Livv
Décisions

Cass. 1re civ., 11 décembre 2013, n° 12-27.172

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Défendeur :

Axe 6 (Sté), Avero Belgium (Sté), Belmarine (Sté), Nateus (Sté), J. Verheyen (Sté), Fortis Corporate Insurance (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gridel (faisant fonction)

Avocats :

SCP Boré, Salve de Bruneton, SCP de Nervo, Poupet

Versailles, du 13 sept. 2012

13 septembre 2012

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 septembre 2012), que suivant devis accepté le 23 mai 2006, M. et Mme X ont conclu avec la société Axe 6 un contrat de déménagement ; que leur mobilier a été transporté à destination le 28 août 2006, une fraction de celui-ci ayant été endommagée après avoir été entreposée en garde-meuble ; que le 4 juin 2009, M. et Mme X ont assigné les sociétés Avero Belgium et Belmarine, co-assureurs de la société Axe 6, en réparation de leur préjudice consécutif à l'avarie du mobilier ; que les sociétés Nateus, J. Verheyen et Fortis Corporate Insurance, également co-assureurs, sont intervenues volontairement à l'instance ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche : - Vu l'article 1134 du Code civil ; - Attendu que pour déclarer recevable l'action engagée et condamner les co-assureurs de la société Axe 6 à payer M. et Mme X une certaine somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient, par motifs propres, que la clause du contrat de déménagement selon laquelle " les actions en justice pour avarie, perte ou retard auxquelles peut donner lieu le contrat de déménagement doivent être intentées dans l'année qui suit la livraison du mobilier " est d'interprétation stricte, en sorte qu'elle ne peut concerner le préjudice consécutif à la prestation de gardiennage prévue au contrat ;

Qu'en statuant ainsi, alors que cette clause, dépourvue d'ambiguïté, avait vocation à s'appliquer sans restriction aux différentes prestations du contrat de déménagement, le préjudice fût-il consécutif au gardiennage du mobilier, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : - Vu l'article L. 132-1 du Code de la consommation ; - Attendu que pour statuer comme il a été dit, l'arrêt retient également que compte tenu de l'importance du sinistre, du degré de sécurité attendu des assurances consenties et des discussions intervenues entre les parties, le délai de prescription d'un an était de nature à priver les époux X de la possibilité de faire valoir leurs droits en justice, de sorte que la clause stipulant un tel délai créait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties justifiant de la déclarer abusive ;

Qu'en statuant ainsi, quand le délai d'un an pour introduire une action en justice au titre des pertes et avaries, dont la constatation était possible dès la livraison du mobilier, n'empêchait pas ni ne rendait particulièrement plus difficile l'exercice par les consommateurs de leur droit à agir en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 2012, entre les parties, par la Cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris.