Cass. 1re civ., 23 janvier 2013, n° 10-28.397
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
UFC de l'Isère Que Choisir
Défendeur :
Caisse de Crédit agricole Sud Rhône-Alpes
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Charruault
Avocats :
SCP Bouzidi, Bouhanna, SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray
LA COUR : - Joint les pourvois n°s 10-28.397, 11-11.421 ; - Attendu que l'association UFC 38 Union fédérale des consommateurs de l'Isère Que choisir (UFC) a, sur le fondement de l'article L. 421-6 du Code de la consommation, introduit le 13 mai 2005, contre la caisse régionale de Crédit agricole Sud Rhône-Alpes (la banque), une action en suppression de clauses contenues dans la convention de compte de dépôt et dans le guide tarifaire proposés en 2003, aux clients de la banque ; que l'arrêt attaqué, qui examine ces clauses contenues dans les documents contractuels tels que proposés aux clients dans leur version du 2 novembre 2009, accueille l'action pour certaines clauses et la rejette pour d'autres ;
Sur le premier moyen du pourvoi de l'UFC tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt : - Attendu qu'ayant constaté que la banque avait versé aux débats la convention de compte dans sa version du 2 novembre 2009 et que celle-ci se substituait au jour où elle statuait aux conventions antérieurement proposées aux consommateurs, la cour d'appel qui a examiné les clauses contenues dans ces documents contractuels, a, à bon droit, rejeté la demande de l'association en ce qu'elle tendait à voir déclarer abusives ou illicites les clauses contenues dans les conventions antérieures qui ne figuraient plus dans la convention de compte de 2009 ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi de l'UFC tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt : - Attendu que l'arrêt retient à bon droit que la clause selon laquelle : " ... La Caisse Régionale peut refuser ou suspendre par décision motivée la délivrance de formules de chèques notamment en cas d'interdiction d'émettre des chèques ou d'anomalies de fonctionnement du compte qui lui serait imputable, sans que la clôture du compte soit nécessaire", ne présente pas un caractère abusif dès lors que le refus doit être motivé, de sorte qu'elle met le consommateur en mesure d'en contester le bien-fondé ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen du pourvoi de l'UFC tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt : - Attendu que l'arrêt retient à bon droit que la clause selon laquelle : "le client peut effectuer des retraits et versements d'espèces auprès de la Caisse Régionale. En cas de versement, la Caisse Régionale contrôle l'authenticité, la validité des espèces remises avant de procéder à leur comptabilisation. Les sommes versées par le client sont créditées sur son compte le jour où les fonds sont crédités sur le compte de la Caisse Régionale. A moins qu'une convention contraire existe entre la Caisse Régionale et le client, le constat de l'opération et son montant par le représentant de la Caisse Régionale fait foi, sauf preuve contraire ;" n'est pas abusive dès lors qu'elle réserve au titulaire du compte la faculté d'apporter par tous moyens la preuve, dont la charge lui incombe, de la réalité des dépôts qu'il a effectués ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen du pourvoi de l'UFC tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt : - Attendu que l'arrêt retient à bon droit que la clause selon laquelle : "Le client peut faire opposition sur les chèques pour les motifs suivants : perte, vol, utilisation frauduleuse de ces chèques ... Toute demande d'opposition que le client transmet téléphoniquement doit être impérativement confirmée par écrit adressé à son agence à bref délai, au risque d'être privée d'effet, accompagné le cas échéant du récépissé de la déclaration de vol effectuée auprès des autorités de police" est conforme aux dispositions de l'article L. 131-35 du Code monétaire et financier qui exige la confirmation écrite, quel qu'en soit le support, de l'opposition au paiement par chèque et ne présente pas un caractère abusif ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le cinquième moyen du pourvoi de l'UFC tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt : - Attendu que l'arrêt retient à bon droit que la clause selon laquelle : "En cas d'ouverture d'un compte indivis les cotitulaires s'engagent solidairement envers la Caisse Régionale qui peut, si le compte devient débiteur, réclamer la totalité du solde à l'un d'entre eux, y compris après la clôture du compte" qui ne s'applique qu'en cas d'indivision conventionnelle, n'est pas abusive puisqu'elle constitue la contrepartie de la possibilité ainsi offerte par la banque au consommateur d'ouvrir, avec les risques que cela comporte, un compte au nom de plusieurs titulaires ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le sixième moyen du pourvoi de l'UFC tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt : - Attendu que l'arrêt retient à bon droit que la clause selon laquelle : "La présente convention de compte est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être résiliée à tout moment et sans préavis par le client. Elle peut être résiliée par la Caisse Régionale moyennant un préavis de deux mois" qui ne réserve pas au seul professionnel le droit de résilier la convention de compte de dépôt, contrat à durée indéterminée, et qui impose à la banque un délai de préavis suffisant de deux mois alors que le consommateur peut résilier à tout moment et sans préavis, n'est ni illicite ni abusive ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le septième moyen du pourvoi de l'UFC tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt : - Attendu que l'arrêt retient à bon droit que la clause selon laquelle " ... en outre le client autorise expressément la Caisse Régionale à partager les données le concernant et leur mise à jour avec les tiers suivants : - toute entité du groupe Crédit Agricole à des fins de prospection commerciale (sous réserve du respect des dispositions légales se rapportant à cette finalité) ou en cas de mise en commun de moyens de regroupement de sociétés, - les sous-traitants de la Caisse Régionale participant notamment à la gestion du compte et à l'offre de produits bancaires ou financiers et ce pour les seuls besoins de travaux de sous-traitance, (...) Le client autorise également la Caisse Régionale à communiquer ses coordonnées personnelles (dans la limite de ce qui est nécessaire à l'enquête) à des instituts de sondages agissant pour compte exclusif de la Caisse Régionale à des fins statistiques, sachant qu'il n'est pas tenu de répondre à leurs sollicitations et que ces données sont détruites après traitement (...) La liste des entités du groupe Crédit Agricole susceptibles d'être bénéficiaires d'informations concernant le client pourra lui être communiquée sur simple demande de sa part à la Caisse Régionale. Le client peut également à tout moment conformément à la loi accéder aux informations le concernant, les faire rectifier, s'opposer à la communication à des tiers ou à leur utilisation par la Caisse Régionale à des fins commerciales, en écrivant par lettre simple à la Caisse Régionale au service client-réclamations. Les frais de timbres seront remboursés sur simple demande de sa part" qui précise, conformément aux dispositions des articles 7 et 38 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée le 6 août 2004, les finalités de traitement mis en œuvre, les destinataires des informations, le droit pour le consommateur de s'opposer au traitement des données à des fins de prospection commerciales ainsi que les modalités d'exercice du droit d'accès aux informations le concernant, n'est ni illicite ni abusive, le client qui a donné son autorisation préalable ayant la faculté de la retirer à tout moment ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen du pourvoi de la banque tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt : - Attendu que l'arrêt retient à bon droit que la clause selon laquelle: la Caisse Régionale enregistre les retraits du client dans les distributeurs automatiques de billets de la Caisse Régionale et, le cas échéant, des autres prestataires habilités ainsi que ses paiements par cartes dans les conditions de délivrance et d'utilisation fixées dans le "contrat porteur" doit être déclarée abusive de manière irréfragable en application de l'article R. 132-1-1° du Code de la consommation qui interdit l'adhésion du consommateur à des clauses qui ne figurent pas dans l'écrit qu'il accepte, en ce que le contrat porteur auquel il est renvoyé et qui n'est pas versé aux débats, n'est pas annexé à la convention de compte ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen du pourvoi de la banque tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt : - Attendu que l'arrêt retient à bon droit que la clause selon laquelle : "Pour les virements faisant l'objet d'un ordre groupé, le détail de chaque opération est tenu à la disposition du client" est abusive, en ce qu'elle exonère la banque de son obligation de rendre des comptes périodiques des opérations affectant le compte, alors qu'il résulte des dispositions de l'article D. 312-5 du Code monétaire et financier que les services bancaires de base incluent l'envoi mensuel d'un relevé de toutes les opérations effectuées sur le compte, selon des modalités et une fréquence prévues dans la convention de compte, et en ce qu'elle impose au client d'accomplir une démarche aux fins d'obtenir le détail de ces opérations de sorte qu'une telle clause est contraire tant aux dispositions de l'article précité qu'à celles de l'article 2-4° b) de l'arrêté du 29 juillet 2009 ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le cinquième moyen du pourvoi de la banque tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt : - Attendu que l'arrêt retient à bon droit que la clause selon laquelle : "les principales commissions et/ou les principaux prêts applicables aux opérations et services dont le client bénéficie ou peut bénéficier dans le cadre de la gestion de son compte sont indiquées dans l'extrait du barème tarifaire portant les conditions générales de banque jointes à la convention et qui en font partie intégrante. Il en est de même des dates de valeur appliquées aux opérations, des frais relatifs à l'application au contrat de carte bancaire dit contrat porteur ou de toute autre convention spécifique qui se rapporterait à l'utilisation de tout autre moyen de paiement, des frais applicables aux incidents de fonctionnement du compte, résultant notamment d'un dépassement ou de l'utilisation des moyens de paiement. De plus, l'intégralité des conditions tarifaires en vigueur à la Caisse Régionale est en permanence à la disposition du client en agence", est abusive, faute pour la convention de compte, qui rappelle que l'intégralité des conditions tarifaires est à la disposition du client à l'agence, de contenir ces conditions en ce qu'elles sont applicables aux comptes, produits et services proposés, y compris lorsqu'ils font l'objet de conventions spécifiques, de sorte qu'une telle clause crée, au détriment du client de la banque, l'obligeant à s'informer lui-même, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties à la convention ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen de la banque : - Vu l'article L. 132-1 du Code de la consommation ; - Attendu que pour retenir le caractère abusif de la clause selon laquelle, aux termes du paragraphe 2 de son préambule, la convention, dans sa version 2009 : "est destinée à régir à compter du 1er novembre 2009 la relation de compte entre les parties sans opérer novation, notamment à l'égard des éventuelles garanties accordées, ni remettre en cause les procurations préalablement données, ni les autres conventions conclues par ailleurs entre le client et les caisses régionales (...). Ces droits, comme les conventions antérieures vous sont maintenus dans l'ensemble de leurs conditions", l'arrêt énonce que cette clause doit être présumée abusive de manière irréfragable en application de l'article R. 132-1 du Code de la consommation en ce qu'elle réserve au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses de la convention puisqu'elle concerne toutes les conventions de compte sans distinction, l'absence de novation n'étant relative qu'aux conventions spécifiques déjà conclues telles que les procurations, carte bancaire par "contrat porteur" ou autorisation de découvert et qu'il n'est pas établi que l'ensemble des clients qui ont ouvert un compte sous l'empire d'anciennes conventions ont été informés des nouvelles conditions générales et les ont acceptées ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la clause litigieuse prévoit, conformément à l'article L. 312-1-1 du Code monétaire et financier modifié, que le client, prévenu à l'avance des modifications apportées à la convention, est mis en mesure, avant leur application, de les apprécier pour ensuite mettre en œuvre, dans le délai fixé, son droit de les refuser, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi de la banque : - Vu l'article 455 du Code de procédure civile ; - Attendu que pour déclarer abusive et réputée non écrite la clause de la convention de compte version du 2 novembre 2009 figurant à l'article 3-1-1 relative à l'envoi des chéquiers par la poste et selon laquelle "le client a le choix entre plusieurs possibilités : l'envoi par voie postale des chéquiers ou le retrait de ceux-ci auprès de l'agence où son compte est ouvert" la cour d'appel énonce que cette clause est abusive en ce qu'elle ne précise pas les conditions de remise des chéquiers au guichet et notamment le délai à l'issue duquel ils sont susceptibles d'être adressés au client, étant ajouté que l'envoi postal recommandé n'est pas stipulé, que l'envoi postal simple fait courir un risque au client et qu'il n'est pas fait référence dans ce cas aux conditions tarifaires ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la banque qui faisait valoir que le retrait au guichet ou l'envoi par la poste dépendait uniquement du choix du client et que l'article 4 de la convention précisait que "les principales commissions et/ou les principaux frais applicables aux opérations et services dont le client bénéficie ou peut bénéficier dans le cadre de la gestion de son compte, qu'ils soient proposés dans la présente convention ou qu'ils fassent l'objet de conventions spécifiques, sont indiqués dans l'extrait du barème tarifaire portant les conditions générales de banque joint à la convention et qui en fait partie intégrante" et que les frais d'envoi des chéquiers par pli recommandé correspondent aux frais postaux en vigueur, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Sur le sixième moyen du pourvoi de la banque : - Vu l'article L. 132-1 du Code de la consommation ; - Attendu que pour déclarer abusive la clause selon laquelle : "le client autorise la Caisse Régionale à compenser sans formalité préalable tout solde du présent compte avec tout solde des différents comptes ouverts dans les livres de la Caisse Régionale et dont il est titulaire, sauf si cette compensation est impossible eu égard aux normes légales et réglementaires qui régissent le fonctionnement de ces comptes, ou que cette compensation lui fait perdre des avantages sans lui éviter des frais ou des pénalités", l'arrêt retient que cette clause qui permet au professionnel d'effectuer, à la seule condition que sa mise en œuvre évite des frais ou des pénalités au client, une opération sur le compte de celui-ci, est susceptible de lui faire perdre des avantages, sans l'en informer ni obtenir son accord préalable, de sorte qu'elle crée un déséquilibre au détriment du consommateur qui peut se voir imposer une opération finalement désavantageuse ;
Qu'en statuant ainsi quand la clause a, au contraire, pour fin d'éviter, par une compensation, la perte d'avantages pour le client, de sorte qu'elle ne peut comme telle, revêtir un caractère abusif, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ;
Et sur le septième moyen du pourvoi de la banque : - Vu l'article L. 312-1-1 du Code monétaire et financier dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 15 juillet 2009 ; - Attendu que pour déclarer illicite la clause contenue dans l'article 7 de la convention de novembre 2009 selon laquelle : "le projet de modification de la convention de compte de dépôt ou de ses conditions tarifaires, autre que celle imposée par les lois et règlements, est communiquée sur support papier ou sur un autre support durable au client au plus tard deux mois avant la date d'application envisagée. L'absence de contestation auprès de l'établissement avant la date d'application des modifications vaut acceptation de celle-ci par les clients. Dans le cas où le client refuse les modifications proposées par l'établissement, il peut résilier sans frais et avant cette date, la convention de compte de dépôt," l'arrêt retient que les projets de modification du tarif des produits et services inclus dans la clause litigieuse doivent être communiqués par écrit au client trois mois avant la date d'application envisagée conformément aux dispositions du texte susvisé ;
Qu'en statuant ainsi quand ce texte, applicable à la convention, a réduit ce délai à deux mois, la clause litigieuse conforme à cette disposition, ne peut être regardée comme illicite, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le neuvième moyen du pourvoi de la banque : - Attendu que la clause qui prévoit l'application de la nouvelle convention (préambule § 2), la clause relative à l'envoi des chéquiers, (article 3-1-1), la clause relative à la délivrance ou restitution de la carte bancaire (article 3-2-2-1),la clause qui valide l'acceptation des rejets tardifs (article 2-1-3), la clause qui renvoie à l'extrait des tarifs (article 4-1), la clause de compensation (article 2-4), la clause qui permet le crédit différé d'un chèque (article 3-1-4), ont été déclarées non pas illicites comme contraires aux dispositions de l'article L. 312-1-1 du Code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 15 juillet 2009, mais abusives en application des dispositions des articles L. 132-1 et R. 132-1 du Code de la consommation ; que la clause qui dispense la banque de fournir le détail des ordres groupés de virement (article 3-2-2-2 § 5), a été déclarée illicite comme contraire aux dispositions des articles D. 312-5 du Code monétaire et financier ainsi qu'à l'article 2-4° b) de l'arrêté du 29 juillet 2009 ; qu'en sa disposition déclarant illicite l'article 7 de la convention du 1er novembre 2009, l'arrêt a été cassé ; qu'aucun des griefs du moyen n'est donc fondé ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le huitième moyen du pourvoi de la banque : Casse et annule, l'arrêt rendu le 22 novembre 2010, entre les parties, par la Cour d'appel de Grenoble, mais seulement en ce qu'il a déclaré abusives les clauses suivantes : - le paragraphe 2 du préambule de la convention dans sa version 2009 et selon lequel : "est destinée à régir à compter du 1er novembre 2009 la relation de compte entre les parties sans opérer novation, notamment à l'égard des éventuelles garanties accordées, ni remettre en cause les procurations préalablement données, ni les autres conventions conclues par ailleurs entre le client et les caisses régionales (...). Ces droits, comme les conventions antérieures vous sont maintenues dans l'ensemble de leurs conditions" ; - l'article 2-4 de la convention de novembre 2009 selon lequel : "le client autorise la Caisse Régionale à compenser sans formalité préalable tout solde du présent compte avec tout solde des différents comptes ouverts dans les livres de la Caisse Régionale et dont il est titulaire, sauf si cette compensation est impossible eu égard aux normes légales et réglementaires qui régissent le fonctionnement de ces comptes, ou que cette compensation lui fait perdre des avantages sans lui éviter des frais ou des pénalités" ; et illicite la clause suivante : - l'article 7 de la convention de novembre 2009 qui prévoit que "le projet de modification de la convention de compte de dépôt ou de ses conditions tarifaires, autre que celle imposée par les lois et règlements, est communiquée sur support papier ou sur un autre support durable au client au plus tard deux mois avant la date d'application envisagée. L'absence de contestation auprès de l'établissement avant la date d'application des modifications vaut acceptation de celle-ci par les clients. Dans le cas où le client refuse les modifications proposées par l'établissement, il peut résilier sans frais et avant cette date, la convention de compte de dépôt" ; - et en ce qu'il a ordonné leur suppression, de la convention de compte dans sa version de novembre 2009 ; Vu l'article L. 411-3 du Code de l'organisation judiciaire ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare valides lesdites clauses ; Casse et annule, l'arrêt en ce qu'il a déclaré abusif l'article 3-1-1 de la convention de compte version du 2 novembre 2009 selon laquelle pour retirer son chéquier "le client a le choix entre plusieurs possibilités : l'envoi par voie postale des chéquiers ou le retrait de ceux-ci auprès de l'agence où son compte est ouvert" ; Casse et annule, par voie de conséquence, l'arrêt en ce qu'il a condamné la banque à réparer le préjudice collectif de l'UFC à hauteur de 15 000 euros et son préjudice associatif à hauteur de 7 000 euros et ordonné la publication de la décision ; Renvoie de ces chefs l'arrêt devant la Cour d'appel de Lyon.