Cass. 1re civ., 14 novembre 2013, n° 12-26.697
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Hélice (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Charruault
Avocats :
Me Blondel, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano
LA COUR : - Donne acte à la société Hélice de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre Mme X ; - Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches : - Vu les articles 12 et 16 du Code de procédure civile ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. Y et X, victimes, le 5 septembre 2002, d'un accident lors d'un vol de loisir à bord d'un aéronef de marque Pottier type 18 OS, l'avion s'étant écrasé au sol à la suite de l'éjection de la pale de l'hélice, fabriquée par la société Hélice, ont assigné celle-ci sur le fondement des articles 1386-1 et suivants du Code civil, en réparation de leurs divers chefs de préjudices ;
Attendu que l'arrêt, après avoir exclu la responsabilité de la société Hélice du fait de la fourniture d'un produit défectueux, énonce que le fabricant a contribué pour partie à la réalisation du dommage par un défaut d'étude du comportement de l'hélice au regard des phénomènes vibratoires et surtout en omettant d'informer ses clients des restrictions d'usage et de la nécessité de procéder à la vérification annuelle de l'hélice, notamment après un accident survenu le 10 octobre 2001 à La Baule avec un appareil muni de la même hélice, ayant donné lieu à une note du 26 octobre 2001, antérieure à l'accident, que la société doit donc être tenue pour responsable des conséquences de l'accident à hauteur d'un quart du préjudice subi ; qu'en statuant ainsi, sans préciser le fondement juridique de sa décision, distinct de celui que les parties invoquaient au soutien de leurs prétentions, ni inviter celles-ci à présenter leurs observations, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du premier de ces textes et a violé le second ;
Par ces motifs, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : Casse et annule, sauf en ce qu'il déclare irrecevable l'intervention de Mme X, l'arrêt rendu le 28 mars 2012, entre les parties, par la Cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Limoges.