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Décisions

CA Rennes, 2e ch., 4 juillet 2013, n° 10-05956

RENNES

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

FMC Automobiles - Division Ford France (SAS)

Défendeur :

SCP Flatres Erwan (ès qual), Société Industrielle et Commerciale pour l'Automobile (SAS), CM - CIC Bail (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Le Bail

Conseillers :

Mmes Le Potier, Lefeuvre

Avocats :

Mes Serreuille, Pedelucq, Selarl Bazille Jean-Jacques, Selarl Gourves/d'Aboville & Associés, Selarl Chappel, SCP Guillou-Renaudin, Cabinet Schmidt & Vaillant

T. com. Lorient, du 25 juin 2010

25 juin 2010

Le 26 juin 2006, M. Jérémy Stien a commandé auprès de la société SICA un véhicule utilitaire neuf de marque Ford, de type Nouveau Transit, ayant une contenance de 14 m3 ;

Ce véhicule, d'un prix de 24 000 euro HT, soit 28 704 euro TTC, a été financé au moyen d'un contrat de crédit-bail auprès de la société CM-CIC Bail ;

Le véhicule a été livré le 31 juillet 2006 et, dès le mois d'octobre suivant, M. Stien s'est plaint de défauts affectant son fourgon ;

Sur assignation délivrée à la requête de M. Stien, M. Jacquot a été désigné en qualité d'expert par ordonnance de référé en date du 25 juillet 2007 ; les opérations d'expertise ont été étendues à la SAS Ford France par ordonnance du 12 décembre 2007 ;

L'expert a déposé son rapport le 22 octobre 2008 ;

M. Stien a fait assigner, le 9 juin 2009, les sociétés SICA et CM-CIC Bail en résolution de vente et résiliation du contrat de crédit-bail, avant d'être déclaré en liquidation judiciaire le 4 décembre 2009 ;

Par jugement du 25 juin 2010, le Tribunal de commerce de Lorient a :

- ordonné la résolution de la vente conclue entre la société SICA et M.Stien sur le fondement de la garantie des vices cachés ;

- constaté que la résolution du contrat de vente entraînait la résiliation du contrat de crédit-bail ;

- condamné en conséquence la société SICA à payer à la société CM- CIC bail à titre de restitution du prix de vente la somme de 27 704 euro TTC avec les intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2006 ;

- dit que le véhicule était à restituer à la société SICA par M. Stien par l'intermédiaire de son liquidateur, la SCP Flatres ;

- condamné la société SICA à payer à la société CM-CIC bail la somme de 1.000 euro sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société SICA à payer à la SCP Flatres, en qualité de liquidateur judiciaire de M. Stien, les sommes de 4 741,90 euro TTC au titre du coût du crédit-bail, 119,60 euro au titre du coût de dossier et 160,50 euro au titre de frais de dépannage ;

- débouté la SCP Flatres, ès qualités, du surplus de sa demande concernant les frais de trésorerie liés à l'achat d'un véhicule supplémentaire, le préjudice de trésorerie ultérieur et les frais d'immobilisation du véhicule ;

- condamné la société SICA à payer à la SCP Flatres, ès qualités, la somme de 2 000 euro sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens comprenant les frais de référé et d'expertise judiciaire ;

- condamné la société FMC Automobiles division Ford France à garantir la société SICA des condamnations prononcées contre elle ;

- condamné la société FMC Automobiles division Ford France à payer à la société SICA la somme de 5 000 euro sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

La société FMC Automobiles division Ford France a interjeté appel de cette décision et, par conclusions notifiées le 4 juin 2012, a demandé à la cour, à titre principal, de prononcer la nullité du jugement et de débouter en conséquence M. Stien (et la SCP Erwan Flatres, ès qualités), le garage SICA et la société CM-CIC bail de l'ensemble de leurs demandes ;

Par arrêt rendu le 20 septembre 2012, la présente cour a prononcé l'annulation du jugement querellé, pour défaut de motivation, et après avoir relevé que l'annulation du jugement n'étant pas fondée sur un motif tiré de l'irrégularité de l'introduction de l'instance, la cour était saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, conformément à l'article 562 alinéa 2 du code de procédure civile, mais n'était pas en mesure de se prononcer au fond, puisque :

- la société FMC Automobiles division Ford France ne demandait à la cour de statuer à nouveau au fond qu'à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où ne serait pas prononcée l'annulation de la décision dont appel ;

- en outre, la SCP Erwan Flatres, ès qualités, demanderesse initiale en garantie des vices cachés, dont l'action contre la société SICA, vendeur immédiat, conditionne l'ensemble de la procédure, n'a pas porté ses demandes, toujours dirigées en cause d'appel contre la société SICA et portant d'ailleurs appel incident, à la connaissance de cette société non-comparante dans l'instance d'appel, de sorte qu'il ne pourrait en être tenu compte,

- ordonné la réouverture des débats ;

- enjoint à la société la société FMC Automobiles division Ford France de conclure au fond à titre principal et non pas à titre subsidiaire ;

- enjoint à la SCP Erwan Flatres, ès qualités, de signifier ses conclusions à la société SICA ;

- renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état ;

La SCP Erwan Flatres, ès qualités, a fait signifier à la société SICA, par acte du 26 septembre 2012 remis à personne, ses conclusions du 19 juin 2012 ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 16 novembre 2012 par la SAS FMC Automobiles Division Ford France, qui demande à la cour de :

Vu les articles 31 et 122 du Code de Procédure Civile,

Vu les articles 1641 et suivants du Code Civil,

La recevoir en son appel, la déclarer bien fondée et y faire droit,

- Considérer que M. Stien (et la SCP Erwan Flatres, ès qualités) ne justifie pas de sa qualité à agir,

En conséquence,

- Déclarer irrecevable l'action de M. Stien (et la SCP Erwan Flatres, ès qualités),

- Débouter M. Stien (et la SCP Erwan Flatres, ès qualités), le Garage SICA et la Société CM CIC Bail de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de Ford France,

A titre subsidiaire,

- Considérer que le rapport de M. Jacquot, s'il a parfaitement circonscrit les fautes conjuguées de M. Stien, au titre de l'entretien de son véhicule, et du Garage SICA, compte tenu d'une malfaçon réalisée, n'a pas établi, de manière incontestable, l'existence d'un vice précis et déterminé l'origine des griefs allégués par M. Stien,

- Considérer, en effet, que la pièce jugée par M. Jacquot affectée d'un défaut, a, en réalité, été constatée en partait état de fonctionnement, si ce n'est un mauvais positionnement d'un joint, erreur exclusivement imputable au Garage SICA,

- Considérer, en conséquence, que M. Stien (et la SCP Erwan Flatres, ès qualités), et le Garage SICA ne rapportent pas la preuve de l'existence d'un défaut caché à l'origine des griefs allégués,

- Considérer que le prétendu défaut affectant le véhicule ne présente pas une gravité extrême, s'avérant de surcroît irréparable, le véhicule de M. Stien était parfaitement réparable,

- Considérer que le prétendu défaut affectant le véhicule ne l'a pas rendu impropre à sa destination, celui-ci comptabilisant près de 135 000 Kms en une année d'utilisation,

En conséquence,

- Considérer que les conditions de la résolution de la vente, tirée de la garantie des vices cachés, ne sont manifestement pas réunies en l'espèce,

- Déclarer mal fondée l'action de M. Stien (et la SCP Erwan Flatres, ès qualités),

- Débouter, par voie de conséquence, Monsieur Stien (et la SCP Erwan Flatres, ès qualités), le Garage SICA et la Société CM CIC Bail de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de Ford France,

- Considérer que Ford France ne peut être condamnée à relever et garantir le Garage SICA, alors même que la demande de M. Stien (et la SCP Erwan Flatres, ès qualités) consiste en la résolution de la vente du véhicule litigieux,

A titre très subsidiaire, dans l'hypothèse où la résolution de la vente serait prononcée,

- Constater que seuls les montants hors taxes peuvent être retenus, l'ensemble des parties à la présente instance étant des sociétés susceptibles de déduire la TVA,

- Constater, s'agissant des effets de la résolution attachés à la vente du véhicule, qu'il devra être pris en compte les bénéfices retirés de l'usage du véhicule par M. Stien, outre sa dépréciation, due notamment à son usage et dont la charge incombe à M. Stien,

- Constater qu'il y a lieu de déduire du prix de vente à restituer et des dommages et intérêts réclamés, la somme totale de 40 000 euro,

- Ordonner, en conséquence, la compensation entre les deux montants,

Et toujours plus subsidiairement,

- Considérer que la Société CM CIC Bail ne peut solliciter la restitution du prix de vente qu'elle a versé au Garage SICA, alors même qu'elle en a déjà obtenu le versement par le biais des remboursements mensuels effectués par Monsieur Stien, dans le cadre de son contrat de crédit-bail, aujourd'hui expiré,

- Considérer, conformément aux effets attachés à la résiliation du contrat de crédit-bail, conséquence de la résolution de la vente, que M. Stien (et la SCP Erwan Flatres, ès qualités) ne peut en aucun cas réclamer la restitution des loyers déjà versés, la résiliation n'ayant aucun effet rétroactif,

- Considérer que M.Stien (et la SCP Erwan Flatres, ès qualités) ne rapporte pas la preuve de la réalité de préjudices qu'il invoque et/ou qu'il n'existe aucun lien de causalité direct et immédiat, entre l'immobilisation du véhicule et les divers postes de préjudices, prétendument subis,

En conséquence,

- Débouter M. Stien (et la SCP Erwan Flatres, ès qualités) de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- Débouter, par voie de conséquence, le Garage SICA et la Société CM CIC Bail de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de Ford France,

En toute hypothèse,

- Condamner tout succombant à payer à Ford France la somme de 4 000 euro au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner, en outre, tout succombant en tous les dépens ;

Vu les dernières conclusions signifiées et remises au greffe le 30 mai 2012, puis signifiées à la société SICA le 26 septembre 2012, par la SCP Flatres Erwan, agissant en qualité de mandataire liquidateur de M. Jérémy Stien exerçant sous l'enseigne JSM Messagerie, qui demande à la cour de la recevoir en son appel incident et de :

- Déclarer irrecevable la demande de la SAS FMC Automobiles - Division Ford France relative au défaut d'intérêt à agir de Monsieur Stien, sur le fondement de l'article 562 du code de procédure civile,

- Sur le fond, l'en débouter

- Réformant le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Lorient le 25 juin 2010, d'ordonner la résolution de la vente conclue le 26 juin 2006 entre la Société SICA et M. Jérémy Stien portant sur un véhicule " Nouveau Transit" de 14 M3 rallongé, avec toutes suites et conséquences de droit, par application des dispositions des articles 1184 et 1641 du code civil,

- En conséquence, ordonner la résiliation du contrat de crédit-bail conclu entre M. Jérémy Stien et la Société CM CIC Bail le 13 juillet 2006,

- Condamner la Société SICA à payer à la SCP Erwan Flatres, en qualité de mandataire liquidateur de M. Jérémy Stien, des dommages et intérêts correspondant aux loyers payés pendant la durée de vie du crédit-bail soit la somme 23 513,91 euro,

- Condamner la Société SICA à relever et à garantir la SCP Erwan Flatres, en qualité de mandataire liquidateur de M. Jérémy Stien, de tous les frais, impôts, taxes, indemnité de résiliation qui pourraient être réclamés par la Société CM CIC Bail,

- Condamner la Société SICA à réparer le préjudice subi par M. Jérémy Stien du fait de l'immobilisation du véhicule de 14 M3, seuls des véhicules de 12 M3 étant offerts à la location et à payer à la SCP Erwan Flatres, en qualité de mandataire liquidateur de M. Jérémy Stien, la somme de 3.000,00euro

En conséquence, condamner la Société SICA à payer à la SCP Erwan Flatres, ès-qualités, les sommes suivantes :

- Coût du crédit-bail (3 964,80 euro HT), soit 4 741,90 euro TTC

- Frais de dossier 119,60 euro TTC

- Frais DUGOR (dépannage) 160,50 euro

- Frais de trésorerie liés à l'achat d'un véhicule supplémentaire

Jusqu'à la date de résolution du contrat, soit 900 euro par mois

Et pour deux ans 21 600,00 euro

- Condamner la Société SICA à payer à la SCP Erwan Flatres, ès-qualités, la somme de 3 000 euro sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la Société SICA aux entiers dépens de première instance dans lesquels seront compris les frais de la procédure de référé et les frais et honoraires de Monsieur Jacquot, et aux dépens d'appel ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 17 décembre 2012 par la société CM - CIC Bail, qui demande à la cour de :

- Déclarer la société FMC Automobiles Division Ford France irrecevable en ses prétentions à voir déclarer M. Stien et la SCP Erwan Flatres, ès-qualités, irrecevables en leur action,

- La déclarer mal fondée en son appel, subsidiairement, en ce que cet appel tend à voir débouter la SCP Erwan Flatres de son action en résolution de la vente du véhicule Ford Transit,

En conséquence,

- Condamner la société SICA à payer à la société CM - CIC Bail, à titre de restitution du prix de vente, la somme de 28 704 euro TTC avec intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2006,

- Dire que le véhicule est à restituer à la société SICA par M. Stien par l'intermédiaire de son liquidateur,

- Statuer ce que de droit sur l'appel incident de la SCP Erwan Flatres,

- Condamner la société FMC Automobiles Division Ford France à payer à la société CM - CIC Bail la somme de 2 500 euro sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- La condamner aux entiers dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture intervenue le 21 février 2013 ;

Vu les conclusions signifiées le 5 avril 2013 par la SAS Société Industrielle et Commerciale pour l'Automobile -SICA- ;

SUR CE :

Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et la recevabilité des conclusions de la Société Industrielle et Commerciale pour l'Automobile -SICA- :

Considérant que Me Chappel, l'avocat de la société SICA demande, par lettre datée du 16 avril 2013, la révocation de l'ordonnance de clôture en date du 21 février 2013, en faisant valoir que les conclusions de la société CM - CIC Bail ont été signifiées le 22 février 2013 à la société SICA qui les lui a transmises, ce qui lui a permis de se constituer, par RPVA le 22 mars 2013 ;

Considérant que les avocats des SCP Erwan Flatres et FMC Automobiles s'opposent à cette demande par lettres des 5 et 10 avril 2013 ;

Considérant qu'il est constant que les conclusions de la société FMC Automobiles avaient été dénoncées à la société SICA antérieurement à l'arrêt en date du 20 septembre 2012, que les conclusions de la SCP Flatres Erwan, agissant en qualité de mandataire liquidateur de M. Jérémy Stien, ont été signifiées à la société SICA par exploit du 26 septembre 2012 ;

Considérant que le fait que la société CM CIC Bail ait estimé utile de signifier, le 17 décembre 2012, des conclusions ne contenant ni demande ni moyen nouveau par rapport à celles qu'elle avait signifiées à toutes les autres parties antérieurement à l'arrêt du 20 septembre 2012, et de la dénoncer à la société SICA le 22 février 2013, soit le lendemain de l'ordonnance de clôture ne saurait justifier la révocation de l'ordonnance de clôture, étant rappelé que cette société, qui était régulièrement représentée dans la procédure devant le tribunal de commerce, n'a jamais constitué avoué ni avocat devant la cour d'appel, malgré les actes qui lui ont été signifiés à plusieurs reprises depuis novembre 2010 ; que sa constitution le 22 mars 2013, soit un mois après la clôture est tardive, tout comme ses conclusions, qui seront écartées des débats ;

Sur la qualité pour agir de M. Stien et de la SCP Erwan Flatres ès qualités :

Considérant que FMC Automobiles soutient que M. Stien, et par conséquent la SCP Erwan Flatres sont irrecevables à agir, pour défaut de qualité, qu'en effet, M. Stien a pris possession du véhicule dans le cadre d'un contrat de location avec option d'achat conclu avec CM CIC Bail pour une durée de 60 mois expirant en juillet 2011, qu'il n'est pas établi que M. Stien a levé l'option d'achat, et qu'il n'est plus locataire du véhicule, et n'en est pas non plus propriétaire ; qu'elle fait valoir, en réponse à l'exception de tardiveté soulevée par la SCP Erwan Flatres ès qualités, qu'elle se prévaut d'un élément nouveau, survenu en cours de procédure et qui constitue une évolution du litige ;

Considérant que, lorsque l'action a été introduite devant le tribunal de commerce de Lorient, en juin 2009, M. Stien était locataire du véhicule litigieux et avait qualité pour exercer les actions découlant du contrat de vente en application de l'article 2.2-4 du contrat de crédit-bail ; que c'est donc à bon droit que M. Stien, puis son mandataire liquidateur, ont exercé l'action en résolution de la vente ;

Considérant que, présentement, la demande de résolution est soutenue par la société CM CIC Bail, propriétaire du véhicule, et présente à la procédure depuis son assignation devant le tribunal de commerce ; que la SCP Erwan Flatres conserve la qualité pour agir dans la présente instance, notamment afin d'obtenir l'indemnisation du coût du crédit-bail ;

Que la société FMC Automobiles sera en conséquence déboutée de son exception, et les actions de la SCP Erwan Flatres en qualité de mandataire liquidateur de M. Stien et de la société CM CIC Bail déclarées recevables ;

Sur la résolution de la vente pour vice caché :

Considérant que M. Jacquot conclut, au terme de ses opérations d'expertise, que :

- le véhicule litigieux, Ford Transit 350 ELS TDCI 140 CV, 14 m3, acheté neuf en juillet 2006, a une présentation apparente normale pour son âge et son kilométrage, et que les désordres allégués existent ;

- il s'agit de désordres de trois natures différentes : un endommagement de la butée d'embrayage, de la poulie damper et du faisceau de porte arrière, imputables à l'entretien ; un montage incorrect de la vanne EGR, imputable à une malfaçon de la société SICA ; un problème de fonctionnement erratique du moteur survenu peu après la vente, imputable à un problème sériel de construction ;

- ces troubles moteur, qui ont occasionné plusieurs interventions sur la vanne EGR et sur les organes d'injection moteur, rendaient l'usage du véhicule incompatible avec une activité professionnelle normale ; le mauvais montage de la vanne EGR par la société SICA a généré un fonctionnement erratique du moteur pendant plusieurs dizaines de milliers de kilomètres ;

- les travaux de réparation propres à remédier aux désordres et leur coût sont détaillés dans le rapport ;

Considérant que la société FMC Automobiles soutient que les conditions de résolution de la vente pour vice caché ne sont pas réunies, et conclut au débouté de toutes les demandes de la SCP Erwan Flatres ès qualités et de la société CM CIC Bail ; qu'elle qualifie la conclusion de M. Jacquot d'affirmation générale, sans justification technique probante et pertinente, et non " conforme aux constatations réalisées lors des accédits judiciaires " ; qu'elle fait valoir que, lors de la réunion du 19 février 2008, la vanne EGR ne présentait, en elle-même, aucun désordre, et souligne que les mêmes opérations ont permis de relever le mauvais positionnement d'un joint d'étanchéité de la vanne EGR, obstruant le passage des gaz d'échappement, à l'origine directe du fonctionnement erratique du moteur ; qu'elle en déduit que M. Jacquot n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations ; que si M. Jacquot a établi la responsabilité, tant du M. Stien que du garage SICA s'agissant d'un certain nombre de désordres, l'avis concernant un prétendu 'défaut sériel' imputable à Ford France ne procède que d'affirmations générales empruntes de parti pris et contraires aux constatations réalisées lors des opérations d'expertise ;

Considérant toutefois que les opérations de M. Jacquot ne justifient pas cette critique ; qu'en effet M. Jacquot indique que le fonctionnement erratique du moteur, qui rendait l'usage du véhicule incompatible avec une activité professionnelle normale, résultait de dysfonctionnements moteur liés à la vanne EGR (qui ont nécessité deux remplacements et un démontage) ; qu'en réponse à un dire du conseil de la société Ford en date du 7/10/2008, il souligne que des problèmes fonctionnels ont nécessité des interventions à répétition sur les organes de gestion et d'injection du moteur, en particulier sur la vanne EGR, et que cela démontre que ces organes souffraient d'une fiabilité défaillante liée à un problème de conception ou de fabrication flagrant ; que, certes, l'intervention non conforme de la société SICA a eu pour effet de prolonger anormalement les dysfonctionnements, mais qu'il n'en demeure pas moins que si le véhicule n'avait pas présenté, à l'origine, un problème à ce niveau, la société SICA n'aurait pas été amenée à intervenir à trois reprises sur la vanne EGR ;

Considérant que ce problème de fiabilité constitue un vice caché au sens de l'article 1641 du code civil; qu'en effet, M. Stien exploitait une société de messagerie ; qu'il signé le bon de commande du véhicule neuf 'Ford Transit' à titre professionnel, en indiquant qu'il s'agissait d'une location avec option d'achat ; que les désordres sériels relevés plus haut rendaient le véhicule impropre à l'usage auquel il était destiné dans la mesure où il lui ôtait toute fiabilité ;

Qu'il y a donc lieu à résolution de la vente en application de l'article 1641 du code civil;

Que la résolution des contrats de vente a pour conséquence la restitution réciproque des sommes versées au titre de la vente et du véhicule, par le vendeur et par l'acheteur ;

Qu'en conséquence, la société CM CIC Bail, propriétaire du véhicule, devra le restituer à la société SICA, laquelle devra rembourser le prix de vente à la société CM CIC Bail, à savoir 24 000 euro HT, puisque la transaction a été réalisée entre professionnels, récupérant la TVA ; que les intérêts sur cette somme courront, au taux légal, à compter de la restitution du véhicule à la société SICA ;

Considérant que la résolution du contrat de vente entraîne la résiliation du contrat de crédit-bail ; que la SCP Erwan Flatres ne tire pas, toutefois, de conséquences de cette résiliation vis-à-vis de la société CM CIC Bail, à qui elle ne réclame aucune somme, étant observé que cette dernière société, qui indique, en page 5 de ses écritures, que les loyers n'ont pas été payés, ne réclame elle-même aucune somme au mandataire liquidateur ;

Sur la demande de dommages et intérêts formée par la SCP Erwan Flatres ès qualités :

Considérant que la SCP Erwan Flatres ès qualités demande la condamnation de la société SICA à lui payer, à titre de dommages et intérêts, la somme de 23 513,91 euro correspondant aux loyers qu'elle a dû régler pendant la durée du crédit-bail, tous frais qui pourraient être réclamés par CM CIC Bail, 3 000 euro au titre de l'immobilisation du véhicule litigieux, ainsi que les frais de dépannage qu'a dû exposer M. Stien et les frais de trésorerie liés à l'achat d'un véhicule supplémentaire et jusqu'à la date de résolution du contrat, évalués à 21 600 euro pour deux ans ;

Que, bien que la SCP Erwan Flatres ne précise pas le fondement juridique de sa demande, il se déduit de ses écritures qu'elle agit sur un fondement quasi-délictuel, se prévalant du préjudice que lui a causé le comportement fautif de la société SICA dans les opérations relatées plus haut ;

Considérant que M. Stien a subi, en raison des vices du véhicule litigieux, un préjudice de jouissance, résultant du défaut de fiabilité du véhicule et de son immobilisation récurrente en raison notamment des interventions inappropriées de la société SICA ;

Qu'il ne saurait prétendre, toutefois, à l'indemnisation du préjudice résultant du coût du crédit-bail ;

Considérant qu'au vu des justificatifs versés aux débats, la société SICA sera condamnée à lui payer à titre de dommages et intérêts, la somme de 5 000 euro ;

Sur l'appel en garantie formé par la société SICA à l'encontre de la société Ford France :

Considérant que force est de constater que la société SICA n'a pas conclu devant la cour, et n'a donc pas repris son appel en garantie à l'encontre de Ford France, et qu'aucune demande n'est faite par les autres parties à l'encontre de cette dernière société, sauf au titre des dépens et des frais irrépétibles ; qu'il échet d'en prendre acte ;

Sur les autres demandes :

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCP Erwan Flatres ès qualités l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'elles ont dû exposer, qu'il sera en conséquence fait application, à son bénéfice, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans les termes qui seront précisés au dispositif de la présente décision ;

Qu'en revanche, aucun motif tiré de l'équité ou de leur situation économique ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile aux autres parties qui seront déboutées de leurs demandes à ce titre ;

Considérant que la société SICA, qui succombe, supportera les entiers dépens de première instance, comprenant les frais de référé et d'expertise et d'appel ;

Par ces motifs, LA COUR, Statuant ensuite de notre précédent arrêt en date du 20 septembre 2012, Prononce la résolution de la vente litigieuse, Ordonne en conséquence la restitution du véhicule Ford Transit à la société SICA, Ordonne en contrepartie la restitution par la société SICA à la société CM CIC - Bail du prix de vente hors taxes, soit 24 000 euro, Constate que la résolution de la vente entraîne la résiliation du contrat de crédit-bail conclu entre M. Stien et la société CM CIC - Bail, Condamne la société SICA à payer à la SCP Flatres ERWAN, agissant en qualité de mandataire liquidateur de M. Jérémy Stien exerçant sous l'enseigne JSM Messagerie : - la somme de 5 000 euro à titre de dommages et intérêts, - la somme de 3 000 euro sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires, Condamne la Société Industrielle et Commerciale pour l'Automobile -SICA- aux dépens de première instance, comprenant les frais d'expertise, et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions l'article 699 du code de procédure civile.