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Décisions

CJUE, 4e ch., 27 mars 2014, n° C-565/12

COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPEENNE

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Le Crédit Lyonnais (SA)

Défendeur :

Kalhan, Gouvernement français, Gouvernement autrichien, Commission européenne

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président de chambre :

M. Bay Larsen

Avocat général :

M. Wahl

Juges :

MM. Safjan, Malenovský, Mmes Prechal (rapporteur), Jürimäe

Avocat :

Me Vexliard

CJUE n° C-565/12

27 mars 2014

LA COUR (quatrième chambre),

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation des articles 8 et 23 de la directive 2008-48-CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87-102-CEE du Conseil (JO L 133, p. 66, et rectificatifs JO 2009, L 207, p. 14, JO 2010, L 199, p. 40, et JO 2011, L 234, p. 46).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d'un litige opposant LCL Le Crédit Lyonnais SA (ci-après "LCL") à M. Kalhan au sujet d'une demande de paiement de sommes restant dues sur un prêt personnel que cette société avait accordé à ce dernier et pour lequel il est en défaut de paiement.

Le cadre juridique

Le droit de l'Union

3 Les considérants 7, 9, 26, 28 et 47 de la directive 2008-48 sont libellés comme suit :

"(7) Afin de faciliter l'émergence d'un marché intérieur performant en matière de crédit aux consommateurs, il est nécessaire de prévoir un cadre communautaire harmonisé dans un certain nombre de domaines clés. [...]

[...]

(9) Une harmonisation complète est nécessaire pour assurer à tous les consommateurs de la Communauté un niveau élevé et équivalent de protection de leurs intérêts et pour créer un véritable marché intérieur. Par conséquent, les États membres ne devraient pas être autorisés à maintenir ou introduire des dispositions nationales autres que celles prévues par la présente directive. [...]

[...]

(26) Les États membres devraient prendre les mesures appropriées afin de promouvoir les pratiques responsables lors de toutes les phases de la relation de prêt, en tenant compte des caractéristiques particulières de leur marché du crédit. [...] Il importe, en particulier sur un marché du crédit en expansion, que les prêteurs ne soient pas amenés à octroyer des prêts de manière irresponsable ou à accorder des crédits sans évaluation préalable de la solvabilité, et que les États membres exercent la surveillance nécessaire afin de prévenir de tels comportements, et définissent les moyens nécessaires pour sanctionner les prêteurs qui en seraient auteurs. [...]

[...]

(28) Afin d'évaluer la solvabilité d'un consommateur, le prêteur devrait également consulter les bases de données pertinentes. Les circonstances de droit et de fait peuvent nécessiter que ces consultations soient réalisées dans un cadre variable. [...]

[...]

(47) Il convient que les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées en vertu de la présente directive et veillent à ce qu'elles soient appliquées. Bien que le choix de ce régime soit laissé à la discrétion des États membres, les sanctions prévues devraient être effectives, proportionnées et dissuasives."

4 L'article 8 de la même directive, intitulé "Obligation d'évaluer la solvabilité du consommateur", prévoit à son paragraphe 1 :

"Les États membres veillent à ce que, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur évalue la solvabilité du consommateur, à partir d'un nombre suffisant d'informations, fournies, le cas échéant, par ce dernier et, si nécessaire, en consultant la base de données appropriée. Les États membres dont la législation prévoit l'évaluation obligatoire par le prêteur de la solvabilité du consommateur sur la base d'une consultation de la base de données appropriée peuvent maintenir cette obligation."

5 L'article 23 de la directive 2008-48, intitulé "Sanctions", dispose:

"Les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu'elles soient appliquées. Les sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives."

Le droit français

6 La loi n° 2010-737, du 1er juillet 2010, portant réforme du crédit à la consommation (JORF du 2 juillet 2010, p. 12001), qui vise à transposer la directive 2008-48 dans le droit interne français, a été intégrée dans les articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation.

7 L'article L. 311-9 dudit Code dispose:

"Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5."

8 Le 26 octobre 2010 a été pris l'arrêté ministériel relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, tel que prévu à l'article L. 333-5 du Code de la consommation (ci-après le "fichier national"). Cet arrêté prescrit les modalités selon lesquelles les prêteurs doivent conserver les preuves de la consultation du fichier national afin de les produire en cas de litige ou d'audit.

9 L'article L. 311-48, deuxième et troisième alinéas, du Code de la consommation prévoit:

"Lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. [...]

L'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû."

10 Aux termes de l'article L. 313-3 du Code monétaire et financier:

"En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. [...]

Toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant."

11 L'article 1153, premier à troisième alinéa, du Code civil est libellé comme suit:

"Dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement.

Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.

Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit."

12 Aux termes de l'article 1154 du même Code:

"Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière."

13 L'article 1254 du Code civil dispose:

"Le débiteur d'une dette qui porte intérêt ou produit des arrérages ne peut point, sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu'il fait sur le capital par préférence aux arrérages ou intérêts: le paiement fait sur le capital et intérêts, mais qui n'est point intégral, s'impute d'abord sur les intérêts."

Le litige au principal et la question préjudicielle

14 Le 4 mai 2011, M. Kalhan a conclu avec LCL un contrat portant sur un prêt personnel d'un montant de 38 000 euro, remboursable en 60 mensualités de 730,46 euro, moyennant un taux débiteur annuel fixe de 5,60 % et un taux annuel effectif global (TAEG) de 5,918 %.

15 Les remboursements dudit prêt ayant cessé à compter du 12 janvier 2012, LCL s'est prévalue devant le Tribunal d'instance d'Orléans de l'exigibilité immédiate des sommes prêtées.

16 Le 18 octobre 2012, LCL a assigné M. Kalhan devant la juridiction de renvoi aux fins, notamment, qu'il soit condamné au paiement de la somme de 37 611,23 euro, avec intérêts au taux de 5,918 % par an à compter du 17 avril 2012, et que soit ordonnée la capitalisation annuelle des intérêts.

17 Ladite juridiction a relevé d'office le moyen tiré de l'éventuelle déchéance du droit aux intérêts, prévue à l'article L. 311-48, deuxième alinéa, du Code de la consommation à l'encontre du prêteur qui n'a pas consulté le fichier national visé à l'article L. 333-4 du Code de la consommation, dans le cadre de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur, telle qu'imposée par l'article L. 311-9 du même Code. LCL a admis qu'elle n'était pas en mesure de justifier qu'elle avait procédé à une telle consultation avant la conclusion du contrat de prêt.

18 La juridiction de renvoi expose que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts prévue à l'article L. 311-48, deuxième alinéa, du Code de la consommation a été interprétée par la Cour de cassation (France) comme ne concernant que les intérêts conventionnels, les intérêts au taux légal restant toutefois dus en vertu de l'article 1153 du Code civil.

19 Elle relève que, en application de l'article L. 313-3 du Code monétaire et financier, ce taux légal est majoré de cinq points si l'emprunteur n'a pas acquitté l'intégralité de sa dette dans un délai de deux mois après que la décision de justice a acquis force exécutoire.

20 La juridiction de renvoi indique en outre que, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, les intérêts au taux légal ainsi que la majoration de cinq points s'appliquent de plein droit, c'est-à-dire que les intérêts ainsi majorés sont dus de manière automatique, même s'ils n'ont pas été demandés ou si la décision de justice ne les a pas prévus.

21 Par ailleurs, ladite juridiction relève que, en l'espèce, le taux des intérêts conventionnels est de 5,60 %, alors que, après le prononcé de la déchéance du droit à ces intérêts, LCL pourra bénéficier d'intérêts au taux légal, lesquels, s'ils sont majorés de cinq points deux mois après la date à laquelle le jugement est devenu exécutoire, s'élèveront à 5,71 % pour ce qui concerne l'année 2012. Partant, l'application de la déchéance du droit aux intérêts serait susceptible de procurer un bénéfice au prêteur.

22 Dans ces conditions, la juridiction de renvoi s'interroge, en premier lieu, sur l'effectivité de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels dans le cas d'une violation avérée de l'obligation du prêteur de consulter le fichier national prévu à cet effet pour vérifier la solvabilité du consommateur.

23 Selon la même juridiction, ladite sanction pourrait être effective lorsque le consommateur règle l'intégralité des sommes devenues exigibles dans le délai de deux mois après que la décision de justice est devenue exécutoire. Toutefois, en pratique, cette éventualité serait illusoire dès lors que, en général, si le prêteur a été contraint d'agir en justice, c'est que la situation du consommateur ne lui permettait plus d'honorer ses obligations. En outre, si le juge saisi du litige peut accorder un délai de grâce maximal de 24 mois, il n'en demeurerait pas moins que les intérêts légaux restent exigibles. Par ailleurs, il peut également être soutenu que le manquement du prêteur à son obligation de vérification de la solvabilité du consommateur pourrait avoir contribué à l'endettement excessif de ce dernier.

24 La juridiction de renvoi relève également que l'article L. 313-3 du Code monétaire et financier prévoit la possibilité pour le consommateur de demander au juge de l'exonérer de la majoration de l'intérêt au taux légal ou d'en réduire le montant. Toutefois, en pratique, les cas dans lesquels un consommateur a pu bénéficier d'une telle mesure après une déchéance du droit aux intérêts seraient extrêmement rares, en raison notamment du fait que le consommateur n'est pas informé de ce droit ou que le bénéfice de celui-ci est accordé au regard non pas de la gravité des manquements du prêteur, mais de la seule situation financière du consommateur.

25 En deuxième lieu, quant à la proportionnalité du régime de sanctions en cause au principal, la juridiction de renvoi indique, tout d'abord, que le juge peut certes moduler la sanction de la déchéance du droit aux intérêts au regard de la gravité de la violation, par le prêteur, de l'obligation en cause. Toutefois, même dans ce cas, ce dernier bénéficierait encore des intérêts au taux légal sur les sommes restant dues.

26 Ensuite, dès lors que, en application de l'article 1254 du Code civil, les intérêts au taux légal deviennent exigibles en raison de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et que les paiements s'imputent prioritairement sur les intérêts dus, le remboursement du capital s'en trouverait nécessairement retardé, de sorte que de nouveaux intérêts au taux légal deviendraient exigibles.

27 Enfin, l'effet de ladite déchéance serait également réduit en raison de la capitalisation des intérêts pouvant être demandée par le prêteur conformément au principe de l'anatocisme tel que prévu à l'article 1154 du Code civil.

28 En troisième lieu, la juridiction de renvoi s'interroge sur le caractère dissuasif du régime de la déchéance du droit aux intérêts tel que prévu par le Code de la consommation. Elle considère que, dès lors que les prêteurs peuvent compter sur l'exigibilité des intérêts au taux légal majoré, même en cas de déchéance de leur droit aux intérêts conventionnels, ils ne sont guère incités à modifier leurs pratiques dans le sens d'une application rigoureuse des obligations qui leur incombent en vertu de la directive 2008-48 et de la législation transposant celle-ci dans le droit interne des États membres.

29 Dans ces conditions, le tribunal d'instance d'Orléans a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

"L'exigence de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives prévue par l'article 23 de la [directive 2008-48], en cas de manquements des prêteurs aux obligations énoncées par la directive, s'oppose-t-elle à l'existence de règles permettant au prêteur, sanctionné de la déchéance de son droit aux intérêts tel que le prévoit la législation française, de bénéficier, après le prononcé de la sanction, d'intérêts exigibles de plein droit à un taux légal, majoré de cinq points deux mois après une décision de justice exécutoire, sur les sommes restant dues par le consommateur ?"

Sur la question préjudicielle

30 Par sa question, la juridiction de renvoi demande en substance si l'article 23 de la directive 2008-48 doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à l'application d'un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de son obligation précontractuelle d'évaluer la solvabilité de l'emprunteur en consultant une base de données appropriée, ce prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d'une décision de justice condamnant cet emprunteur au versement des sommes restant dues, lesquels sont en outre majorés de cinq points si, à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s'est pas acquitté de sa dette.

Sur la recevabilité

31 La Commission européenne s'interroge à un double titre sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle.

32 Elle soutient, en premier lieu, que le régime national de sanctions tel qu'applicable dans l'affaire au principal vise à réprimer la violation d'une obligation prévue non pas par la directive 2008-48, mais par une règle nationale imposant la consultation par le prêteur d'une base de données que les États membres peuvent maintenir conformément à l'article 8 de cette directive, même si ce régime s'applique également à la violation d'autres obligations qui résultent, quant à elles, directement de la même directive. Partant, la question de savoir si un tel régime de sanctions relève du champ d'application de l'article 23 de cette directive ne serait pas claire.

33 En second lieu, dès lors que le principe de l'application de plein droit des intérêts au taux légal et de la majoration de ceux-ci semble impliquer que le juge national ne peut écarter les dispositions en cause au principal prévoyant le paiement de ces montants ni les interpréter à la lumière du droit de l'Union, il conviendrait alors de s'interroger sur l'utilité d'une réponse de la Cour à la question qui lui est soumise par la juridiction de renvoi.

34 À cet égard, d'une part, s'agissant de l'applicabilité de l'article 23 de la directive 2008-48 au régime national de sanctions en cause au principal, il y a lieu de relever que, aux termes mêmes de cet article, celui-ci s'applique au "régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à [cette] directive".

35 Or, force est de constater que ledit régime de sanctions vise à sanctionner la violation d'une disposition nationale adoptée dans le cadre de la transposition de la directive 2008-48.

36 En effet, ce régime tel que prévu à l'article L. 311-48 du Code de la consommation entend notamment sanctionner la violation par le prêteur de l'obligation, prescrite à l'article L. 311-9 du même Code, de vérifier la solvabilité de l'emprunteur en consultant le fichier national prévu à cet effet. Or, l'article 8 de la directive 2008-48 prévoit expressément qu'une telle obligation de consultation peut être maintenue. En outre, le régime de sanctions en cause au principal s'applique généralement en cas de violation de l'obligation en matière de vérification précontractuelle de la solvabilité du consommateur telle que prévue à cet article L. 311-9, qui vise à transposer l'article 8 de cette directive. Par ailleurs, il ressort du considérant 28 de la même directive qu'une telle consultation est effectuée si les circonstances de droit et de fait le requièrent.

37 Pour ce qui concerne, d'autre part, les doutes exprimés par la Commission quant à l'utilité d'une réponse à la question posée pour la solution du litige au principal, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, les questions relatives à l'interprétation du droit de l'Union posées par le juge national dans le cadre réglementaire et factuel qu'il définit sous sa responsabilité, et dont il n'appartient pas à la Cour de vérifier l'exactitude, bénéficient d'une présomption de pertinence. Le refus de la Cour de statuer sur une demande de décision préjudicielle formée par une juridiction nationale n'est possible que s'il apparaît de manière manifeste que l'interprétation sollicitée du droit de l'Union n'a aucun rapport avec la réalité ou l'objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (voir, notamment, arrêt du 19 décembre 2013, Fish Legal et Shirley, C-279-12, non encore publié au Recueil, point 30).

38 À cet égard, il ne résulte pas de manière manifeste du principe de l'application automatique ou de plein droit des intérêts au taux légal et de la majoration de ceux-ci à une somme qui n'a pas été acquittée dans les délais requis que la juridiction de renvoi ne serait pas en mesure de tenir utilement compte de la réponse apportée par la Cour à la question posée, notamment en interprétant les dispositions nationales dont découle l'exigibilité de cette somme à la lumière du droit de l'Union si cela devait s'avérer nécessaire au vu de cette réponse.

39 Dans ces conditions, il y a lieu de constater que les interrogations que soulève la Commission ne sont pas de nature à mettre en cause la recevabilité de la demande de décision préjudicielle.

Sur le fond

40 Il ressort de l'article 8, paragraphe 1, de la directive 2008-48, lu à la lumière du considérant 28 de celle-ci, que, préalablement à la conclusion d'un contrat de crédit, le prêteur est tenu d'évaluer la solvabilité du consommateur, cette obligation pouvant, le cas échéant, inclure la consultation des bases de données pertinentes.

41 Dans ce contexte, le considérant 26 de ladite directive énonce qu'il importe, en particulier sur un marché du crédit en expansion, que les prêteurs ne soient pas amenés à octroyer des prêts de manière irresponsable ou à accorder des crédits sans évaluation préalable de la solvabilité du consommateur et que les États membres exercent la surveillance nécessaire afin de prévenir de tels comportements et définissent les moyens nécessaires pour sanctionner les auteurs de ces comportements.

42 L'obligation précontractuelle du prêteur d'évaluer la solvabilité de l'emprunteur, en ce qu'elle vise à protéger les consommateurs contre les risques de surendettement et d'insolvabilité, contribue à la réalisation de l'objectif de la directive 2008-48, qui consiste, ainsi qu'il ressort des considérants 7 et 9 de celle-ci, à prévoir, en matière de crédit aux consommateurs, une harmonisation complète et impérative dans un certain nombre de domaines clés, laquelle est considérée comme nécessaire pour assurer à tous les consommateurs de l'Union un niveau élevé et équivalent de protection de leurs intérêts et pour faciliter l'émergence d'un marché intérieur performant du crédit à la consommation.

43 À la lumière d'un tel objectif, visant à assurer une protection effective des consommateurs contre l'octroi irresponsable de contrats de crédit dépassant leurs capacités financières et pouvant entraîner leur insolvabilité, l'article 23 de la directive 2008-48 prévoit, d'une part, que le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales en matière de vérification précontractuelle de la solvabilité de l'emprunteur, adoptées en application de l'article 8 de cette directive, soit défini de telle manière que les sanctions soient effectives, proportionnées ainsi que dissuasives et, d'autre part, que les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que celles-ci soient appliquées. Il ressort en outre du considérant 47 de la même directive que, dans ces limites, le choix dudit régime de sanctions est laissé à la discrétion des États membres.

44 À cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence constante de la Cour relative au principe de coopération loyale, désormais consacré à l'article 4, paragraphe 3, TUE, tout en conservant le choix des sanctions, les États membres doivent notamment veiller à ce que les violations du droit de l'Union soient sanctionnées dans des conditions de fond et de procédure qui soient analogues à celles applicables aux violations du droit national d'une nature et d'une importance similaires et qui, en tout état de cause, confèrent à la sanction un caractère effectif, proportionné et dissuasif (voir en ce sens, notamment, arrêts du 3 mai 2005, Berlusconi e.a., C-387-02, C-391-02 et C-403-02, Rec. p. I-3565, points 64 et 65, ainsi que du 26 septembre 2013, Texdata Software, C-418-11, non encore publié au Recueil, point 50).

45 La Cour a notamment jugé que la rigueur des sanctions doit être en adéquation avec la gravité des violations qu'elles répriment, notamment en assurant un effet réellement dissuasif, tout en respectant le principe général de proportionnalité (arrêt Texdata Software, précité, point 51).

46 En l'occurrence, l'obligation précontractuelle de vérification par le prêteur de la solvabilité de l'emprunteur, imposée par l'article L. 311-9 du Code de la consommation, disposition visant à transposer l'article 8 de la directive 2008-48, est sanctionnée, en cas de violation, par l'article L. 311-48 de ce Code, disposition qui vise à transposer l'article 23 de la même directive et prévoit la déchéance, en principe intégrale, du droit aux intérêts du prêteur.

47 Dès lors, est posée la question de savoir si la rigueur de cette sanction est en adéquation avec la gravité des violations qu'elle réprime et, en particulier, si une telle sanction comporte un effet réellement dissuasif.

48 À cet égard, la juridiction de renvoi relève que, selon la jurisprudence nationale, la sanction de la déchéance des intérêts ne porte que sur les intérêts conventionnels, de sorte que les prêteurs bénéficient de plein droit des intérêts au taux légal qui, dans la très grande majorité des cas, sont, également de plein droit, majorés de cinq points. Dans l'affaire au principal et s'agissant de l'année 2012, cette juridiction précise que le taux des intérêts conventionnels était de 5,60 %, alors que les intérêts au taux légal, majorés de cinq points, s'élèveraient à 5,71 %. La différence entre ces taux aurait été encore plus marquée pour ce qui concerne l'année 2013. Il en découlerait que l'application de la sanction de la déchéance, telle que prévue par la législation nationale, est susceptible de procurer un avantage au prêteur.

49 En revanche, la Commission soutient que, dans des cas tels que celui au principal, dans lesquels le prêteur exige le remboursement immédiat du prêt à la suite du défaut de paiement de l'emprunteur, le caractère effectif et dissuasif de la sanction semble assuré. En effet, les coûts liés à la consultation, dans le cadre de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur, des bases de données prévues à cet effet seraient relativement limités, alors que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels comporterait un risque dont le coût économique serait potentiellement élevé. En outre, si, certes, le prêteur non diligent peut néanmoins réclamer les intérêts légaux, le cas échéant majorés de cinq points, il n'en demeurerait pas moins que, contrairement au prêteur ayant respecté l'obligation de vérification précontractuelle de la solvabilité de l'emprunteur, la base sur laquelle ces intérêts sont appliqués n'inclut ni les intérêts conventionnels ni les intérêts légaux dus sur ceux-ci.

50 À cet égard, en vue d'apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction de renvoi, qui est seule compétente pour interpréter et appliquer le droit national, de comparer, dans les circonstances de l'affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l'hypothèse où il aurait respecté son obligation précontractuelle d'évaluer la solvabilité de l'emprunteur en consultant une base de données appropriée, avec ceux qu'il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation précontractuelle. Aux fins de déterminer ces derniers montants, il appartient à ladite juridiction de tenir compte de tous les éléments et, en particulier, de toutes les conséquences susceptibles de découler de la constatation, par cette dernière, de la violation, par le prêteur, de ladite obligation précontractuelle.

51 Si la juridiction de renvoi devait constater, au terme de la comparaison visée au point précédent, que, dans le litige dont elle est saisie, l'application de la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels est susceptible de conférer un bénéfice au prêteur, dès lors que les montants dont il est déchu sont inférieurs à ceux résultant de l'application des intérêts au taux légal majoré, il en découlerait que, manifestement, le régime de sanctions en cause au principal n'assure pas un effet réellement dissuasif à la sanction encourue.

52 En outre, compte tenu de l'importance, relevée au point 43 du présent arrêt, de l'objectif de protection des consommateurs inhérent à l'obligation de vérification, par le prêteur, de la solvabilité de l'emprunteur, la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne saurait, de manière plus générale, être considérée comme ayant un caractère réellement dissuasif si la juridiction de renvoi devait constater, au terme de la comparaison visée au point 50 du présent arrêt et eu égard à l'ensemble des circonstances pertinentes visées à ce point, que, dans un cas tel que celui de l'espèce qui lui est soumise, impliquant l'exigibilité immédiate du capital du prêt restant dû en raison de la défaillance de l'emprunteur, les montants susceptibles d'être perçus par le prêteur à la suite de l'application de cette sanction ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s'il avait respecté une telle obligation.

53 En effet, si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l'application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d'une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif (voir, par analogie, arrêt du 8 juin 1994, Commission/Royaume-Uni, C-382-92, Rec. p. I-2435, points 56 à 58).

54 Dans l'occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l'article 23 de la directive 2008-48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu'une juridiction nationale, saisie d'un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu'elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l'ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l'objectif poursuivi par celle-ci (voir, notamment, arrêt du 27 février 2014, OSA, C-351-12, non encore publié au Recueil, point 44).

55 Eu égard à l'ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la question posée que l'article 23 de la directive 2008-48 doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à l'application d'un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de son obligation précontractuelle d'évaluer la solvabilité de l'emprunteur en consultant une base de données appropriée, le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d'une décision de justice condamnant cet emprunteur au versement des sommes restant dues, lesquels sont en outre majorés de cinq points si, à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s'est pas acquitté de sa dette, lorsque la juridiction de renvoi constate que, dans un cas tel que celui de l'affaire au principal, impliquant l'exigibilité immédiate du capital du prêt restant dû en raison de la défaillance de l'emprunteur, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l'application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s'il avait respecté son obligation de vérification de la solvabilité de l'emprunteur.

Sur les dépens

56 La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement.

Par ces motifs, LA COUR (quatrième chambre) dit pour droit :

L'article 23 de la directive 2008-48-CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87-102-CEE du Conseil, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à l'application d'un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de son obligation précontractuelle d'évaluer la solvabilité de l'emprunteur en consultant une base de données appropriée, le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d'une décision de justice condamnant cet emprunteur au versement des sommes restant dues, lesquels sont en outre majorés de cinq points si, à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s'est pas acquitté de sa dette, lorsque la juridiction de renvoi constate que, dans un cas tel que celui de l'affaire au principal, impliquant l'exigibilité immédiate du capital du prêt restant dû en raison de la défaillance de l'emprunteur, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l'application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s'il avait respecté son obligation de vérification de la solvabilité de l'emprunteur.