Cass. 1re civ., 25 février 2010, n° 09-12.126
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Guichard
Défendeur :
Association générale de prévoyance militaire vie
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Charruault
Rapporteur :
Mme Kamara
Avocat général :
M. Sarcelet
Avocats :
SCP Defrenois, Levis, SCP Didier, Pinet
LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en sa première branche : - Attendu que, victime d'un accident vasculaire cérébral survenu le 11 février 2000, ayant entraîné d'importantes séquelles, M. Guichard a signé avec l'Association générale de prévoyance militaire vie (l'assureur) un "protocole d'expertise arbitrale" en vue de voir déterminer à quelle date il pouvait être considéré en état d'invalidité totale et définitive, les parties déclarant s'en remettre à la décision du médecin arbitre et renoncer à toutes contestations ultérieures ; que le médecin arbitre ayant conclu que M. Guichard était en invalidité totale définitive depuis la date de la consolidation médico-légale de son état acquise au 31 décembre 2001, l'assureur a versé à celui-ci les indemnités convenues à compter de cette date ; que M. Guichard a assigné l'assureur en paiement d'indemnités depuis la date de son accident ;
Attendu que M. Guichard fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, du 26 novembre 2008) d'avoir déclaré son action irrecevable, alors, selon le moyen, qu'est abusive la clause ayant pour effet d'obliger un consommateur à saisir exclusivement une juridiction d'arbitrage non couverte par des dispositions légales ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges, en limitant indûment les moyens de preuves à la disposition du consommateur ou en imposant à celui-ci une charge de preuve qui, en vertu du droit applicable, devrait revenir normalement à une autre partie au contrat ; qu'en admettant que la stipulation, conclue entre M. Guichard et l'AGPM vie, organisant un "arbitrage médical", interdisait à l'exposant de saisir le juge étatique, après que l'expert avait rendu ses conclusions, la cour d'appel a violé l'article L. 132-1 du Code de la consommation ;
Mais attendu que le compromis d'arbitrage signé, hors toute clause compromissoire insérée à la police d'assurance, entre l'assureur et l'assuré après la naissance d'un litige, ne constitue pas une clause figurant dans un contrat conclu entre un professionnel et un non-professionnel ou un consommateur, et n'est donc pas susceptible de présenter un caractère abusif au sens du texte visé au moyen ; d'où il suit que le grief n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres griefs qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi.