CA Angers, ch. civ. A, 25 juin 2013, n° 12-00214
ANGERS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Chadal
Défendeur :
Regnault, Générali Assurances IARD, Etablissement Petit
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président de chambre :
M. Hubert
Conseillers :
Mmes Grua, Monge
Avocats :
Mes Boisnard, Vicart, Devin, Gandon, Boizard
FAITS ET PROCEDURE :
M. Chadal exerce une activité principale d'exploitant d'auto-école et une activité secondaire d'éleveur de chevaux.
Désireux d'acquérir un camion ayant le double usage de camion-école et de transport de chevaux, il a commandé, le 24 novembre 2003, auprès de la société Etablissements Petit (la société Petit) un châssis-cabine neuf deux essieux de marque DAF et, le 3 décembre 2003, auprès de la société J. Regnault (la société Regnault) une carrosserie de type van pour sept chevaux avec partie home-car.
Le 22 mars 2004, la société Petit a livré le châssis-cabine à la société Regnault en vue de l'adaptation de la carrosserie et le 27 septembre 2004, M. Chadal a réceptionné le camion de 19 tonnes entièrement aménagé d'un coût total de 144 000 euros HT, financé grâce à la souscription d'un prêt professionnel.
Se plaignant de dysfonctionnements, qui, malgré des interventions techniques de la société Petit et de la société Regnault, en présence d'un représentant du constructeur DAF, avaient, selon lui, perduré, M. Chadal a obtenu, le 31 août 2006, du juge des référés du tribunal de grande instance d'Angers la désignation d'un expert et l'allocation d'une provision à la charge de la société Regnault. L'expert judiciaire, M. Droual, concluant à de nombreux désordres nécessitant la réfection de la totalité du véhicule, a déposé son rapport le 14 mai 2007.
Les 17 et 25 septembre 2007, M. Chadal a assigné la société Petit, la société Regnault et la société Generali assurances IARD (la société Generali) assureur de cette dernière, en résolution de la vente et indemnisation de ses divers préjudices.
Par jugement du 6 mai 2008, le tribunal de grande instance d'Angers a ordonné une nouvelle expertise et l'a confiée à M. Lavolé. Celui-ci a déposé son rapport le 11 décembre 2009.
Par jugement du 5 avril 2011, le même tribunal a prononcé la résolution de la vente de la carrosserie selon commande du 3 décembre 2003 entre M. Chadal et la société Regnault sur le fondement de la garantie des vices cachés, condamné la société Regnault à payer à M. Chadal, à charge pour ce dernier de restituer le camion litigieux (châssis et cabine), les sommes de 76 000 euros HT au titre du prix de la carrosserie, de 68 000 euros HT à titre de dommages et intérêts pour le châssis, de 4014 euros au titre des frais d'assurance, de 2 195, 28 euros au titre de la taxe d'essieu, de 1 893, 06 euros au titre des frais de réparations et de 58 500 euros au titre du préjudice de jouissance, outre une indemnité de procédure, condamné la société Generali à garantir la société Regnault des condamnations mises à la charge de son assurée, rejeté les demandes de M. Chadal dirigées contre la société Petit, déclaré les demandes de cette dernière irrecevables comme présentées après l'ordonnance de clôture et rejeté les demandes de la société Regnault et de son assureur, le tout sous exécution provisoire, la société Regnault et la société Generali étant condamnées in solidum aux dépens en ce compris les frais d'expertises judiciaires .
Selon déclaration enregistrée le 30 janvier 2012, M. Chadal a interjeté appel de cette décision, la société Regnault et la société Generali ainsi que la société Petit formant appel incident.
Les parties ont toutes conclu.
Une ordonnance rendue le 4 avril 2013 a clôturé la procédure.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Les dernières conclusions, respectivement déposées les 22 août 2012 pour M. Chadal, 22 octobre 2012 pour les sociétés Regnault et Generali et 27 juin 2012 pour la société Petit, auxquelles il conviendra de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, peuvent se résumer ainsi qu'il suit.
M. Chadal demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résolution judiciaire du contrat aux torts de la société Regnault pour vice caché et en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés Regnault et Generali à lui verser les sommes de 76 000 euros et 68 000 euros HT en remboursement des prix de la carrosserie et du châssis et 7 500 euros au titre des frais irrépétibles, statuant de nouveau sur le surplus, de condamner la société Regnault in solidum avec son assureur à lui verser les sommes complémentaires de 9 019,89 euros au titre des frais d'entretien, d'assurance et de réparations du véhicule, de 36 689,10 euros, au titre du préjudice " emprunt ", de 17 472 euros au titre du préjudice " auto-école ", de 332 807,69 euros au titre du préjudice économique " chevaux ", de 88 600 euros HT, au titre du surcoût de rachat d'un véhicule similaire et de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral, de débouter les intimés de leur appel incident et de condamner la société Petit, d'une part, et, in solidum, la société Regnault et la société Generali, d'autre part, au paiement d'une indemnité de procédure, outre les dépens qui seront entièrement mis à la charge de ces derniers, frais de référé et d'expertises judiciaires compris.
Il expose que les conclusions des rapports des deux experts judiciaires sont accablantes pour les intimées. Il précise que le second expert judiciaire, M. Lavolé, a, principalement, retenu une situation de surcharge permanente du véhicule compte tenu du poids de la caisse construite et installée par la société Regnault et une instabilité consécutive du véhicule lorsqu'il se trouve chargé de sept chevaux rendant celui-ci impropre à sa destination. Il observe que la société Regnault, qui a repris le camion en exécution du jugement, l'a remis en vente après l'avoir réaménagé pour le transport de six chevaux. Il conteste avoir été le maître d'œuvre du véhicule litigieux ou encore un acquéreur professionnel averti à même de s'être aperçu du vice. Il conclut que l'existence d'un vice caché est caractérisée et que la société Regnault a, de surcroît, engagé sa responsabilité pour avoir gravement manqué à son obligation de conseil en qualité de vendeur professionnel. Il estime justifier devant la cour les différents préjudices dont il demande à être indemnisé et que le tribunal a soit ignorés ou écartés soit sous-évalués. Il s'oppose aux prétentions des intimés et considère, notamment, que les factures dont paiement lui est réclamé par la société Petit portent sur des travaux entrant dans la garantie du constructeur du châssis vendu par cette dernière ou relevant de son devis initial.
La société Regnault et la société Generali demandent à la cour de réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions et de débouter M. Chadal de l'ensemble de ses demandes directement ou indirectement attachées à une prétendue impropriété à l'usage du véhicule vendu, de leur donner acte de l'accord de la société Regnault à effectuer, à ses frais, les travaux de changement de l'embrayage et autres réparations minimes énumérées par l'expert Droual, subsidiairement, de débouter M. Chadal de ses demandes en dommages et intérêts non justifiées, plus subsidiairement encore, de ramener les indemnités à de plus justes proportions et de les fixer hors taxes et de dire que la société Generali ne peut être condamnée au-delà de ses limites de garanties et de condamner M. Chadal au paiement d'une indemnité de procédure, outre les entiers dépens.
Elles contestent la qualité des expertises judiciaires et notamment les données et les calculs pris en compte par le second expert pour se prononcer sur la question du poids du véhicule et soutiennent que ledit véhicule n'est affecté d'aucun défaut de conformité ou de vice caché, qu'il n'est aucunement impropre à son usage auto-école, un simple changement de l'embrayage suffisant à le rendre adéquat à cet usage, et qu'il est parfaitement apte au transport des chevaux. Elles ajoutent que M. Chadal n'avait jamais exigé que sept chevaux et quatre passagers fussent transportés en même temps et n'avait pas précisé qu'en outre le camion devait avoir une charge supplémentaire de 1 000 kg. Subsidiairement, elles affirment que le vice était apparent pour M. Chadal qui a été très impliqué dans la conception de son véhicule en fournissant un cahier des charges précis et qui, en sa qualité de chauffeur routier professionnel, se devait d'effectuer une pesée à vide puis chargé du véhicule pour vérifier que les PTAC et charge utile étaient conformes à ses attentes. Elles en déduisent que la résolution de la vente ne pouvait être accueillie. Plus subsidiairement encore, elles estiment que la preuve du préjudice allégué n'est pas rapportée. La société Generali se prévaut, par ailleurs, des limitations contractuelles de sa garantie qui font obstacle à ce qu'elle prenne en charge la restitution du prix de vente de la caisse, l'acquisition d'un nouveau véhicule ou le remboursement du prêt ou qu'elle garantisse les dommages immatériels au-delà de 228 673,53 euros, sous déduction d'une franchise de 10 % avec un minimum de 3 048,98 euros et un maximum de 7042,45 euros.
La société Petit demande à la cour d'infirmer la décision entreprise en ses dispositions contraires à ses intérêts, de condamner M. Chadal au paiement de la somme de 1 592,12 euros avec intérêts contractuels et de celle de 10 000 euros en réparation de son préjudice, outre une indemnité de procédure et les entiers dépens.
Elle fait observer que M. Chadal ne forme plus de demande à son encontre. Elle affirme avoir rempli toutes ses obligations contractuelles à son égard, notamment en lui remettant les données techniques du constructeur et lui vendant un châssis exempt de défauts mécaniques. Elle conteste avoir, en sa qualité de concessionnaire, été tenue à une obligation de conseil. Elle rappelle que M. Chadal a joué un rôle très actif dans l'opération. Elle demande le règlement des factures de travaux demeurées impayées majorées d'intérêts contractuels calculés au taux de 1,5 fois le taux d'intérêt légal et l'allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l'existence d'un vice caché
Attendu que la société Regnault et son assureur contestent vainement l'existence d'un vice caché ;
Que, sans s'attarder sur le rapport d'expertise judiciaire établi par M. Droual, la cour, à l'instar des premiers juges, se fondera essentiellement sur le rapport de M. Lavolé qui, après avoir relevé que le poids total autorisé en charge (le PTAC), fixé par le constructeur au regard de la position du centre de gravité à 0,15 m en arrière de l'essieu arrière, était de 18 480 kg et non de 19 000 kg comme indiqué sur les documents administratifs du véhicule, constaté que le poids à vide, mesuré, contradictoirement, dans les conditions réglementaires prévues à l' article R.312-1 du Code de la route , était de 14 700 kg et non de 12 280 kg, comme mentionné sur les mêmes documents, et conclut que la charge utile réelle était de 3 555 kg et non de 5900 kg comme l'avait déclaré la société Regnault à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (la DRIRE), a retenu que le véhicule, lorsqu'il était utilisé pour le transport de sept chevaux, de trois passagers et de 1000 kg environ de fourrage et autres matériels nécessaires pour sept jours, excédait de 1 295 à 1 645 kg la charge utile autorisée, ce qui le rendait, de ce seul fait, impropre à sa destination contractuelle ;
Attendu que les sociétés Regnault et Generali critiquent inutilement les poids pris en considération par l'expert pour ses calculs, dès lors que celui-ci a retenu un poids moyen des chevaux de jumping compris entre 550 et 600 kg, conformément aux informations qu'il avait pu recueillir auprès d'un expert judiciaire vétérinaire et du directeur de l'école nationale d'équitation de Saumur, le poids moyen de 75 Kg par passager habituellement retenu en la matière, et un poids du fourrage et des matériels évalué en fonction des besoins des animaux et des aménagements de logements et de coffres répartis sur toute la longueur de la carrosserie du véhicule spécialement prévus à cet effet ;
Qu'il est indifférent que M. Chadal n'ait pas spécifié dans sa commande qu'il entendait transporter concomitamment trois personnes, sept chevaux et 1 000 kg supplémentaires conformément aux capacités maximales du véhicule qui lui avait été installé, seul important que la société Regnault ne l'ait pas informé de ce qu'un tel transport simultané était, malgré les aménagements du véhicule, rigoureusement exclu ;
Attendu que les sociétés Regnault et Generali soutiennent tout aussi vainement que le vice, pour M. Chadal, spécialiste d'équidés et moniteur d'auto-école, était apparent pour lui ;
Qu'en effet, le décalage constaté par l'expert entre les valeurs indiquées à la DRIRE par la société Regnault et mentionnées sur les documents administratifs et le PTAC et le poids à vide réels n'était pas décelable au moment de la livraison, étant souligné que l'usage n'est pas que l'acquéreur vérifie l'exactitude des données qui sont déclarées par son vendeur aux autorités administratives ;
Que par ailleurs les connaissances de M. Chadal en matière de poids lourds et de chevaux et les exigences qu'il avait su exprimer ne lui conféraient cependant pas les compétences d'un professionnel spécialiste de la carrosserie
Qu'enfin, le défaut dont souffre le véhicule n'est pas uniquement un problème de surcharge pondérale générale, au regard de la réglementation en la matière, mais d'excédents des charges réparties sur les essieux avant et arrière de nature à entraîner de graves déséquilibres de l'ensemble et soulève donc une question de position du centre de gravité qu'une simple pesée n'aurait pas révélée ;
Que l'expert judiciaire a indiqué que la seule solution consisterait à modifier le certificat de carrossage en réduisant le nombre de chevaux transportés, ajoutant aussitôt que cela ne serait plus conforme aux demandes d'origine de M. Chadal ;
Que cela apparaît, au reste, avoir été le choix de la société Regnault rentrée en possession du véhicule ;
Que le véhicule litigieux ne pouvant circuler dans des conditions normales de sécurité conformément à sa destination contractuelle de transport de sept chevaux, le jugement qui a retenu l'existence d'un vice caché et prononcé la résolution de la vente de la carrosserie de ce chef sera confirmé ;
Sur les demandes indemnitaires de M. Chadal
Attendu qu'en sa qualité de professionnel, la société Regnault est réputée avoir eu connaissance du vice affectant la carrosserie qu'elle avait conçue, aménagée et montée sur le châssis livré par la société Petit, lequel lui était manifestement apparu suffisant pour satisfaire les besoins de M. Chadal ;
Qu'en application de l'article 1645 du Code civil, elle est tenue envers M. Chadal de tous les dommages et intérêts ;
Qu'il incombe à celui-ci d'établir non seulement la réalité de ses préjudices, mais également leur lien direct avec les dysfonctionnements du véhicule ou la résolution de vente prononcée ;
Attendu que M. Chadal énumère de la façon suivante les postes de préjudice dont il estime qu'ils ont été mal appréciés en première instance :
- frais d'entretien, d'assurance et de réparations du véhicule : 9 019,89 euros,
- préjudice emprunt : 36 689,10 euros,
- préjudice auto-école : 17 472 euros,
- préjudice économique chevaux : 332 807,69 euros,
- surcoût de rachat d'un véhicule similaire : 88 600 euros,
- préjudice moral : 50 000 euros ;
Attendu que les dépenses exposées au titre du camion dont la vente a été résolue constituent un préjudice indemnisable ;
Que M. Chadal est ainsi fondé à réclamer, outre le remboursement du prix de la carrosserie en contrepartie de la restitution d'ores et déjà effectuée du véhicule complet et celui du châssis à titre de dommages et intérêts, le remboursement des frais d'assurance, de taxes d'essieu, de contrôles, d'entretien et de réparations du véhicule;
Qu'au vu des pièces produites, les frais d'assurance apparaissent s'élever à la somme globale de 4 322, 17 euros (pièce n° 13 de M. Chadal), ceux de taxe d'essieu à celle de 2 652,63 euros (pièce n° 14), ceux de contrôles, d'entretien et de réparations à celle de 2 014,59 euros HT (pièces n° 15 à 19), étant ici précisé que les factures ayant été acquittées au nom de l'auto-école Chadal, M. Chadal, à défaut de rapporter la preuve contraire qui lui incombe, est présumé assujetti à la TVA ;
Qu'au total, l'ensemble de ces dépenses représente une somme de 8 989,39 euros ;
Attendu que M. Chadal demande au titre du prêt professionnel de 140 000 euros qu'il avait souscrit auprès de la banque du Crédit mutuel pour financer l'acquisition du véhicule litigieux, paiement des intérêts, des cotisations d'assurance et des frais de remboursement anticipé ;
Qu'il produit le tableau d'amortissement (pièce n° 11) ainsi que, pour la première fois en cause d'appel, le contrat de prêt (pièce n° 20) et un décompte émanant de la banque daté du 15 mars 2012 (pièce n° 22) ;
Mais attendu que M. Chadal ne peut réclamer à la fois la totalité des intérêts contractuels et des cotisations d'assurance prévus au contrat jusqu'à son terme, le 15 avril 2014, et le paiement d'une indemnité pour remboursement anticipé ;
Que ce paiement anticipé n'étant, en réalité, pas établi, seuls les montants au titre des intérêts et des cotisations d'assurance seront retenus, soit la somme totale de (33 304 + 5 880) 39 184 euros, étant rappelé que l'incidence fiscale est ici indifférente;
Attendu que M. Chadal sollicite encore ce qu'il intitule un préjudice économique 'auto-école' de 17 472 euros et dont il a reconnu, répondant, à l'audience, à une interrogation de la cour, que ce ne pouvait être qu'une perte de chance ;
Qu'il est, en effet, établi, que le véhicule devait être utilisé à titre de camion-école et, indépendamment des problèmes de poids sus-évoqués liés au transport des chevaux, n'a pu l'être en raison d'une double commande dès l'origine inutilisable ;
Que M. Chadal justifie avoir enregistré douze demandes de permis poids-lourd entre février 2006 et janvier 2008 (pièce n° 24), le coût HT d'un tel permis étant de 1614 euros (pièce n° 25);
Qu'il justifie aussi de ce que l'unique camion apparaissant dans l'inventaire de son parc automobiles jusqu'en 2011 était le camion DAF litigieux (pièces n° 26);
Qu'il justifie enfin de ce que la marge brute de son activité d'auto-école est de 25,90 % (certification de l'expert-comptable, pièce n° 23) ;
Qu'il résulte de ces éléments que la perte de chance d'avoir pu avoir six élèves par an pour des leçons de conduite de poids lourd pendant sept ans est très importante;
Que son préjudice économique de ce chef sera évalué à 16 000 euros ;
Attendu que M. Chadal réclame également un préjudice économique 'chevaux' tiré de la nécessité où il s'est trouvé de louer ou acquérir des véhicules de substitution afin d'assurer la participation de ses chevaux à des compétitions équines ;
Mais attendu qu'alors qu'il lui aurait été aisé de produire les factures des locations alléguées, il ne verse aux débats, comme l'avait déjà fait remarquer l'expert judiciaire, M. Lavolé, qu'une proposition de location ;
Qu'il ne justifie ainsi pas avoir dû recourir à des locations pour transporter ses chevaux ;
Qu'il n'allègue pas davantage avoir été privé de la possibilité de facturer le transport de leurs chevaux à des tiers ;
Attendu, en revanche, qu'il rapporte la preuve d'avoir fait l'acquisition de deux vans en mars 2006 et février 2008 au prix de 1 988,30 euros HT pour le premier, compte tenu de la reprise de précédents matériels roulants (pièce n° 32) et de 10802,68 euros HT pour le second (pièce n° 33) ;
Qu'il est fondé à prétendre au remboursement de cette double dépense exposée pour acquérir un matériel de substitution, soit au paiement de la somme de 12 790,98 euros HT ;
Qu'il est également fondé à être indemnisé du préjudice, qu'il qualifie à tort d'économique, que lui a causé la contrariété d'avoir été privé pendant sept ans de la possibilité d'utiliser normalement, pour ses activités privées, un véhicule extrêmement coûteux qui devait lui permettre de transporter jusqu'à sept chevaux simultanément, en particulier à l'occasion des neuf à dix déplacements annuels (pièces 27, 28 et 29) qu'il effectuait pour participer à diverses manifestations hippiques ;
Que ce préjudice immatériel sera réparé à raison de 3 000 euros par an, soit au total par une indemnité de 21 000 euros ;
Attendu que M. Chadal fait état d'un préjudice économique lié au surcoût qu'il devra supporter pour le rachat d'un nouveau camion similaire à celui que lui avait vendu la société Regnault ;
Mais attendu qu'il ne produit que des devis portant sur des camions 26 tonnes dotés de trois essieux, nécessairement plus onéreux que le camion 19 tonnes à deux essieux qu'il avait acheté ;
Que le renchérissement allégué pour l'acquisition d'un véhicule de remplacement comparable au véhicule litigieux n'étant pas démontré, M. Chadal, qui, s'est vu accorder la restitution de la totalité du prix qu'il avait acquitté, sera débouté de sa demande sur ce point ;
Attendu, enfin, que M. Chadal invoque un préjudice moral important ;
Mais attendu que la cause de la chute invoquée des chevaux à l'occasion d'une des réunions d'expertise, demeurée indéterminée, ne peut être imputée, de façon certaine, au vice affectant le camion ;
Que les frais d'entretien des chevaux ou les pertes alléguées de sponsoring, outre qu'ils ne caractérisent pas un préjudice moral, sont dépourvus de tout lien direct avéré avec le présent litige et ne constituent, par conséquent, pas des postes de préjudice indemnisables ;
Que la contrariété causée par l'incapacité persistante de la société Regnault à remédier aux défauts de son camion a été suffisamment indemnisée par l'allocation sus-allouée de la somme de 21 000 euros ;
Que les autres chefs de préjudice invoqués, tels que l'assistance à trois expertises judiciaires, ne relèvent pas du préjudice moral mais de frais irrépétibles que l'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile est destinée à réparer ;
Que M. Chadal sera ainsi débouté de ses prétentions sur ce point ;
Attendu, en définitive que la société Regnault sera condamnée à verser à M. Chadal la somme totale de : 76 000 + 68 000 + 8 989,39 + 39 184 + 16 000 + 12790,98 + 21 000 = 241 964,37 euros, sauf à déduire le montant de la provision précédemment allouée ;
Sur l'étendue de la garantie de la société Generali
Attendu que la société Generali se réclame des limitations contractuelles de garantie figurant dans le contrat d'assurance de responsabilité civile de la société Regnault;
Qu'au vu du contrat d'assurance produit (pièce n° 1 des sociétés Regnault et Generali), elle est fondée à s'opposer à sa condamnation au paiement du prix de vente de la carrosserie défectueuse (76 000 euros) ainsi qu'au remboursement des intérêts et cotisations d'assurance afférents à la quote-part du prêt professionnel souscrit pour l'acquisition de cette carrosserie, soit 52,77 % de leur montant (20 677 ,39 euros) ;
Qu'elle est également fondée à se prévaloir de la franchise contractuelle de 10% limitant la garantie des dommages immatériels, avec un minimum de 3 048,98 euros et un maximum de 7422,45 euros.;
Qu'ainsi, elle sera condamnée à prendre en charge la somme de : 68 000 + 8989,39 + (39 184 - 20 677,39) + 16 000 + 12 790,98 + 21 000 - 7 422,45 = 137864,53 euros ;
Sur les demandes de la société Petit
Attendu que la société Petit demande la condamnation de M. Chadal au paiement de trois factures en date du 14 février et du 31 août 2005 pour un montant total de 1 592,12 euros TTC ;
Attendu que M. Chadal ne conteste pas la réalité des interventions ainsi facturées mais soutient qu'elles sont afférentes à des travaux relevant de la garantie contractuelle voire du devis initial et observe qu'ultérieurement, en 2006, il a payé une facture de 60,40 euros sans que lui soit demandé paiement de ces trois factures de 2005 ;
Attendu que l'absence de réclamation à l'occasion d'une nouvelle facture ne caractérise pas la renonciation non équivoque du garagiste au paiement des précédentes ;
Attendu, en ce qui concerne les factures datées du 31 août 2005 (pièces n° 6 et 7 de la société Petit), qu'elles portent sur la pose de rétroviseurs et d'enjoliveurs ainsi que sur le branchement du désembuage et font allusion aux dates des 29 septembre et 11 octobre 2004, contemporaines à la date à laquelle M. Chadal est entré en possession de son camion ;
Qu'à défaut pour la société Petit de rapporter la preuve de ce que ces interventions avaient fait l'objet d'une commande spécifique de la part de M. Chadal, distincte de la commande initiale du 24 novembre 2003, intégralement payée, qui incluait déjà l'installation de '2 rétros d'approche supplémentaires' et d''enjoliveurs logo DAF' (pièce n° 5 de la société Petit) ou, s'agissant du désembuage, de ce qu'elles portaient sur un service non habituellement fourni, ces factures seront écartées;
Attendu, pour ce qui est de la facture datée du 14 février 2005 (pièce n°5 de la société Petit), qu'elle est relative à la 'modification des coussins de suspension AR et du réglage de la suspension cabine' et fait référence à la date du 20 octobre 2004 et à la " participation à titre exceptionnel de DAF sur 50 % de la main d'œuvre " ;
Que la prestation ici visée apparaît consister en une amélioration d'un équipement du camion livré, nécessairement réclamée en sus de sa commande par M. Chadal et ne relevant pas de la simple garantie contractuelle ;
Que M. Chadal sera donc condamné à verser la somme de 1 025,25 euros TTC, avec intérêts de retard au taux contractuel de 1,5 fois le taux d'intérêt légal, conformément aux conditions générales de vente figurant au verso de la facture non contestées par ce dernier, à compter de la date de la mise en demeure, soit, à défaut de justifier d'une mise en demeure antérieure, à compter de la date de signification des conclusions présentées en première instance le 4 mars 2008 et omises par le tribunal (pièce n° 9 de la société Petit) ;
Attendu que la société Petit ne justifie d'aucun préjudice autre que celui d'avoir dû se défendre en justice ;
Qu'elle sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que la société Regnault et la société Generali succombant pour l'essentiel en appel, en supporteront in solidum les dépens, à l'exception de ceux concernant la société Petit, seront condamnées in solidum à verser à M. Chadal, la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel et seront déboutées de leur propre demande de ce chef ;
Que M. Chadal sera condamné à verser à la société Petit, qu'il a inutilement intimée en cause d'appel, dès lors qu'il ne formait aucune demande à son encontre, la somme de 2 000 euros et supportera les dépens afférents à cette mise en cause ;
Par ces motifs : LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement déféré SAUF en ce qu'il a condamné la société J. Regnault à payer les sommes de 4 014, 2 195,28, 1 893,06 et 58 500 euros, condamné la société Generali assurances IARD à prendre en charge ces quatre condamnations ainsi que celle de 76 000 euros au titre du prix de la carrosserie et déclaré irrecevables les demandes de la société Etablissements Petit, Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant, Condamne la société J. Regnault à verser, en sus du prix du véhicule restitué (carrosserie et châssis), à M. Chadal :
- la somme de huit mille neuf cent quatre-vingt-neuf euros trente-neuf centimes (8 989,39 euros) au titre des frais d'assurance, de taxe d'essieu, de contrôles, d'entretien et de réparations du véhicule,
- la somme de trente-neuf mille cent quatre-vingt-quatre euros (39 184 euros) au titre des frais d'intérêts et de cotisations d'assurance du prêt,
- la somme de vingt-huit mille sept cent quatre-vingt-dix euros quatre-vingt-dix-huit centimes (28 790,98 euros) au titre du préjudice économique,
- la somme de vingt-et-un mille euros (21 000 euros) au titre du préjudice immatériel complémentaire,