente, Dit que, dès réception de cette somme, Marie-Aurélie Savignat devra tenir à disposition de Marc Ghelfi le véhicule Renault Twingo, pour que celui-ci en reprenne possession, à ses frais, Condamne, en outre, Marc Ghelfi à payer à Marie-Aurélie Savignat la somme de deux mille euro (2 000 euro) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, Condamne encore Marc Ghelfi à payer à Marie-Aurélie Savignat la somme de deux mille cinq cents euro (2 500 euro), sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Rejette le surplus des demandes, Condamne Marc Ghelfi aux dépens de première instance et d'appel et, pour ces derniers, accorde à la SCP Desplanques-Devauchelle le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.