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Décisions

CA Bordeaux, 1re ch. civ. B, 21 février 2013, n° 10-05339

BORDEAUX

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Piscine conseils (SAS)

Défendeur :

Dos Santos, Auffret

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cheminade

Conseillers :

M. Boinot, Lauqué

Avocats :

Mes Gouarrigues, Avril

TGI Bordeaux, du 22 juill. 2010

22 juillet 2010

Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.

FAITS, PROCEDURE et PRETENTIONS des PARTIES :

Vu le jugement rendu le 22 juillet 2010 par le Tribunal de grande instance de Bordeaux, qui a déclaré valable l'assignation délivrée le 9 février 2009 et recevable l'action introduite par la SAS Piscine conseils sous la dénomination SARL Piscine conseils, qui a déclaré nul le contrat souscrit par M. dos Santos le 18 avril 2008, qui a rejeté en conséquence la demande de la société Piscine conseils et qui a rejeté tous les autres chefs de demande ;

Vu la déclaration d'appel interjeté par la société Piscine conseils le 25 août 2010 ;

Vu les dernières conclusions de l'appelante, signifiées et déposées le 24 décembre 2010 ;

Vu les dernières conclusions de M. et Mme dos Santos, signifiées et déposées le 21 juillet 2011 ;

Vu l'ordonnance de clôture du 24 septembre 2012 ;

Le 18 avril 2008, M. Victor dos Santos et Mme Jocelyne Auffret, son épouse, ont accepté un devis proposé par la société Piscine conseils et portant sur un abri de piscine de marque Sésame pour un coût total de 61 000 euros toutes taxes comprises. Par la suite, ils n'ont pas donné suite à cette commande. La société Piscine conseils les a alors assignés en paiement des sommes contractuellement dues.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, la cour se réfère au jugement déféré qui en contient une relation précise et exacte.

MOTIFS :

Sur la preuve de la remise d'un exemplaire du contrat

Selon l'article L. 121-23 du Code de la consommation, les opérations visées à l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au moment de la conclusion de ce contrat et comporter les mentions M. et Mme dos Santos, affirmant que la charge de la preuve du respect des dispositions du Code de la consommation incombe au vendeur, soutiennent qu'aucune copie du bon de commande ne leur a été remise au moment de la souscription du contrat.

La société Piscine conseils produit en original l'exemplaire du bon de commande signé sous la mention : " Fait en 3 exemplaires. Cette commande a été passé conformément aux conditions générales de vente reproduites au verso ; l'acheteur déclare en avoir pris connaissance et les accepte dans leur intégralité. "

Or, dans les conditions générales de vente mentionnées au verso, il est reproduit les termes de l'article L. 121-23 qui prévoit la remise d'un exemplaire au client au moment de la conclusion de ce contrat.

Il appartient alors à l'acquéreur de rapporter la preuve contraire. Or, M. et Mme dos Santos, qui, selon leur bordereau de pièces, se bornent à produire les " Pièces de l'appelante ", ne rapportent pas cette preuve. Dès lors, la cour considère que la preuve de la remise d'un exemplaire du contrat à M. et Mme dos Santos est rapportée.

Sur la régularité du bon de commande

- lieu de conclusion du contrat

Se prévalant des dispositions de l'article L. 121-23 du Code de la consommation, qui imposent que le contrat comporte l'adresse du lieu de conclusion du contrat, M. et Mme dos Santos soutiennent que seule est indiquée l'adresse de livraison de l'abri de piscine.

Cependant, s'il est exact que le contrat mentionne l'adresse de livraison qui se trouve à Podensac (Gironde), il convient aussi de constater qu'à la mention " Lieu ", il est indiqué " Podensac " et que M. et Mme dos Santos ne peuvent soutenir qu'à aucun moment, l'adresse du lieu de conclusion du contrat, dûment renseigné sur ce point, n'est mentionnée.

- formulaire de rétractation

M. et Mme dos Santos, rappelant les dispositions des articles R. 121-3 et R. 121-4 du Code de la consommation d'où il résulte que le formulaire de rétractation doit, d'une part, être facilement détachable et, d'autre part, comporter, sur l'une des faces, l'adresse exacte et complète à laquelle il doit être adressé, font valoir en l'espèce, que, d'une part, ce formulaire n'est pas facilement détachable sauf à utiliser un outil comme des ciseaux, la seule présence de pointillés encadrant le formulaire n'étant pas suffisante dès lors qu'elle n'en facilite pas la découpe, et, d'autre part et surtout, qu'il ne comporte ni en son recto ni en son verso l'adresse exacte et complète à laquelle il doit être renvoyé.

Cependant, d'une part, le formulaire de rétractation détachable est imprimé sur un papier que celui qui veut se rétracter peut, à l'aide de ses seules mains, déchirer sans aucune difficulté, puisque son grammage, appelé force du papier, est habituel et normal ; ce formulaire peut donc être facilement séparé de l'exemplaire du contrat au sens de l' article R. 121-3 du Code de la consommation , le pointillé imprimé autour dudit formulaire n'ayant pas pour fonction de faciliter cette séparation mais seulement d'indiquer la surface à détacher ; d'autre part, le formulaire, qui mentionne que, pour envoyer l'annulation de commande, il faut " utiliser l'adresse au dos ", comporte, sur l'autre face du papier, l'adresse exacte et complète à laquelle il doit être envoyé.

- régularisation d'une autorisation de prélèvement

Se prévalant des dispositions de l' article L. 121-26 du Code de la consommation selon lequel avant l'expiration du délai de réflexion prévu à l'article L. 121-25, nul ne peut exiger ou obtenir du client, directement ou indirectement...., une contrepartie quelconque ni aucun engagement..., M. et Mme dos Santos font valoir qu'ils ont, le jour même de la signature du bon de commande, consenti une autorisation de prélèvement et fourni un relevé d'identité bancaire, ce qui, selon eux, ne peut que s'analyser en une contrepartie au sens de cet article.

Cependant, si le devis qu'ils ont souscrit mentionne, sur les conditions de règlement, qu'un acompte de 11 000 euros est dû après accord du crédit de 50 000 euros par Sofinco sur 180 mois, M. et Mme dos Santos ne justifient pas que la société Sofinco leur ait fait signer une autorisation de prélèvement automatique avant l'expiration du délai de réflexion prévu à l'article L. 121-25 ni que l'établissement ait reçu les pièces utiles à cet effet.

En définitive, M. et Mme dos Santos ne démontrent pas que la vente a été conclue en violation des dispositions impératives prévues en matière de démarchage à domicile.

En conséquence, la cour, infirmant le jugement de ce chef, constate que la vente est parfaite entre la société Piscine conseils et M. et Mme dos Santos qui doivent être condamnés à payer les sommes dues en exécution de ce contrat, les intérêts courant sur la somme due en principal à compter de la date de l'assignation, qui vaut mise en demeure, soit le 9 février 2009, outre la capitalisation des intérêts en application de l' article 1154 du Code civil dont la société Piscine conseils invoque le bénéfice.

En outre, la cour donne acte à la société Piscine conseils de ce qu'elle s'engage, en contrepartie du paiement de l'intégralité des sommes dues, à livrer et poser l'abri dans les conditions qu'elle propose, mentionnées au dispositif du présent arrêt.

Sur les autres chefs de demande

La société Piscine conseils sollicite le versement d'une somme en indemnisation d'un trouble financier et commercial qui résulterait de ce que l'immobilisation de sa trésorerie l'a empêchée de réaliser d'autres commandes et qu'elle a dû supporter seule les charges inhérentes à la réalisation de l'abri vendu, le tout sans contrepartie. Cependant, à défaut de démontrer l'existence de ce préjudice, ce chef de demande doit être rejeté.

M. et Mme dos Santos qui succombent sur toutes leurs prétentions, sont condamnées aux dépens. Ils sont également condamnés au paiement d'une somme au profit de la société Piscine conseils en application de l'article 700 du Code de procédure civile, comme il est dit au dispositif du présent arrêt.

Par ces motifs, LA COUR, Confirme le jugement prononcé le 22 juillet 2010 par le Tribunal de grande instance de Bordeaux en ce qu'il a déclaré valable l'assignation du 9 février 2009 et recevable l'action introduite par la SAS Piscine conseils sous la dénomination SARL Piscine conseils, L'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau : Constate que la vente résultant du devis signé le 18 avril 2008, est parfaite entre la société Piscine conseils et M. Victor dos Santos et Mme Jocelyne Auffret son épouse, En conséquence, condamne M. et Mme dos Santos à payer à la société Piscine conseils la somme de 61 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 2009, et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil, Rejette la demande de la société Piscine conseils en dommages et intérêts pour préjudice commercial et financier, Donne acte à la société Piscine conseils de ce que, contre paiement de la totalité de la somme due en principal et intérêts, elle livrera et posera l'abri, objet de la commande du 18 avril 2008, dans un délai de quatre mois à compter du jour de la constatation du règlement définitif desdites sommes, Condamne M. et Mme dos Santos à payer à la société Piscine conseils la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, Les condamne aux dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Signé par Monsieur Louis-Marie Cheminade, président, et par Madame Marceline Loison, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.