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Décisions

Cass. soc., 19 mars 2014, n° 12-28.441

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Sico (SAS), Bidan (ès qual.), Margottin (ès qual.)

Défendeur :

Derouard

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Frouin (faisant fonction)

Rapporteur :

M. David

Avocat général :

M. Aldigé

Avocats :

SCP Célice, Blancpain, Soltner, SCP Waquet, Farge, Hazan

Caen, 3e ch. 1re sect. soc., du 28 sept.…

28 septembre 2012

LA COUR : - Donne acte à M. Margottin de ce qu'il reprend l'instance en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Sico ; - Sur le moyen unique : - Vu les articles 1134 du Code civil et 5 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers (VRP) du 3 octobre 1975 ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Derouard a été engagé le 14 mars 2007 en qualité de VRP par la Société industrielle et commerciale de l'Ouest (Sico), suivant contrat à durée indéterminée prévoyant, en son article 8, que le salarié " n'est pas embauché(e) à titre exclusif ; il/elle s'engage cependant à n'exercer directement ou indirectement aucune activité concurrente de celle de la société Sico " ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes au titre de la rémunération minimale forfaitaire des VRP ; que la Sico a été placée en liquidation judiciaire, M. Margottin étant désigné liquidateur ;

Attendu que pour dire que le salarié peut prétendre au bénéfice de la rémunération minimale forfaitaire prévue par l'article 5 de l'accord susvisé, l'arrêt retient qu'il se déduit de l'économie générale du contrat de travail que le salarié qui doit consacrer tout son temps de travail à son activité pour le compte de la Sico est dans l'impossibilité matérielle de travailler pour un autre employeur, et ce d'autant plus qu'il exerce son activité au service de celle-ci au moyen d'un véhicule magasin qu'il lui est formellement interdit d'utiliser pour prospecter les clients d'une autre société ; qu'il est donc de facto soumis par la Sico son unique employeur à une clause d'exclusivité ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la clause contractuelle n'interdisait pas au salarié d'effectuer, pour le compte d'un tiers, des opérations autres que celles portant sur des produits susceptibles de concurrencer son employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627 du Code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

Par ces motifs : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il condamne la Sico à payer à M. Derouard diverses sommes à titre de rémunération minimale forfaitaire et de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 28 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; Dit n'y avoir lieu à renvoi.