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Décisions

CA Caen, 1re ch. sect. civ. et com., 26 mai 2011, n° 09-03326

CAEN

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Hamel

Défendeur :

Gaec de l'Ouverie

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Calle

Conseillers :

Mmes Boissel, Vallansan

Avoués :

SCP Grammagnac-Ygouf-Balavoine, Levasseur, SCP Terrade, Dartois

Avocats :

SCP Dorel-Lecomte-Masure-Marguerie, SCP Desdoits-Marchand

TI Vire, du 12 nov. 2009

12 novembre 2009

Vu le jugement du Tribunal d'instance de Vire du du 12 novembre 2009, qui a condamné Madame Nelly Hamel à payer au GAEC de l'Ouverie la somme de 4 210,89 euro, débouté le GAEC de sa demande en application de l'article 700 du Code de procédure civile, et condamné Madame Hamel aux dépens;

Vu l'appel de Madame Hamel et ses conclusions du 11 mai 2011, par lesquelles elle demande à la cour d'infirmer le jugement, de débouter le GAEC de l'Ouverie de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 1 500 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile pour ses frais irrépétibles de première instance, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, à recouvrer comme en matière d'aide juridictionnelle;

Vu les conclusions du GAEC de l'Ouverie du 27 septembre 2010, par lesquelles il demande à la cour de confirmer le jugement, et de condamner Madame Hamel à lui payer la somme de 1 500 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens à recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile;

Attendu que le GAEC de l'Ouverie a émis une facture de 5 663,85 euro le 23 mars 2008 à l'encontre de Madame Hamel, agricultrice; que celle-ci a refusé de payer; qu'après avoir en vain fait délivrer contre elle sommation le 6 juin 2008, le GAEC a obtenu une ordonnance d'injonction de payer le 31 juillet 2008, contre laquelle Madame Hamel a fait opposition par acte du 26 septembre 2008; que le tribunal a statué après échec d'une tentative conciliation;

Attendu que Madame Hamel conteste la réalité des travaux justifiant l'établissement de la facture; qu'à défaut de contrat écrit, le GAEC de l'Ouverie devrait être débouté de sa demande;

Attendu, cependant, que, si les contrats portant sur les sommes supérieures à 1 00 euro ne peuvent être prouvés que par écrit, la preuve par tous moyens est recevable lorsqu'il est d'usage de ne pas établir d'écrit, ce qui est le cas en matière agricole, en particulier lorsque les parties travaillent ensemble depuis plusieurs années, et qu'elles procèdent régulièrement à des échanges de services, notamment dans le cadre de l'entraide agricole;

Attendu par ailleurs, que l'article L. 122-3 du Code de la consommation est inapplicable en l'espèce, la créance invoquée contre Madame Hamel ayant été contractée pour les besoins de l'activité professionnelle de cette dernière, agricultrice, ce que cette dernière ne conteste pas, dès lors qu'elle oppose comme moyen subsidiaire, l'entraide agricole;

Attendu, en conséquence, que le GAEC de l'Ouverie est recevable à démontrer qu'il est bien créancier de la somme réclamée; qu'à ce titre, il produit aux débats quelques attestations, qui ne sont pas contestées par Madame Hamel et qui démontrent toutes que le GAEC échangeait régulièrement des prestations avec Madame Hamel dans le cadre de l'entraide agricole, mais également, effectuait régulièrement (tous les ans) à la demande de celle-ci des travaux de terrassement et de battage;

Attendu que, par ailleurs, Madame Hamel ne conteste pas que son époux, Monsieur Laignel, était présent lors de la tentative de conciliation et a reconnu la matérialité des travaux, qu'il acceptait de payer quelque chose, mais que le montant était trop élevé; que cette reconnaissance par le conjoint-collaborateur de la réalité du contrat lors de la tentative de conciliation avait déjà été invoquée dans les conclusions en première instance du 17 septembre 2009, après comparution personnelle des parties, sans que Madame Hamel ne réagisse;

Attendu enfin que Madame Hamel ne conteste pas non plus clairement avoir déjà payé la somme de 1 000 euro;

Attendu, en conséquence qu'il y a lieu de confirmer le jugement qui a condamné Madame Hamel à payer au GAEC de l'Ouverie la somme réclamée;

Attendu que, succombant en son appel, Madame Hamel a contraint le GAEC de l'Ouverie à exposer des frais irrépétibles qu'il est équitable de ne pas laisser à sa charge et dont le montant sera fixé à la somme de 1 500 euro;

Par ces motifs: Confirme le jugement; Condamne Madame Nelly Hamel à payer au GAEC de l'Ouverie la somme de 1500 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance, incluant le coût de la sommation de payer, et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.