CA Colmar, 3e ch. civ. A, 11 février 2013, n° 11-06220
COLMAR
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Confort Plus (SARL)
Défendeur :
Morais
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Litique
Conseillers :
Mmes Mazarin-Georgin, Schneider
Avocats :
Me Litou-Wolff, SCP Lienhard & Petitot
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par M. Jean-Marie Litique, Président et M. Christian Uttard, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le rapport ;
M. Morais a signé le 8 avril 2009 à son domicile un devis avec la SARL Confort Plus pour un montant de 12 000 euro et portant sur la fourniture et pose de portes et fenêtres monobloc, le tout faisant l'objet de factures du 22 avril 2009 sur lesquelles restait dû un solde de 1 000 euro.
M. Morais, selon courrier du 3 août 1999, se plaignait auprès de la société Confort Plus de dégradations occasionnées par les travaux et demandait le règlement des devis de réfection correspondants.
C'est dans ce contexte que la société Confort Plus, le 5 mars 2010, saisissait le juge de proximité de Schiltigheim d'une demande tendant à la condamnation de M. Morais au paiement, outre les dépens et 500 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, de 1 000 euro avec intérêts légaux à compter du 3 novembre 2009 au titre du solde de la facture.
De son côté, M. Morais soulevait la nullité du contrat pour non-respect de la loi sur le démarchage à domicile, subsidiairement sollicitait la résolution judiciaire du contrat pour mauvaise exécution, outre divers montants, au besoin après expertise.
Par jugement du 13 décembre 2011, la juridiction saisie, considérant que le formalisme de la loi sur le démarchage à domicile n'avait pas été respecté, un chèque ayant été remis au vendeur dès la signature du contrat, annulait celui-ci et, ordonnant la remise en état dans la situation antérieure, condamnait la société Confort Plus à restituer à M. Morais les 11 000 euro déjà payés, avec intérêts légaux à compter du 8 avril 2009 et au paiement, outre les dépens et 800 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, de 2 000 euro de dommages-intérêts et la déboutait de sa demande.
Vu l'appel interjeté par la société Confort Plus selon déclaration électronique de son Conseil reçue le 27 décembre 2011 ;
Vu l'arrêt de cette Cour en date du 11 juin 2012 révoquant l'ordonnance de clôture du 8 mars 2012 et invitant l'intimé à présenter ses observations sur la recevabilité de ses conclusions au fond du 16 mai 2012 au regard du délai de deux mois de l'article 909 du Code de procédure civile;
Vu les conclusions de l'appelante reçues le 30 août 2012 par lesquelles elle demande l'infirmation du jugement, la condamnation de l'intimé au paiement de 1 000 euro au titre du solde sur facture avec les intérêts légaux à compter du 3 novembre 2009, l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé ou son débouté, enfin en cas de nullité du contrat, sa condamnation à lui payer 11 000 euro correspondant au coût des marchandises devenues immeubles par destination et, en tout état, sa condamnation au paiement, outre les dépens, d'un montant de 1 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
Vu les conclusions de l'intimé du 4 juillet 2012 sur la recevabilité de ses conclusions au fond du 14 mai 2012, tendant à la confirmation du jugement et à la condamnation de l'appelante au paiement, outre les dépens, d'un montant de 2 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Vu l'article 455 du Code de procédure civile ;
Vu la procédure et les pièces ;
Sur quoi, la cour
L'appel interjeté dans des conditions de forme et de délai dont la validité n'est pas contestée est recevable.
A) Sur la recevabilité des conclusions de l'intimé au fond
Le prononcé de l'ordonnance de clôture ne suspend pas le délai de deux mois de l'article 909 du Code de procédure civile laissé à l'intimé pour conclure et il appartenait à son Conseil de déposer le cas échéant la demande en révocation de l'ordonnance de clôture tout en concluant au fond avant le 21 avril 2012, les conclusions d'appel lui ayant été signifiées le 21 février 2012.
Dès lors, et malgré la révocation de l'ordonnance de clôture intervenue le 11 juin 2012, les conclusions au fond de l'intimé ont été déposées hors délai et sont irrecevables.
B) Sur la nullité du contrat
Il ne peut être renoncé au bénéfice des articles L 121-1 et suivants du Code de la consommation dont les dispositions sont d'ordre public. Celles-ci pouvaient donc être invoquées par le consommateur alors qu'il avait accepté la marchandise et que les travaux avaient été faits.
Or le premier juge a parfaitement analysé les divers manquements de l'appelante au formalisme de la vente opérée dans le cadre du démarchage fait par son vendeur au domicile de l'intimé de sorte que le jugement sera confirmé sur la nullité.
C) Conséquences
A juste titre le premier juge a ordonné la restitution du montant versé par l'intimé.
En revanche, l'intimé ne justifie pas d'un préjudice lié au non-respect de ce formalisme.
Par ailleurs, le premier juge a omis de statuer sur la restitution des marchandises vendues.
Or, il résulte des pièces et notamment des photos que les fenêtres et portes posées sont devenues immeubles par destination si bien que l'impossibilité de leur restitution doit se résoudre en une restitution des montants de leur valeur.
Dès lors, compte tenu du montant de la facture initiale, il y a lieu de condamner M. Morais à payer à l'appelante le montant de 11 000 euro correspondant au coût des marchandises.
Le jugement sera réformé en ce sens.
D) Pour le surplus
Chacune des parties succombant supportera ses propres dépens d'appel.
En revanche, aucune considération d'équité ne milite en faveur de l'application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de l'appelante pour la présente instance.
Par ces motifs, déclare l'appel recevable ; déclare irrecevables les conclusions de l'intimé au fond ; confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception de l'octroi d'un montant de 2 000 euro (deux mille euros) à titre de dommages-intérêts ; Et, statuant à nouveau dans cette limite, déboute l'intimé de sa demande en dommages-intérêts ; condamne l'intimé à payer à l'appelante un montant de 11 000 euro (onze mille euros) avec les intérêts légaux à compter du 30 août 2012, date de la demande ; déboute l'appelante de ses autres demandes ; dit que chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel.