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Décisions

CA Montpellier, 1re ch. D, 17 décembre 2013, n° 12-01540

MONTPELLIER

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Nocida

Défendeur :

Pôle d'Activités Sportives Culturelles et Touristiques (SARL), MMA IARD (SA), Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Mallet

Conseillers :

Mmes Bebon, Rodier

Avocats :

Mes Janbon, Hamonier, Verine, Gardier

TGI Perpignan, du 5 déc. 2011

5 décembre 2011

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 18 août 2008, alors qu'elle pratiquait une activité dite "tyrolienne" au sein du parc de loisirs Tyrovol, situé à Porte Puymorens (66760), exploité par la SARL Pôle d'Activités Sportives Culturelles et Touristiques (PASCET) qui est assurée auprès de la SA Mutuelles du Mans IARD, Mme Christine Porta épouse Nocida, née le 21 octobre 1967, était victime de blessures, subissant une triple fracture tibia/péroné/malléole.

Suivant exploits des 8, 16 et 31 mars 2010, elle assignait la société PASCET, la SA Mutuelles du Mans IARD, la société d'assurances mutuelles MMA IARD et la Caisse nationale militaire de sécurité sociale aux fins de responsabilité contractuelle et en indemnisation de ses préjudices, avec instauration d'une expertise médicale.

Par jugement réputé contradictoire du 5 décembre 2011, le tribunal de grande instance de Perpignan a, notamment :

mis hors de cause la société les Mutuelles du Mans IARD, assurances mutuelles ;

jugé que la société PASCET n'avait pas manqué à son obligation de moyens de sécurité ;

débouté Mme Christine Nocida de ses demandes (née Porta épouse Nocida et non, Nocida épouse Porta, comme mentionné par erreur dans le jugement).

Le 28 février 2012, Mme Christine Nocida a relevé appel de ce jugement.

Vu les dernières conclusions déposées :

* le 10 décembre 2012 par Mme Christine Nocida ;

* le 26 juin 2012 par la société PASCET et la SA Mutuelles du Mans IARD.

L'ordonnance de clôture, initialement rendue le 28 octobre 2013, a été rapportée et à nouveau prononcée sur l'audience du 18 novembre 2013, à la demande de l'appelante et sans opposition des autres parties, en l'état de l'acte de signification de la déclaration d'appel déposé sur l'audience.

- Mme Christine Nocida conclut, notamment au visa des articles 1134 et 1147 du Code civil, à l'infirmation du jugement déféré, demandant à la cour de :

dire et juger la société PASCET responsable du préjudice subi par elle ;

condamner la société PASCET, les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD solidairement à lui verser une provision de 30 000 euro dans l'attente de la fixation et de l'évaluation définitive de son préjudice ;

à cette fin, désigner un expert médical avec la mission telle qu'énoncée dans les conclusions de l'appelante auxquelles il est expressément renvoyé ;

condamner la société PASCET, les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD solidairement au paiement de la somme de 3 500 euro à titre de provision ad litem ;

condamner la société PASCET, les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD solidairement à lui verser la somme de 3 500 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

condamner les mêmes solidairement en tous frais et dépens d'instance, en ce compris le droit fixe de 13 euro et les droits de timbres fiscaux d'un montant de 185 euro, en vertu des articles 1635 bis P et 1635 bis Q du Code général des impôts ;

réserver les dépens (sic) dans l'attente du règlement du litige au fond.

- La SARL Pôle d'activités sportives culturelles et touristiques (PASCET) et la SA Mutuelles du Mans IARD demandent à la cour de :

débouter Mme Christine Nocida de son appel ;

confirmer purement et simplement le jugement déféré ;

la condamner à leur payer la somme de 2 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance.

- La Caisse nationale militaire de sécurité sociale, bien que régulièrement assignée à personne habilitée, par acte du 8 mars 2012, valant dénonce de la déclaration d'appel, n'a pas constitué avocat.

Toutefois, suivant courrier du 11 avril 2012, reçu le 17 de ce mois, elle a adressé à la cour un état provisoire de ses débours à hauteur de 35 444,62 euro.

SUR CE :

Sur la procédure et les parties en cause :

Il sera statué par arrêt réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du Code de procédure civile.

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a mis hors de cause la société Mutuelles du Mans IARD mutuelles assurances.

Sur le fond :

Devant la cour, l'appelante reprend pour l'essentiel son argumentation développée en première instance concernant l'obligation de sécurité de résultat, motif pris que, tenant les "prestations proposées aux consommateurs/participants", la société PASCET ne l'aurait pas avertie de l'existence d'un quelconque risque et qu'en exerçant cette activité, Mme Christine Nocida en avait accepté les éventuelles conséquences, en se prévalant de la présentation et de mentions sur la page Internet de cette société.

Toutefois, selon le propre courrier en date du 1er septembre 2008, rédigé par le mari de Mme Christine Nocida quant aux circonstances de l'accident, celui-ci s'est exprimé en ces termes : "(...) à aucun moment sur le parcours, mon épouse, mon fils ou moi-même nous avons enfreint les règles et les consignes de sécurité qui nous ont été données avant le départ sur le parcours et dont nous avons été tenus d'en démontrer la bonne compréhension avant tout mouvement".

Il s'en évince, comme souligné par le premier juge, que Mme Christine Nocida a nécessairement reçu toutes les informations utiles avant de débuter le parcours et d'utiliser la tyrolienne, ce qui inclut à l'évidence qu'il y a eu information sur les risques encourus dès lors que "les règles et consignes de sécurité" ont été données et que les futurs participants ont été en mesure, voire "tenus d'en démontrer la bonne compréhension".

Enfin, il ne peut être sérieusement discuté que la pratique d'un parcours d'aventure dans des arbres, par l'utilisation de tyrolienne, implique un rôle actif du participant, étant observé que celle n° 7 où s'est produit l'accident, fait partie d'un parcours dit "frisson".

Dès lors, c'est à bon droit que le tribunal a jugé que la société PASCET, en sa qualité d'exploitant, organisateur d'activités sportives et de loisirs, demeurait tenue seulement d'une obligation de sécurité de moyens.

Mme Christine Nocida à qui incombe de rapporter la preuve des manquements éventuels de l'organisateur quant à son devoir de prudence et de diligence, voire à son obligation de surveillance, ne démontre pas plus que l'organisateur, même dans le cadre de son obligation de sécurité de moyens, aurait failli à son devoir d'information des risques, en raison de l'initiation et des recommandations reçues avant de débuter le parcours.

En l'occurrence, contrairement à ce que soutient l'appelante, le fait pour cet organisateur de ne pas avoir fait signer de décharge de responsabilité décrivant les risques auxquels s'expose le client, qu'il en a pris connaissance et qu'il les accepte, ne saurait constituer une faute susceptible d'engager la responsabilité de cet organisateur.

De même, en dehors de procéder par simple allégation, l'appelante ne rapporte pas plus la preuve que l'organisateur aurait également manqué à son obligation de vérification régulière du matériel, la cour faisant sienne la motivation pertinente du premier juge quant à la conformité aux normes en vigueur et l'absence d'anomalie concernant la tyrolienne n° 7, selon le rapport d'examen du bureau Véritas des installations de la société PASCET établi après la visite en date du 2 juillet 2008, soit un mois et deux semaines environ avant l'accident dont s'agit.

Il ne peut pas être déduit, ainsi que le laisse entendre l'appelante, de l'absence de mention, telle que "sans observation", au regard des tyroliennes n° 4 à 7 du parcours "frisson" ou de celles n° 8 et 9 du parcours "extrême", que lesdites tyroliennes n'ont pas été contrôlées le 2 juillet 2008 et à supposer qu'il en ait été ainsi, que l'installation de la tyrolienne n° 7 était défaillante, laquelle défaillance serait la cause de l'accident.

Il n'est d'ailleurs nullement justifié ni d'une défaillance du matériel utilisé par Mme Christine Nocida, ni de la mauvaise installation du matelas en fin de parcours de la tyrolienne n° 7, eu égard à l'absence de constatations précises à ce titre tandis que les seules affirmations de la victime ou de son mari ne peuvent suffire à en déduire que ladite installation serait à l'origine de l'accident ou y aurait contribué d'une quelconque manière.

Faisant sienne la motivation du premier juge quant à l'absence de preuve d'une position anormale de Mme Christine Nocida à l'arrivée de la tyrolienne, la cour, y ajoutant, observe qu'il n'est pas démontré que cette position serait le fait d'un défaut d'information, voire d'une consigne erronée à ce sujet.

Enfin, il a été justement rappelé que n'avait pas été invoquée une carence dans l'encadrement ou la surveillance devant le premier juge, ni devant la cour.

Dans ces conditions, le jugement déféré sera confirmé en ce que la preuve d'un manquement de la société PASCET à son obligation de sécurité de moyens n'est pas rapportée et en ce qu'il a débouté Mme Christine Nocida de ses prétentions.

Sur les autres demandes :

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.

Mme Christine Nocida qui succombe en son appel sera tenue aux dépens.

Par ces motifs : LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions, sauf à rectifier le dispositif du jugement en ce qu'il a mentionné qu'il s'agissait de Mme Christine Nocida épouse Porta, au lieu de Mme Christine Porta épouse Nocida, Y ajoutant, Déboute les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Déclare le présent arrêt commun à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, Condamne Mme Christine Nocida aux dépens d'appel.