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Décisions

CA Aix-en-Provence, 1re ch. A, 10 décembre 2013, n° 13-00521

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Toyota France (SAS)

Défendeur :

Berland

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lacroix-Andrivet

Conseillers :

MM. Veyre, Brue

Avocats :

Mes Pignan, Thierry, Ruiz

TGI Draguignan, du 19 avr. 2012

19 avril 2012

Vu le jugement rendu entre les parties le 19 avril 2012 par le Tribunal de grande instance de Draguignan,

Vu la déclaration d'appel du 10 janvier 2013 de la SAS Toyota France,

Vu les conclusions récapitulatives déposées le 12 novembre 2013 par cette dernière,

Vu les conclusions récapitulatives déposées le 4 juin 2013 par Madame Berland,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 29 octobre 2013,

SUR CE

Attendu que Madame Berland a acquis au mois de décembre 2002 un véhicule neuf de marque Toyota modèle Yaris moyennant le prix de 14 200 euros ;

Que, constatant le 28 août 2007 que le voyant de surchauffe du moteur s'était allumé, Madame Berland a déposé ledit véhicule auprès d'un concessionnaire Toyota qui a procédé au contrôle de l'étanchéité du circuit sans détecter de fuites apparentes ;

Que le voyant s'étant de nouveau allumé sur le chemin de retour en septembre 2007, elle a remis son véhicule au garage LG de Fréjus, lequel a, en présence de l'expert missionné par l'assureur de Madame Berland, constaté que le liquide de refroidissement refoulait par le vase d'expansion, lui faisant penser à un problème de joint de culasse ;

Que, face au refus de Toyota Europe de prendre en charge le coût de la réparation, Madame Berland a demandé en référé la désignation d'un expert, Monsieur Zandotti, étant commis par ordonnance du 28 mars 2008 ;

Qu'après dépôt du rapport d'expertise le 17 novembre 2008, Madame Berland a, par acte du 26 janvier 2010, fait assigner la SAS Toyota France devant le Tribunal de grande instance de Draguignan, lequel a, par jugement dont appel, écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, rejeté la demande de résolution de la vente et accueilli partiellement la demande de diminution du prix de vente en condamnant le défendeur au paiement de la somme de 3 245 euros, assortie des intérêts au taux légal, outre une indemnité de procédure ;

Attendu que l'appelant fait justement valoir que les dispositions applicables en l'espèce sont celles qui étaient en vigueur avant le 18 février 2005 ;

Qu'en effet les dispositions de l'ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005 s'appliquent, aux termes de l'article 5 de ladite ordonnance aux contrats conclus postérieurement à son entrée en vigueur ;

Qu'en l'espèce la vente du véhicule litigieux étant intervenue en 2002, ce sont donc les dispositions de l'article 1648 dans sa rédaction antérieure au 18 février 2005 qui sont applicables ;

Attendu qu'à prendre pour point de départ la date du dépôt du rapport d'expertise, soit le 17 novembre 2008, comme étant celle de la découverte du vice allégué par Madame Berland, cette dernière, qui n'a fait assigner le constructeur que le 26 janvier 2010, c'est-à-dire quatorze mois plus tard, n'a pas agi dans le bref délai de l'article 1648 dans sa rédaction applicable en l'espèce ;

Attendu que c'est en vain que Madame Berland demande, à titre subsidiaire, la condamnation de Toyota France sur le fondement de l'article 1644 du Code civil ;

Qu'en effet elle ne démontre pas l'existence d'un vice caché affectant un véhicule avec lequel elle a parcouru 170 000 km² pendant près de cinq années avant de subir une panne au mois d'août 2007 ;

Que l'expert judiciaire a conclu que l'endommagement du joint de culasse résultait des surchauffes répétées, elles-mêmes conséquence d'une utilisation d'un liquide non conforme ;

Attendu qu'au vu de ce qui précède Madame Berland sera déboutée de l'ensemble de ses demandes ;

Par ces motifs : LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement entrepris, Statuant à nouveau, Vu l'article 1648 du Code civil dans sa rédaction applicable en décembre 2002, Constate que Madame Berland n'a pas intenté son action rédhibitoire dans le bref délai prévu par l'article 1648, Pour le surplus, Déboute Madame Berland de toutes ses demandes, La condamne au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction dans les conditions de l'article 699 du même Code.