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Décisions

Cass. com., 3 décembre 2013, n° 12-26.416

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Wolseley France bois et matériaux (SNC)

Défendeur :

Europ télésécurité (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Avocats :

Me Brouchot, SCP Piwnica, Molinié

Versailles, du 7 févr. 2012

7 février 2012

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, du 7 février 2012), que la société Pb&m Ile-de-France Nord, aux droits de laquelle vient la société Pb&m Ouest, devenue la société Wolseley France bois et matériaux (la société Wolseley) a fait installer par la société ADT surveillance, à l'enseigne Cipe, devenue la société Stanley solutions de sécurité (la société Stanley) un système de télésurveillance ; qu'après plusieurs cambriolages subis aux cours des années 2002, 2003 et 2004, elle l'a assignée en responsabilité ;

Sur le premier moyen : - Attendu que la société Wolseley fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen, que seuls les contrats conclus entre professionnels de la même spécialité ne peuvent bénéficier du régime protecteur des consommateurs en droit de se prévaloir de la nullité de clauses abusives ; que dans ses conclusions d'appel, la société Wolseley avait fait valoir qu'elle était uniquement une professionnelle dans le domaine des matériaux de construction mais non en matière d'alarme et de vidéo-surveillance en dehors du champ de sa compétence professionnelle, pour solliciter en sa qualité de non-professionnelle de ces deux spécialités, le droit de se prévaloir de la clause abusive stipulée dans les deux contrats, excluant toute obligation de résultat à la charge de la société Stanley, installateur ; qu'en affirmant que les contrats de télésurveillance et de vidéo-surveillance avaient été conclus par la société Wolseley dans le cadre de son activité professionnelle et pour répondre directement aux besoins de celle-ci, pour la priver du bénéfice du régime protecteur des non-professionnels et du droit de se prévaloir du caractère abusif de la clause excluant tout recours en cas d'insuffisance des systèmes de télésurveillance choisis, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations desquelles résultait le défaut de qualité de la société Wolseley de professionnelle de la même spécialité de la surveillance que la société Stanley, au regard de l'article L. 132-1 du Code de la consommation qu'elle a ainsi violé ;

Mais attendu que les dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la consommation ne s'appliquent pas aux contrats de fourniture de biens ou de service conclus entre sociétés commerciales ; que c'est donc exactement que la cour d'appel a retenu que la société Wolseley ne pouvait prétendre que soient écartées, sur le fondement de ce texte, les clauses insérées dans les contrats ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen : - Attendu que la société Wolseley fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1°) que tout vendeur-installateur de système de télésurveillance et de vidéo-surveillance est tenu à l'égard de son client d'une obligation de résultat à raison des dysfonctionnements des matériels vendus, livrés puis installés ; que dans ses conclusions d'appel, la société Wolseley, en se fondant sur les constatations et conclusions des experts amiable et judiciaire, avait fait valoir que la société Stanley avait manqué à ses obligations contractuelles de livraison et d'installation de matériels en parfait état de fonctionnement susceptibles de ne faire l'objet que d'une maintenance et d'un entretien courants ; que tout en relevant les manquements stigmatisés dans les rapports d'expertise quant aux nombreux dysfonctionnements ayant entraîné de nombreuses interventions pour remédier aux pannes entre 2002 et 2004, pannes ayant permis la commission d'effractions et de vols, la cour d'appel qui a cependant considéré non rapportée la preuve de manquements de la société Stanley à ses obligations contractuelles pour rejeter les demandes de résolution des contrats, n'a pas tiré les conséquences de ses constatations au regard des articles 1134, 1147 et 1184 du Code civil qu'elle a ainsi violés ; 2°) que les clauses exclusives de responsabilité qui tendent à libérer le débiteur contractuel de son obligation essentielle doivent être réputées non écrites ; que pour rejeter le moyen soulevé par la société Wolseley et tiré du manquement de la société Stanley à ses obligations de conseil et de renseignement, quant aux matériels nécessaires et requis pour assurer une totale et parfaite surveillance et sécurisation des locaux, objets des contrats de télésurveillance et de vidéo-surveillance, la cour d'appel s'est fondée sur l'opposabilité des clauses stipulées dans ces contrats excluant toute obligation de résultat au profit d'une seule obligation de moyens ; qu'en opposant ainsi à la société Wolseley des clauses pourtant réputées non écrites, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1147 et 1184 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que la société Wolseley avait soutenu que les clauses litigieuses contredisaient la portée de l'obligation essentielle des sociétés de surveillance ; que le grief, mélangé de fait et de droit est donc nouveau ;

Attendu, en second lieu, que l'arrêt, relevant que les conditions générales du contrat de vidéo-surveillance prévoient que la société Cipe est tenue d'une obligation de moyen, à l'exclusion de toute obligation de résultat, a souverainement retenu que la preuve d'une faute n'était pas apportée ; qu'en l'état de ces appréciations qui rendent inopérant le grief de la seconde branche, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen, irrecevable en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.