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Décisions

CA Douai, 2e ch. sect. 1, 28 novembre 2013, n° 12-03413

DOUAI

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Biice (SARL)

Défendeur :

Sunclear (SA), Trespa France (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Parenty

Conseillers :

Mme Delattre, M. Brunel

Avocats :

Mes Deleforge, Basilios, Congos, Chevalier, Dragon, Castille, Billebeau

T. com. Lille, du 5 juin 2012

5 juin 2012

Vu le jugement contradictoire du 5 juin 2012 du Tribunal de commerce de Lille ayant condamné la société Biice à payer 40 031,16 euro avec intérêts légaux et capitalisation à la société Sunclear, majorés des pénalités au titre de l'article 441-6 du Code de commerce, à compter de l'échéance de chaque facture, 1 euro au titre de la clause pénale, condamné la société Sunclear à payer à titre principal la somme de 10 000 euro à la société Biice, ordonné la compensation entre les deux sommes, condamné la société Sunclear à payer à la société Trespa la somme de 45 194,58 euro majorée des intérêts légaux à compter du 30 août 2009, et 2 000 euro sur la base de l'article 700 du Code de procédure civile, condamné la société Biice à payer à la société Trespa 2 000 euro sur la base de l'article 700 du Code de procédure civile, débouté les parties du surplus, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

Vu les appels interjetés le 5 juillet 2012 par la société Sunclear et le 13 juin 2012 par la société Biice ;

Vu l'ordonnance de jonction du 22 novembre 2012 ;

Vu les conclusions déposées le 11 septembre 2012 pour la société Biice ;

Vu les conclusions déposées le 11 mars 2013 pour la société Trespa ;

Vu les conclusions déposées le 10 avril 2013 pour la société Sunclear ;

Vu l'ordonnance de clôture du 5 septembre 2013 ;

La société Biice a interjeté appel aux fins d'infirmation du jugement, de débouté de la société Sunclear, de la condamnation de cette dernière à lui payer 35 000euro de dommages et intérêts et 5 000 euro sur la base de l'article 700 du Code de procédure civile ;

La société Sunclear a interjeté appel aux fins d'infirmation du jugement, sauf en ce qu'il a condamné la société Biice à lui verser 40 031,16 euro ; elle réclame 6 004,67 euro à titre de clause pénale conformément aux CGV et demande à la cour de dire qu'elle est bien fondée à ne pas régler la facture du 14 août 2009 d'un montant de 45 194,58 euro à la société Trespa, de dire que l'avoir consenti par la société Biice à son client ne lui est pas opposable, que les sommes réclamées par la société Biice à titre de dommages et intérêts ne sont pas justifiées, de débouter ses adversaires ; à titre subsidiaire, elle appelle la société Trespa à la relever indemne de toute condamnation ; elle réclame à ses adversaires 5 000 euro sur la base de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'intimée demande à la cour de dire qu'elle n'a pas manqué à son obligation de délivrance, que l'action diligentée au visa des articles 1641 et suivants du Code civil est prescrite, de déclarer les demandes de la société Sunclear irrecevables, de dire qu'il ne s'agit pas d'un vice caché, que si différence de teinte il y avait il fallait la dénoncer immédiatement, de dire qu'elle-même n'a pas manqué à son obligation de conseil, que la facture de 45 194,58 euro lui est due ; elle réclame 12 000 euro sur la base de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société Sunclear a pour activité le commerce de gros de bois et matériaux de construction ; la société Biice chargée de réaliser l'habillage bois d'un centre commercial a commandé à la société Sunclear des panneaux de la gamme Trespa Meteon, lors de quatre commandes successives en 2009 ; elle n'a pas réglé le solde des quatre factures d'un montant de 40 031,16 euro de sorte que la société Sunclear l'a assignée.

La société Biice indique qu'elle a refusé de payer en raison d'erreurs de découpe commises par la société Sunclear qui a reconnu ses erreurs dans un courrier et promis de livrer de nouveaux formats aux bonnes côtes, erreurs qui ont provoqué un retard de livraison pour sa cliente, qu'en outre s'est ajouté un autre problème de différence de nuance qui a été dénoncé par LRAR du 30 juillet 2009, à laquelle la société Sunclear n'a pas répondu, de sorte qu'elle l'a invitée à la réception du chantier le 20 août 2009, réunion à laquelle elle ne s'est pas présentée.

Elle ajoute que le 23 octobre 2009, la société Sunclear lui a proposé le remplacement des panneaux des deux premières travées représentant un montant de 6 252 euro TTC, réclamant dans le même temps le règlement d'un solde de 500 866 euro, qu'elle a accepté de régler le montant des panneaux non atteints par la différence de teinte ; elle proposait une transaction à son client, qui ne s'était pas contenté du remplacement de 15 % de la surface des panneaux, soit la reprise des éléments de façade, transaction qui n'avait pas l'agrément de la société Sunclear. Son client ayant refusé d'honorer ses factures, elle proposait après plusieurs discussions une compensation de 35 000 euro dont la société Sunclear n'assumait pas la charge de sorte qu'elle l'assignait.

La société Biice plaide que la société Sunclear ne peut contester les défauts de nuance affectant ses livraisons, qu'elle a reconnus dans un courrier du 20 novembre 2009 et pour lesquels elle a offert un remplacement partiel, qui ont fait l'objet d'un constat du 26 novembre 2009, qu'elle ne pouvait elle même pas s'en apercevoir à la livraison, le défaut n'apparaissant qu'après mise en œuvre et exposition ; elle conteste avoir été prévenue du risque d'une différence de teinte si les panneaux ne faisaient pas l'objet d'une commande unique, argument tardif développé pour faire échec à sa demande reconventionnelle et qui n'est étayé par aucune pièce, la société Sunclear n'en ayant jamais fait état au moment des discussions, sachant qu'elle offrait un remplacement partiel qui aurait motivé une nouvelle commande avec le risque décrit. Elle ajoute que le procès-verbal de réception des travaux du 12 octobre 2009 conforte l'existence de la différence de teinte, la levée des réserves n'étant intervenue qu'à la suite de l'avoir qu'elle a elle-même consenti, dont elle apporte la preuve et dont elle réclame remboursement.

La société Sunclear lui oppose qu'il n'y a eu un retard de livraison que de trois jours, qui ne justifie certes pas la rétention sur le paiement, que la société Biice n'apporte pas la preuve de la non-conformité des panneaux, le constat n'étant ni contradictoire ni éloquent puisqu'il a trait à l'état des panneaux non au moment de la livraison mais une fois posés, que reste entière la question de l'origine de la différence de nuance qui soit résulte de bains différents lors de chaque commande soit d'un problème de mise en œuvre.

S'il s'agit d'un problème de différence à la livraison, elle ne peut être recherchée sur son obligation de délivrance puisque la documentation technique Trespa rappelle que l'ensemble des panneaux doit faire l'objet d'une commande et d'une livraison unique, ce dont la société Biice était informée puisqu'elle a émargé sur le bon de livraison la connaissance qu'elle en avait, et qu'elle n'a pas respecté puisqu'elle a passé plusieurs commandes différentes ; elle affirme que la société Biice a plutôt cherché à l'éviter et que c'est elle qui a commis une faute en fractionnant ses commandes, qu'elle a répercutées successivement à la société Trespa en précisant à cette dernière qu'il était nécessaire que les teintes soient identiques ; elle estime avoir personnellement rempli son devoir de conseil.

Dans l'hypothèse où il s'agit d'un problème de pose, la responsabilité de la société Biice est entière, les prescriptions de sens de pose lui ayant été données, sachant qu'il ne peut s'agir, comme le prétend la société Trespa, d'une erreur de découpe.

Elle fait valoir en outre que sa proposition commerciale n'est pas une reconnaissance de responsabilité, motivée par la volonté d'obtenir le règlement de ses factures, que la clause pénale de 15 % contenue dans les CGV doit être appliquée.

Subsidiairement, elle estime que l'avoir consenti au maître de l'ouvrage lui est inopposable, que son montant n'est pas justifié, que l'on ne connaît pas l'étendue des désordres, que le quantum n'est pas certain non plus que le lien avec la faute prétendue, qu'en toute hypothèse le fabricant lui doit sa garantie en vertu de son obligation de délivrance de panneaux de même couleur tels que demandés, alors que des différences de teinte sont apparues après la mise en œuvre, ce qui explique qu'elle n'ait rien dénoncé à la livraison, étant précisé qu'il ne peut s'agir de vices cachés, l'action basée sur de tels vices étant de toute façon prescrite ; elle souligne qu'il appartenait à la société Trespa, dans le cadre de son devoir de conseil, de lui dire qu'elle ne pouvait livrer des panneaux de même couleur malgré la demande expresse, et que s'il s'agit d'un problème de pose ce sont les consignes de la société Trespa qui doivent être remises en cause comme insuffisantes ; elle en conclut que la société Trespa ne saurait réclamer le reliquat de ses factures.

La société Trespa plaide à son tour que les sociétés Sunclear et Biice n'ont pas respecté ses préconisations, et notamment le sens de pose déterminé par des flèches collées à l'arrière des panneaux, la fixation s'opérant selon un procédé qui fait l'objet d'avis techniques du CSTB, le report de ces flèches étant prévu en cas de découpe pour assurer la fixation de tous les panneaux dans le même sens pour des questions d'effet visuel, que sa documentation technique prévoit que l'ensemble des panneaux doit faire l'objet d'une commande unique ; elle en conclut que les différences de teinte à les supposer existantes proviennent de la mise en œuvre dans un sens différent du sens de pose ou d'une erreur de découpe de la société Sunclear qui a amené un mauvais sens de pose.

En ce qui concerne la recommandation de la commande unique, elle fait valoir que cette exigence est rapportée sur chacune des confirmations de commandes que la société Sunclear reçoit depuis 20 ans, ce qu'elle reconnaît savoir, que les deux sociétés sont coupables qui ont méconnu ces préconisations, la société Biice se gardant bien de communiquer le CCTP de ses travaux qui contiennent la référence à ses produits et aux avis techniques y afférent, qui se sont abstenues de solliciter la désignation d'un expert judiciaire pour déterminer la cause de ces prétendues différences de teinte ; elle conteste la valeur du constat qui fait juste état de nuances de gris et ne dit pas sur combien de panneaux, se gardant de les nommer des "désordres" et ne pouvant déterminer l'origine du problème, tout ceci ne faisant pas la preuve de l'existence d'un désordre et de sa cause de nature à justifier l'imputation d'un avoir sur le prix du marché.

En droit, elle fait valoir que sa responsabilité ne peut être recherchée sur le fondement de l'article 1603 du Code civil, puisque les produits livrés sont ceux qui ont été commandés, livrés sans contestation exprimée à la réception, ni sur les dispositions de l'article 1641 et suivants en l'absence de démonstration d'un quelconque vice, étant précisé que cette action est prescrite, ni sur le défaut de conseil au vu de ses préconisations précises et connues, sachant qu'en aucun cas la couleur des panneaux n'évolue après leur pose. Elle réclame paiement de sa facture sans connexité avec la présente affaire.

Sur ce

Il résulte de la lecture des pièces versées aux débats que la société Sunclear distribue en France les panneaux Trespa, et ce depuis de nombreuses années, comme elle l'affirme dans son catalogue, que son site Internet permet d'accéder à la documentation technique relative aux différents gammes de panneaux ; elle propose à ses clients ses conseils, une aide à l'optimisation des systèmes de pose et ses connaissances techniques ; elle ne peut donc plaider qu'elle ignore les caractéristiques des produits qu'elle distribue.

Le 21 avril 2009, elle a passé deux commandes pour les bâtiments A et B de l'affaire ST Gratien ; les deux confirmations de commande émanant de la société Trespa du 11 août 2009 rappellent toutes deux que l'ensemble des panneaux commandés pour un même projet doivent faire l'objet d'une commande et d'une livraison unique, et qu'il est nécessaire de faire attention au sens de pose, en référence avec la documentation technique Trespa. Cependant deux autres commandes du mois de juin vont suivre. Déjà consciente de la difficulté, la société Sunclear écrit de manière manuscrite sur la commande du 30 juin qu'il s'agit d'un même chantier et qu'il lui faut le même coloris que sur sa commande du 21 avril.

Dans ses écritures, la société Sunclear reconnaît connaître les préconisations du fabricant, dont elle a "régulièrement informé la société Biice", et notamment la nécessité de passer une seule commande ; or il est certain que les commandes pour un même chantier ont été passées à trois dates différentes, à deux mois d'intervalle. La seule mention que la société Sunclear a apposée sur les commandes qu'elle a passées à son fabricant Trespa ne la libère pas de l'obligation qu'elle avait de suivre les préconisations de son fournisseur.

En ce qui concerne la société Biice, elle apporte la preuve que la société Sunclear a commencé par faire des erreurs de découpe, qu'elle reconnaît dans son courrier du 9 juin 2009, courrier dans lequel elle précise passer de nouvelles commandes.

Le 30 juillet 2009, la société Biice informait son interlocutrice du problème de différence de nuances des panneaux, qui n'en disconvenait pas puisqu'elle proposait une solution qui n'a pas rencontré l'agrément du maître d'ouvrage.

La société Sunclear ne peut contester la réalité de ces différences de nuances, qu'elle a tenues pour acquises dans son courrier du 30 novembre 2009 pour lesquelles elle a offert un remplacement partiel, qui ont fait l'objet d'un constat dénué d'ambiguïté le 26 novembre 2009, qui figurent au rang des réserves lors de la réception des travaux du 12 octobre 2009 puis d'un avoir de la part de la société Biice.

Mais la société Biice ne peut pas totalement se dédouaner d'une partie de la responsabilité, car soit les panneaux ont souffert de différence de nuances dues à des bains différents, car issus de commandes différentes, soit ils ont été mal posés contrairement aux préconisation de pose qui sont précises, l'arrière des panneaux étant munis de flèches dont il est important de suivre le sens, au point que si l'on veut créer des effets, on peut inverser les sens de pose.

La société Sunclear a régulièrement informé la société Biice de la nécessité de passer une seule commande, comme en témoigne l'émargement par elle des bons de livraison où elle déclare accepter les CGV figurant au verso et stipule connaître les conditions de mise en œuvre des produits livrés, lesquelles conditions techniques comportent, comme il a été vu plus haut, la dite préconisation. Il n'est pas douteux qu'elle avait en mains le catalogue Sunclear qui rappelait cette indication tout comme l'obligation de respecter le sens de pose. La question doit être posée de savoir si cette nécessité de passer plusieurs commandes est en lien avec les erreurs de découpe initiales ; outre que la société Biice ne le plaide pas vraiment, il résulte des bons de commandes successifs que la société Biice a fait figurer sur les commandes ultérieures la mention d'un complément de commande à celle du mois d'avril, que la société Sunclear fait apparaître sur ses factures comme étant la "suite du chantier", ce qui tend à accréditer la thèse de commandes successives et fractionnées passées au fur et à mesure du chantier par la société Biice, développée par la société Sunclear, auquel cas le fractionnement n'est pas imputable à sa maladresse de découpe, mais à une initiative malheureuse prise par la société Biice avertie cependant de la difficulté, professionnelle et qui n'a pas respecté les prescriptions de commandes qu'elle a cependant reconnu connaître. Et si la différence de teinte est provenue d'une maladresse de pose, ce qui est la deuxième option possible, sa responsabilité de poseur est engagée, même si les erreurs de découpe de la société Sunclear ont pu participer à la difficulté.

Cette méconnaissance des préconisations du fabricant par le distributeur spécialisé, soit la société Sunclear, et par la société Biice, constructeur professionnel, constitue une faute qui engage leur seule responsabilité et rend infondée leur réclamation vis à vis du fabricant, qui n'avait pas à sa charge une obligation de conseil vis à vis d'une préconisation déjà donnée et déclarée connue.

Le solde des factures Sunclear n'a pas été réglé à hauteur de 40 031,16 euro ; le tribunal est entré en voie de condamnation de la débitrice mais n'est pas allé totalement au bout de son raisonnement. Le retard dû à la mauvaise découpe a été résorbé assez rapidement mais la différence de teinte a provoqué le légitime mécontentement du Maître d'ouvrage, qui s'est soldé par l'octroi d'un avoir. La responsabilité de la société Sunclear n'est pas totale mais partagée avec la débitrice, laquelle si elle n'était pas légitime à exercer un refus de paiement pour l'ensemble, était bien fondée à rechercher une solution amiable qu'elle ne pouvait entrevoir à l'époque qu'en retenant le paiement du prix des panneaux. Il s'en suit que si la somme est effectivement due, il n'y a pas lieu de l'accompagner d'intérêts autres que légaux, et ce depuis la date du jugement non plus que d'une clause pénale, la responsabilité du retard de paiement appartenant en partie à la créancière. Le jugement sera infléchi sur ce point.

Par ailleurs, le tribunal a retiré de la somme due 10 000 euro en raison de la faute de la société Sunclear ; or la réparation de cette faute se résout en dommages et intérêts et le tribunal n'a pas répondu sur la demande de dommages et intérêts formulée par la société Biice qui apporte la preuve de l'avoir consenti à son propre client à hauteur de 35 000 euro hors taxes, qui représente son préjudice. Pour la cour, la faute de ces deux professionnels est d'égale importance de sorte qu'en considération de la somme TTC, la société Sunclear doit être considérée comme redevable dans ses rapports avec la société Biice de la somme de 41 860 euro divisée par deux, soit 20 930 euro, la compensation devant être ordonnée entre les sommes dues réciproquement.

Quant à la société Trespa, outre que, comme il a été dit, elle a rempli son obligation de conseil, elle a livré des produits conformes à la commande, qui n'étaient pas affectés d'un vice intrinsèque, la différence de teinte ne provenant pas d'un vice de construction mais du risque dénoncé de commandes échelonnées ou du non-respect des prescriptions de pose ; il s'en suit qu'aucun des fondements juridiques abordés par la société Sunclear à l'appui de sa demande de garantie n'est légitime, qu'elle doit être déboutée de son appel en garantie et condamnée à payer ses factures, sans lien avec le litige qui l'oppose à la société Biice. La décision sera confirmée sur ce point sauf à y ajouter l'application de l'article L. 441-6 du Code de commerce à laquelle rien ne s'oppose.

Il n'est pas illégitime de laisser à la charge des sociétés Sunclear et Biice le montant de leurs frais irrépétibles.

Il convient de condamner la société Sunclear à payer 5 000 euro à la société Trespa sur la base de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ces motifs : LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe, Vu l'article 1382 du Code civil, Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la société Biice à payer à la sa Sunclear la somme de 40 031,16 euro, en ce qu'il a ordonné la compensation, la capitalisation, en ce qu'il a condamné la société Sunclear à payer à la SARL Trespa la somme de 45 194,58 euro avec intérêts légaux, en ce qu'il a appliqué l'article 700 du Code de procédure civile ; L'infirme pour le surplus ; Dit que la somme de 40 031,16 euro sera assortie des intérêts légaux depuis le 5 juin 2012 ; Condamne la société Sunclear qui a engagé sa responsabilité au même titre que la société Biice à lui payer la somme de 20 930 euro à titre de dommages et intérêts ; Dit que la somme de 45 194,58 euro due à la société Trespa sera majorée des pénalités au titre de l'article L. 441-6 du Code de commerce à compter de l'échéance de chaque facture ; fixe au 10 novembre 2009 le point de départ des intérêts légaux sur la somme due en principal ; Condamne la société Sunclear à payer 5 000 euro à la société Trespa sur la base de l'article 700 du Code de procédure civile ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne solidairement les sociétés Sunclear et Biice aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.