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Décisions

CA Orléans, ch. civ., 11 février 2013, n° 12/00790

ORLÉANS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Maison Auto Nettoyante Tours (SARL)

Défendeur :

Nevoit

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bureau

Conseillers :

Mmes Nollet, Hours

Avocats :

SCP Girault Celerier, SCP de Kilmaine, Serege, Egon, Mes Celerier, Constant, Garnier, Seree

TI Tours, du 17 févr. 2012

17 février 2012

Démarchée à son domicile par la Sarl. Technitoit Tours (Technitoit), ayant désormais changé sa dénomination en Sarl. la Maison Auto Nettoyante Tours mais exerçant toujours sous l'enseigne Technitoit, Madame Thérèse Nevoit a, le premier juillet 2009, confié à cette société le nettoyage de sa toiture en fibrociment et sa peinture au moyen d'un hydrofuge colorant. Lors de la réalisation de ces travaux, le 18 juillet suivant, Madame Nevoit a signé un deuxième bon de commande portant sur la réfection de la façade de son immeuble. Elle a enfin signé, le 24 juillet 2009, un troisième bon de commande relatif à l'isolation de ses combles.

Faisant valoir que sa cocontractante lui a fait signer des contrats non conformes au code de la consommation, Madame Nevoit l'a assignée le 9 juillet 2010 devant le tribunal d'instance de Tours afin de voir prononcer la nullité des trois commandes et obtenir remboursement de l'intégralité des sommes versées ainsi que la réparation d'un dégât des eaux causé lors du nettoyage de son toit.

Par jugement avant dire droit en date du 20 octobre 2011, le tribunal a ordonné une expertise confiée à Monsieur Chalme qui a déposé son rapport le 20 octobre 2001.

Par nouveau jugement en date du 17 février 2012, le tribunal a fait droit aux demandes formées par Madame Nevoit, hormis à celle tendant à obtenir paiement des travaux de peinture de sa toiture, et a débouté Technitoit de ses demandes reconventionnelles en paiement en la condamnant à verser à la demanderesse 1 000 euros de dommages et intérêts outre une indemnité de procédure de 1 500 euros.

La SARL la Maison Auto Nettoyante Tours a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 13 mars 2012.

Les dernières écritures des parties, prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du code de procédure civile, ont été déposées :

- le 23 septembre 2012 par l'appelante,

- le 19 juillet 2012 par l'intimée.

Technitoit, qui conclut à l'infirmation du jugement déféré, demande à la cour de constater que le contrat portant sur la réfection de la façade a été annulé d'un commun accord entre les parties, de condamner Madame Nevoit à lui verser la somme de 921,51 euros pour solde des travaux de rénovation de toiture, déduction faite de la somme de 52,75 euros correspondant aux travaux de reprise du dégât des eaux, et de lui allouer une indemnité de procédure. Elle affirme que les mentions portées sur ses bordereaux de commande sont de nature à satisfaire aux exigences du code de la consommation, ce qui rend non fondée la demande tendant à l'annulation des contrats, et fait observer que ces derniers prévoyaient, en cas d'annulation, la conservation d'un dédit équivalent à 50 % de la commande. Elle fait valoir qu'elle a été empêchée de terminer les travaux de toiture en raison du refus de Madame Nevoit qui, pour s'opposer à l'application de l'hydrofuge coloré contractuellement prévu, a excipé faussement d'un refus de reconnaître un dégât des eaux qu'elle a pourtant toujours proposé de prendre à sa charge.

Madame Nevoit conclut à la confirmation du jugement déféré, hormis en ce qu'il a prononcé condamnation à l'encontre de la SARL Technitoit et non de la SARL la Maison Auto Nettoyante Tours, et en ce qu'il a rejeté sa demande tendant au paiement de la somme de 2 354,76 euros au titre de l'achèvement des travaux de toiture. En tout état de cause, elle réclame la capitalisation des intérêts et le versement d'une nouvelle indemnité de procédure de 2 000 euros. Elle souligne que, contrairement aux dispositions des articles R. 121-3 et R. 121-5 du Code de la consommation, les contrats, bien que conclus à son domicile, ne comportaient pas la mention obligatoire "si vous annulez votre commande, vous pouvez utiliser le formulaire détachable ci-contre" ni celle de certaines dispositions légales en caractères gras. Elle souligne enfin que les travaux commandés étaient inutiles et que, du fait de leur réalisation partielle, ses ardoises sont désormais devenues blanches, ce qui nécessite leur peinture.

Cela étant exposé, LA COUR,

Attendu que les trois bons de commande litigieux ont été signés lors d'un démarchage de Madame Nevoit à son domicile et que doivent en conséquence recevoir application les dispositions des articles R. 121-3 et R. 121-5 du Code de la consommation dans leur rédaction applicable à la date de la signature des contrats ;

Que la lecture des bons de commandes établis par Technitoit permet de constater qu'ils n'opéraient pas de distinction nette entre les modalités de la commande et les conditions générales de vente mais surtout qu'ils ne répondaient pas aux exigences du code de la consommation puisque :

- la mention "annulation de commande" n'y était pas portée en gros caractères,

- la mention de ce que l'annulation devait être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception n'était pas en caractères gras ou soulignés,

- la mention de ce que l'intimée pouvait renoncer à son engagement dans un délai de 7 jours n'était pas plus portée en caractères gras ou soulignés,

- les mots "signature du client" n'étaient pas suffisamment en évidence ;

- l'indication "Si vous annulez votre commande, vous pouvez utiliser le formulaire détachable ci-contre" n'y figurait pas ;

Que ces dispositions étant d'ordre public, l'appelante ne saurait sérieusement prétendre que les mentions différentes qu'elle a choisi de faire figurer sur ses bons de commande 'sont de nature à satisfaire aux exigences du code de la consommation' et qu'après qu'il ait été constaté que l'appelante ne démontre pas l'annulation amiable de l'un des bons de commande, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité des trois contrats signés par Madame Nevoit ;

Attendu que cette nullité empêche Technitoit de solliciter paiement des travaux qu'elle a partiellement réalisés ou de solliciter l'application de dispositions contractuelles prévoyant, en cas d'annulation, la conservation d'un dédit équivalent à 50 % de la commande ;

Que c'est à bon droit que le tribunal l'a déboutée de ces demandes et l'a condamnée à restituer à Madame Nevoit l'intégralité des acomptes perçus ;

Que l'appelante reconnaît sans difficultés que de l'eau a pénétré du toit jusque dans les toilettes de la maison lorsqu'elle a procédé au nettoyage de la toiture et ne conteste pas être redevable de la somme de 52,75 euros correspondant au coût des travaux de reprise du plafond de cette pièce ;

Attendu que c'est encore à juste titre que le tribunal, après avoir rappelé que Madame Nevoit sollicite l'annulation des commandes de travaux, a constaté qu'elle ne peut en conséquence réclamer l'achèvement de ces travaux en exigeant la prise en charge, par l'appelante, du coût de la peinture hydrofuge de ses ardoises, ce qui reviendrait, non à remettre sa toiture dans son état antérieur comme elle le prétend, mais bien à obtenir la remise à neuf gratuite de son toit ;

Attendu enfin qu'en incitant Madame Nevoit à signer trois contrats successifs non conformes au code de la consommation et dont l'utilité reste discutable au regard de l'état de son immeuble, ainsi qu'en laissant plusieurs mois sans réponse les légitimes demandes de l'intimée, Technitoit a causé à cette dernière un préjudice moral intégralement réparé par l'octroi, par le tribunal, de 1 000 euros de dommages et intérêts ;

Qu'il convient dès lors de confirmer entièrement le jugement déféré en constatant cependant le changement de dénomination de Technitoit, devenue la SARL la Maison Auto Nettoyante Tours, et en ordonnant, à compter du 19 juillet 2012, la capitalisation des intérêts qui est de droit lorsqu'elle est sollicitée ;

Qu'il sera fait application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d'appel ;

Par ces motifs, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme la décision entreprise, Y ajoutant, Constate que la SARLTechnitoit Tours a pour nouvelle dénomination : SARL la Maison Auto Nettoyante Tours, DIT en conséquence que les condamnations prononcées par le tribunal à l'encontre de la SARL Technitoit Tours doivent désormais être exécutées par la Sarl. la Maison Auto Nettoyante Tours, Dit qu'en application de l'article 1154 du code civil, les intérêts échus des sommes principales et dus par la SARL la Maison Auto Nettoyante Tours au moins pour une année entière produiront eux-mêmes, à compter du 19 juillet 2012 et par périodes annuelles, intérêts au taux légal, Condamne la SARL la Maison Auto Nettoyante Tours à payer à Madame Thérèse Nevoit la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d'appel, Condamne la SARL la Maison Auto Nettoyante Tours aux dépens d'appel, Accorde à Maître Garnier, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.