Livv
Décisions

CA Rennes, 2e ch., 20 juin 2013, n° 11-01861

RENNES

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Sahler

Défendeur :

Raphalen (Consorts), Applimar Hellard Etablissements, Gosselin

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Le Bail

Conseillers :

Mmes Le Brun, Lefeuvre

Avocats :

Association Lauret - Paublan, SCP Brebion Chaudet, Selarl Launay - Masse Goaoc, SCP Gautier - Lhermitte, SCP Guillou - Kervern, SELARL Gourves - D'Abovilles, Associés, SCP Castres Perot Le Couls Bouvet, Me Colleu

TGI Quimper, du 25 janv 2011

25 janvier 2011

La société Etablissement Applimar Hellard a acquis auprès de la société Gosselin, constructeurs de navires en aluminium, la coque d'un bateau type GP 530 construite en 2007.

La même année, cette société a vendu à Monsieur Sahler cette coque équipée, notamment d'un moteur moyennant le prix de 21 300,01 euros.

Monsieur Sahler a constaté au cours de l'année 2007 que la coque du navire présentait des traces blanchâtres.

Une opération de sablage de la coque du navire était réalisée afin de remédier aux traces constatées.

Par acte du 08.03.2008, Monsieur Sahler a vendu à Messieurs Raphalen Frédéric et Mickaël le navire en question moyennant la somme de 18.500 euros.

Les consorts Raphalen constatant l'apparition sur la coque d'un phénomène de corrosion, ont appris qu'un sablage avait précédemment été effectué sur celle-ci.

Par ordonnance en date du 3.09.2008, Monsieur Clouet était désigné en qualité d'expert judiciaire.

Ce dernier déposait son rapport à la date du 26.10.2009.

Par acte du 13.01.2009, Messieurs Raphalen assignaient Monsieur Sahler, la société ETS Applimar Hellard et Monsieur Gosselin devant le tribunal de grande instance de Quimper.

Dans leurs conclusions récapitulatives signifiées le 15.01.2010, Messieurs Raphalen Frédéric et Mickaël sollicitaient sur le fondement des articles 1641,1116 et 1382 du Code civil, le bénéfice des mesures suivantes :

- la résolution de la vente du navire compte tenu du vice caché dont ce dernier est affecté,

- subsidiairement, la nullité du contrat de vente, compte tenu de la réticence dolosive dont Monsieur Sahler a fait preuve lors de la vente

- la responsabilité délictuelle des sociétés Gosselin et ETS Applimar pour manquement à leur devoir de conseil lors de l'acquisition du navire,

- la condamnation solidaire de Monsieur Sahler, et des sociétés Gosselin et ETS Applimar à leur payer les sommes de 18 500 euros au titre de la restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du paiement du 8.03.2008, ainsi que la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts,

- l'exécution provisoire,

- la condamnation solidaire de Monsieur Sahler et des sociétés Gosselin et ETS Applimar à leur payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire lesquels incluront le coût de la mesure d'épaisseur de la coque à hauteur de 450 euros, le tout avec faculté de distraction au profit de la SelarlLAUNAY MASSE GOAOC.

Par conclusions signifiées le 8.03.2010, Monsieur Sahler a conclu au rejet de l'ensemble des prétentions des consorts Raphalen tant sur le fondement de la garantie des vices cachés que sur celui du vice du consentement ;

Il a demandé, à titre subsidiaire, que les sociétés Gosselin et Applimar Hellard soient condamnées à le garantir et sollicité la condamnation des demandeurs à lui verser outre les dépens la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées le 15.03.2010, la société Gosselin a contesté les prétentions des consorts Raphalen et de Monsieur Sahler. Elle a demandé leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 1 786,68 euros au titre des frais de participation aux opérations d'expertise et de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.

Dans ses dernières écritures signifiées le 6.05.2010, la société Etablissement Applimar Hellard s'est opposée aux prétentions, fins et conclusions dirigées à son encontre. Elle a sollicité la condamnation solidaire des demandeurs principaux ou à défaut celle de Monsieur Sahler à lui payer la somme de 1500 euros au titre des frais de déplacement et d' assistance aux réunions d'expertise judiciaire et du temps consacré au règlement de ce dossier, ainsi que la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles , les entiers dépens étant mis à la charge des mêmes.

Vu l'appel interjeté par M. Pierre Sahler du jugement rendu le 25 janvier 2011 par le tribunal de grande instance de Quimper qui a :

- Ordonné la résolution de la vente du navire en date du 8.03.2008, et condamné Monsieur Sahler Pierre à payer à messieurs Raphalen Mickaël et Frédéric la somme de 18.500 euros correspondant au prix de vente avec intérêts au taux légal à compter du 13.01.2009,

- Condamné Monsieur Sahler à reprendre le navire Gosselin GP 530 qui est en possession de Frédéric et Mickaël Raphalen,

- Débouté Messieurs Raphalen de leur demande relative au préjudice de jouissance,

- Débouté Monsieur Sahler de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de la société Ets Applimar Hellard et de la société Gosselin,

- Débouté Messieurs Raphalen de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société Ets Applimar Hellard et de la société Gosselin,

- Rejeté la demande d'exécution provisoire,

- Débouté la société Applimar Hellard de sa demande portant sur la somme de 1 500 euros,

- Débouté la société Gosselin de sa demande portant sur la somme de 1 786,68 euros,

- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- Condamné Monsieur Sahler à payer à Messieurs Raphalen Frédéric et Mickaël la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Débouté les autres parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,

- Condamné Monsieur Sahler aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire ainsi que le coût de la mesure de l'épaisseur de la coque du navire s'élevant à 450 euros TTC,

Vu les dernières conclusions signifiées le 3 octobre 2011 par M. Pierre Sahler, qui demande à la cour de réformer le jugement, de dire n'y avoir lieu à résolution de la vente ; de constater qu'il n'existe aucun préjudice de jouissance dont les consorts Raphalen seraient en mesure de justifier, à titre subsidiaire, de dire que les sociétés Applimar Hellard et Gosselin seront tenues de le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, de condamner solidairement Messieurs Frédéric et Mickaël Raphalen, la société Gosselin et la société Applimar Hellard à lui payer la somme de 3 000 euro en application de l'article 700 du code de procédure civile, de les condamner enfin, et dans les mêmes conditions, aux dépens de première instance et d'appel ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 14 octobre 2011 par Messieurs Frédéric et Mickaël Raphalen, qui demandent à la cour, à titre principal, de confirmer le jugement déféré, à titre subsidiaire, de dire et juger qu'à l'occasion de la vente, M. Sahler s'est rendu coupable d'une réticence dolosive au sens de l'article 1116 du code civil et de prononcer en conséquence la nullité de la vente, dans les deux cas, de dire que les sociétés Gosselin et Ets Applimar ont engagé leur responsabilité pour manquement à leur devoir de conseil au moment de l'acquisition du bateau litigieux, et en conséquence, de :

- condamner M. Sahler à reprendre le bateau litigieux,

- condamner M. Sahler, solidairement avec les sociétés Gosselin et Ets Applimar, ou l'une à défaut de l'autre, à payer aux consorts Raphalen :

* 18 500 euro au titre du remboursement du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du paiement, soit le 8 mars 2008,

* 3 000 euro à titre de dommages et intérêts,

* 1 000 euro en application de l'article 700 du code de procédure civile,

* les dépens tant de première instance, comprenant les frais d'expertise judiciaire, qui incluront le coût de la mesure d'épaisseur de la coque, et d'appel ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 3 août 2011 par la société Applimar Hellard, qui demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur l'appel formé par M. Sahler à l'encontre des consorts Raphalen, s'agissant de l'existence d'un vice caché, de dire et juger en tout état de cause qu'aucun vice caché ne lui est imputable et qu'elle n'a pas manqué à ses obligations de conseil et d'information à l'égard de M. Sahler, de confirmer le jugement en ce qu'il l'a mise hors de cause, de condamner M. Sahler et à défaut toute autre partie succombante à lui payer la somme de 1 500 euro à titre d'indemnisation des frais de déplacement, d'assistance aux réunions d'expertise judiciaire et du temps passé au règlement du dossier ainsi que 3 000 euro sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile , et les entiers dépens ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 12 octobre 2011 par la société Gosselin, qui demande à la cour de la mettre hors de cause, de débouter en conséquence Messieurs Raphalen et Sahler de toutes leurs demandes dirigées à son encontre, et de condamner solidairement Messieurs Frédéric et Mickaël Raphalen ou à défaut M. Sahler à lui payer :

- 1 786,68 euro au titre des frais de participation aux opérations d'expertise,

- 5 000 euro sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- les entiers dépens de première instance et d'appel ;

Vu l'ordonnance de clôture de l'instruction intervenue le 21 février 2013 ;

SUR CE :

Sur la demande de résolution de la vente pour vice caché :

Considérant que M. Sahler fait valoir, à l'appui de son appel, que les vices cachés se définissent, au terme de la jurisprudence, comme un défaut rendant la chose impropre à sa destination normale, et qu'il résulte du rapport de l'expert judiciaire que la présence de corrosion par piqûres sur la coque du navire vendu n'affecte en rien sa navigabilité ;

Que les sociétés Applimar Hellard et Gosselin concluent dans le même sens, sur l'absence de vice caché au sens de l'article 1641 du code civil , insistant sur le fait qu'à la suite de la réunion d'expertise du 21 août 2009 et des constatations faites à cette occasion, M. Clouet a noté que la chaîne d'acier était désormais protégée par une anode Hydral et que le phénomène destructif de piqûres par corrosion a été stoppé ;

Considérant que l'expert judiciaire indique, en conclusion de son rapport déposé le 26 octobre 2009 que :

1- Cette coque aluminium GP 530 de 2007 présente d'elle-même une très bonne résistance à la corrosion à l'eau de mer sans zincs.

2 - Les premiers désordres à la carène sont constitués de dômes d'alumine caractéristiques d'amorces de piqûres de corrosion. Ils sont apparus en 2007 lors de l'utilisation par Mr. Sahler, d'une anode plongeante en magnésium.

Ils ont été examinés par le chantier Gosselin qui, après sablage, n'a pas trouvé de piqûres significatives selon ses dires. Le phénomène s'est amorcé avec des micro-piqûres peu ou pas visibles du temps de Mr. Sahler et il a prospéré de façon très importante du temps de MM Raphalen, par la seule utilisation d'une anode plongeante au magnésium, totalement inappropriée.

3 -L'utilisation inappropriée d'une telle anode plongeante mise en place par Mr. Sahler à son mouillage de Morgat, anode de type Mercatal Aluminium/ Zinc/Magnésium, très électronégative (- J 500 m V) provoque, non pas une protection anodique classique, mais une attaque généralisée et cathodique de la carène elle- même. Il s'agit d'une corrosion catastrophique et par piqûres.

Cette anode plongeante au magnésium, non recommandée par la documentation technique et/ou par les chantiers, a été utilisée par Mr. Sahler, vendue avec le bateau et a continué à être utilisée par MM Raphalen à leur mouillage de Loctury. De telle sorte que MM Sahler et Raphalen ont concouru conjointement à ce sinistre, dont l'origine remonte toutefois à Mr. Sahler.

4 - Les désordres sont constitués de piqûres de la tôle aluminium sur une profondeur limitée allant de 10 à 15 % au plus de l'épaisseur des tôles de fonds. Elles ne sont pas d'une profondeur imposant le déclassement de la coque, mais elles en ont provoqué une usure précoce. Cette usure des fonds limitée de 10 à 15 % en 2 ans (2008/2009) est valorisée par l'expert avec une décote dans une fourchette de 3000 à 5 500 euro

- Les mesures d'épaisseurs de tôle payées par MM Raphalen, sont aussi à placer au compte des dommages, pour 450.00 euro TTC

Les dommages sont compris dans une fourchette de 3 450 euro à 5 950 euro TTC

5 - Les désordres ne résultent :

ni d'un défaut de construction du chantier Gosselin,

ni d'un défaut de réalisation et de conditionnement du circuit électrique et des équipements de cette vedette par le chantier Applimar-Hellard. Au vu de la norme ISO 10133, applicable en l'occurrence.

- Le défaut de conseil éventuel des 2 chantiers pour le choix des anodes de protection est évoqué par Mr. Sahler. Il s'agit d'une question juridique pour laquelle l'expert a donné tous éléments techniques d'appréciation au Ch. IX.

6 - Il n'y a aucuns travaux à envisager pour réduire ces piqûres de corrosion dans le métal. Un Primaire de qualité doit toutefois être très soigneusement mis en œuvre avant l'application de l'antifouling pour éviter l'apparition des points blancs par passivation naturelle de l'aluminium.

Considérant qu'aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu à la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui en diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ;

Qu'aux termes de l'article 1644, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu'elle sera arbitrée par experts ;

Considérant qu'il convient de souligner que ce qui a été vendu en l'espèce, c'est le navire avec son équipement, lequel comportait l'anode plongeante au magnésium, incompatible avec la coque et directement à l'origine de la corrosion ;

Considérant qu'il se déduit des constatations de l'expert que le caractère limité du désordre résulte uniquement du retrait de l'anode litigieuse sur ses préconisations et après sa première intervention, mais qu'au moment de la vente le bateau, équipé comme indiqué plus haut, était impropre à sa destination ;

Considérant que l'absence de déclassement de la coque n'exclut pas la gravité du vice dont elle est affectée ;

Qu'en effet, ainsi que le souligne justement le tribunal, si le navire a pu naviguer normalement entre 2007 et 2008, le phénomène de corrosion affectant la coque a été tel que l'épaisseur de celle-ci a diminué, à l'endroit des piqûres, de 10 à 15 % sur ces deux années ; que rien ne vient démontrer que cette corrosion ait disparu, ni qu'il puisse y être remédié par des travaux de réparation, seule l'application avec soin d'un 'primaire' étant susceptible d'avoir pour effet de mettre un terme au phénomène évolutif, sans toutefois redonner à la coque son épaisseur d'origine ;

Considérant que par l'usure prématurée et évolutive de la coque, élément essentiel du bien vendu, qui résultait de la présence de l'anode litigieuse, ce bateau présentait un vice le rendant impropre à sa destination puisque si cette anode n'avait pas été retirée la corrosion aurait continué à se développer ;

Considérant que l'acquéreur d'un navire est en droit d'espérer pouvoir l'utiliser sur la durée et dans des conditions normales de sécurité, qu'excluait la corrosion évoquée plus haut ;

Que les consorts Raphalen sont fondés à soutenir, compte tenu de cet état de fait, que s'ils avaient connu le vice affectant le bateau, ils ne l'auraient pas acquis, ou en auraient donné qu'un moindre prix ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a ordonné la résolution de la vente pour vice caché en application de l'article 1641 du code civil ;

Que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a ordonné la résolution de la vente du navire en date du 8.03.2008, et condamné Monsieur Sahler Pierre à rembourser à messieurs Mickaël et Frédéric Raphalen la somme de 18.500 euro correspondant au prix de vente avec intérêts au taux légal à compter du 13.01.2009 date de l'assignation au fond ;

Sur la demande de dommages et intérêts :

Considérant que les consorts Raphalen demandent la réformation du jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts, qu'ils ne développent toutefois aucun moyen susceptible de remettre en cause la décision des premiers juges qui ont pertinemment relevé que les éléments versés aux débats ne permettent pas de caractériser la connaissance du vice caché par M. Sahler et donc sa mauvaise foi ;

Que les consorts Raphalen seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts ;

Sur le manquement allégué des sociétés Applimar Hellard et Gosselin à leur devoir de conseil :

Considérant que les consorts Raphalen soutiennent que ces sociétés ont engagé leur responsabilité délictuelle à leur encontre, en ne conseillant pas efficacement M. Sahler lors de l'achat du bateau, et demandent que ces sociétés soient condamnées, solidairement avec M. Sahler, au paiement des sommes qu'ils réclament, tant à titre de remboursement qu'à titre de dommages et intérêts et au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Que M. Sahler soutient que ces sociétés ont manqué au devoir de conseil qu'elles avaient à son égard, tant lors de la vente de la coque que lors du sablage réalisé avant la vente du bateau à Messieurs Mickaël et Frédéric Raphalen ; qu'il indique avoir acheté l'anode litigieuse auprès d'un SCHIPCHANDLER de Morgat, qui lui a fourni une anode au magnésium, et insiste sur le fait que, profane en la matière, il ne pouvait qu'ignorer qu'une telle anode était inadaptée en milieu salin, et reproche à la société Gosselin, qui préconise, dans son manuel, la pose d'une anode, de ne pas avoir précisé la nature que celle-ci doit nécessairement revêtir ; que, s'agissant du sablage, il reproche à la société Gosselin et à la société Applimar Hellard, les deux professionnels qui en ont décidé, alors qu'une coque alu n'en nécessite pas, sauf en cas de difficulté, de ne pas avoir sur attirer son attention ;

Considérant qu'il a lieu à confirmation de la décision des premiers juges, qui ont rejeté les demandes dirigées contre ces sociétés, après avoir pertinemment relevé que :

- la cause déterminante du vice réside dans l'installation d'une anode supplémentaire, en magnésium de type Mercatal, dont l'utilisation est prohibée en l'espèce, et que M. Sahler reconnaît avoir achetée auprès d'un vendeur schipchandler qui n'a pas été appelé à la cause ;

- un catalogue de vente de ce type d'équipements précise clairement, cependant, que les anodes en magnésium ne doivent pas être utilisées sur des embases en aluminium ainsi que sur les coques alu en milieu salin ;

- M. Sahler ne précise pas expressément qui aurait fait le choix de ce type d'anode pour son bateau, or, le choix a nécessairement été fait soit par la société qui a vendu ou préconisé ce type d'anode, soit par M. Sahler lui-même, lequel aurait dans ce cas, décidé sans interroger le constructeur ou le vendeur du navire, de l'installation d'une anode en complément de l'anode préexistante ;

- en tout état de cause, aucun élément ne prouve que M. Sahler se soit assuré que l'installation qu'il projetait de réaliser était compatible avec les prescriptions contenues dans le manuel du propriétaire fourni avec le navire ;

- le navire étant susceptible d'évoluer en milieu salin ou en eau douce, le manuel du propriétaire ne contient aucune lacune particulière quant à l'information du propriétaire sur le choix d'une anode, alors qu'il est indiqué que l'attention du propriétaire est attirée sur le fait que l'ouvrage n'est pas un guide détaillé d'entretien ou de réparation et qu'il est demandé au propriétaire de faire appel au constructeur en cas de difficultés ;

- ce manuel préconise en outre le recours à un professionnel expérimenté pour l'entretien, le montage d'accessoires ou les modifications ;

- M. Sahler ne démontre pas avoir respecté cette préconisation ;

- s'agissant du défaut de conseil allégué lors des opérations de sablage, M. Clouet précise que le phénomène, amorcé en 2007, a prospéré de manière importante lors de l'utilisation du navire par les consorts Raphalen ;

- M. Sahler indique lui-même ne pas avoir eu connaissance du phénomène de corrosion pendant la période où il était propriétaire, et les pièces versées aux débats par la société Gosselin ne permettent pas de vérifier le caractère apparent de la corrosion au moment où le sablage a été opéré sur le navire ;

- il n'est pas établi que la société Applimar Hellard et la société Gosselin pouvaient raisonnablement découvrir l'installation d'une anode inadaptée par M. Sahler alors que ce dernier prétend par ailleurs, dans ses écritures, avoir remis le bateau aux consorts Raphalen ainsi que l'anode inadaptée après le sablage, et aucun élément ne démontre que M. Sahler avait attiré l'attention de son vendeur sur l'installation de ce type d'anode acquis par ses soins ;

Que les premiers juges ont déduit à bon droit de ces constatations que la preuve n'était pas rapportée d'un manquement par la société Applimar Hellard ou par la société Gosselin à un devoir de conseil particulier vis-à-vis de M. Sahler, et que celui-ci devait en conséquence être débouté de sa demande de garantie ;

Considérant que les consorts Raphalen ne justifient, pas plus devant la cour que devant les premiers juges, de l'existence d'une faute imputable à la société Applimar Hellard ou à la société Gosselin ; que le jugement sera en conséquence confirmé aussi en ce qu'il a les déboutés de leurs demandes au titre de la responsabilité délictuelle de ces deux sociétés ;

Sur les autres demandes :

Considérant que le jugement sera également confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes des sociétés Applimar Hellard et Gosselin tendant à l'allocation de dommages et intérêts correspondant aux frais de déplacement et d'assistance aux réunions d'expertise judiciaire ; que les premiers juges ont pertinemment relevé que les consorts Raphalen n'avaient commis aucune faute en sollicitant une expertise afin de rechercher la cause du défaut qu'ils avaient constaté, et que ces sociétés ne justifiaient pas davantage avoir subi un préjudice relevant de la responsabilité de M. Sahler et correspondant à ces frais ;

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts Raphalen, de la société Applimar Hellard et de la société Gosselin l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'ils ont dû exposer, que M. Sahler sera en conséquence condamné à leur payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes qui seront précisées au dispositif de la présente décision ;

Considérant que M. Sahler, qui succombe en toutes ses prétentions, supportera les dépens ;

Par ces Motifs : La Cour, Déclare l'appel recevable, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. Pierre Sahler à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :

- la somme de 2 000 euro à Messieurs Mickaël et Frédéric Raphalen,

- la somme de 1 500 euro à la société Applimar Hellard,

- la somme de 1 500 euro à la société Gosselin,