CA Pau, 2e ch. sect. 1, 6 avril 2010, n° 09-01164
PAU
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Tangerino (Epoux)
Défendeur :
Pieber Soutien et Renforcement Scolaire (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Beauclair
Conseillers :
Mmes Poelemans, Payan-Loubet
Avoués :
SCP de Ginestet-Duale-Ligney, SCP Longin, Longin-Dupeyron, Mariol
Avocats :
Mes Lopez, Blanco
Vu la déclaration d'appel de Monsieur Paolo Tangerino exerçant sous le nom d'artiste Free Style & Cie et de Madame Margret Tangerino en date du 30 mars 2009 du jugement du Tribunal de commerce de Pau en date du 17 mars 2009.
Vu les conclusions de la SARL Pieber Soutien et Renforcement Scolaire en date du 1er octobre 2009.
Vu les conclusions récapitulatives de Monsieur et Madame Paolo Tangerino en date du 8 décembre 2009.
Vu l'ordonnance de clôture du 2 février 2010 fixant la date des plaidoiries au 8 février 2010.
La SARL Pieber est une société qui dispense des cours privés de soutien scolaire.
Monsieur Paolo Tangerino est artiste auteur affilié à la Maison des artistes qui exerce sous le nom de Free Style & Cie.
Madame Margret Tangerino exerce en freelance des activités de conseil en communication.
Ils sont regroupés dans des locaux communs et collaborent de façon habituelle dans leurs activités de création et de conseil.
Le 5 octobre 2007 la société Pieber prenait attache avec Madame Margret Tangerino qui exerce une activité de conseil en communication afin de revoir sa politique de communication.
Les représentants de la société Pieber se rendaient le 5 octobre 2007 dans les locaux de cette dernière pour exposer leurs besoins et attentes dans ce domaine.
Le 9 novembre 2007 Madame Tangerino venait présenter à la société Pieber le plan de communication qu'elle avait conçu.
Le 30 novembre 2007 le représentant de la société Pieber contactait Madame Tangerino et lui indiquait que le plan de communication, tel qu'il avait été présenté, ne serait pas adopté.
Le 4 décembre puis les 11 et 18 décembre 2007 la société Pieber faisait paraître une publicité dans le journal d'annonce gratuit " Le P'tit Palois " dont les appelants indiquent qu'elle constitue une contrefaçon manifeste du travail de l'agence Free Style & Cie.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 décembre 2007 adressée à la SARL Pieber, signée de Monsieur Paolo Tangerino et de Madame Margret Tangerino, Free Style & Cie a dénoncé la publication par cette dernière dans " Le P'tit Palois " d'une annonce presse qui copie les créations originales de l'artiste Paolo Tangerino, créations qui avaient été présentées le 9 novembre 2007 avec le plan de communication proposé par Madame Tangerino et cela, dans les numéros en date du 4, du 11 et du 18 décembre 2007.
Ils mettaient en demeure la société Pieber de régler le travail commandé et réalisé et joignaient deux factures, une établie par Madame Margret Tangerino, pour 1 375,40 euro et l'autre par Free Style & Cie, pour 6 599,05 euro.
Il était précisé qu'après encaissement de leur facture la société Pieber pourrait prendre possession et utiliser les créations et le travail qui leur avait été présenté le 9 novembre.
Le 16 janvier 2008 le conseil de Free Style & Cie envoyait une nouvelle mise en demeure infructueuse.
Monsieur Paolo Tangerino, Free Style & Cie et Madame Margret Tangerino assignaient la SARL Pieber devant le Tribunal de commerce de Pau aux fins de la voir condamner à verser à Monsieur Paolo Tangerino la somme de 50 000 euro à titre de dommages et intérêts en réparation de la contrefaçon de ses créations, et à verser à Madame Margret Tangerino la somme de 1 375,40 euro en paiement du travail effectué.
Le Tribunal de commerce de Pau, dans un jugement du 17 mars 2009, après avoir déclaré irrecevable et infondée l'action de Monsieur Paolo Tangerino, a débouté les parties demanderesses de toutes leurs demandes, fins et conclusions et les a condamnés chacun à verser la somme de 500 euro, soit au total la somme de 1 000 euro, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur et Madame Tangerino interjetaient appel de ce jugement et demandaient à la cour de le réformer dans sa totalité et de dire que les créations de Monsieur Paolo Tangerino, Free Style & Cie sont des œuvres originales protégées par le Code de la propriété intellectuelle, de dire que la SARL Pieber s'est rendue coupable de faits de contrefaçon dans ses publicités publiées dans " Le P'tit Palois " et dans la diffusion d'un prospectus, de dire que la SARL Pieber a pris possession du travail commandé à Madame Tangerino et de condamner la SARL Pieber à verser à Monsieur Tangerino, Free Style & Cie la somme de 50 000 euro de dommages-intérêts, à faire publier la décision à intervenir dans trois journaux à diffusion locale dont " Le P'tit Palois " pour un coût qui ne saurait dépasser 3 000 euro par publication ainsi qu'à l'affichage de la décision à la porte de chacun de ses établissements, sous astreinte de 150 euro par jour de retard, à verser à Madame Tangerino la somme de 1 375,40 euro en règlement du travail effectué outre la somme de 1 000 euro à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, avec exécution provisoire de la décision et à verser la somme de 3 000 euro aux appelants sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande de Monsieur Tangerino, Free Style & Cie
A l'appui de son appel Monsieur Tangerino, Free Style & Cie fait grief au tribunal de commerce d'avoir méconnu et écarté les dispositions de l'article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle et d'avoir déclaré son action irrecevable au motif qu'aucun contrat n'existait entre lui et la société Pieber.
En l'espèce, ainsi que l'avait reconnu la société Pieber dans ses conclusions de première instance Monsieur Tangerino, Free Style & Cie a réalisé un projet publicitaire pour la société Pieber, ce projet avec les diverses maquettes lui a été présenté et remis lors de la réunion du 9 novembre 2007.
Monsieur Tangerino rappelle les dispositions des articles L. 111-1 et L. 111-2 du Code de la propriété intellectuelle et souligne que la protection du droit d'auteur est acquise dès lors que l'idée est déclinée avec une précision suffisante pour se concrétiser dans une forme perceptible aux sens, comme dans un prospectus, un slogan, un dessin ou une affiche.
La création réalisée par la société Free Style & Cie est une œuvre originale en ce sens qu'elle résulte de la juxtaposition par l'auteur d'un ensemble d'éléments et d'idées que sont le bloc-notes déchiré, l'attache par un trombone, le plaid, le choix d'une harmonie colorée bleu/orange et la juxtaposition des formules d'enseignement et les formules de prix d'appel de la marque Pieber.
Aux termes de l'article L. 335-2 du Code de la propriété intellectuelle toute édition d'écrits, de dessin, peinture ou toute autre production (...) au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété intellectuelle est une contrefaçon et toute contrefaçon est un délit.
L'existence de la contrefaçon est établie par les ressemblances existant entre la création originale et l'imitation.
Les quatre publicités publiées dans le journal " Le P'tit Palois " ainsi que le prospectus diffusé à 50 000 exemplaires reprennent l'agencement des éléments caractéristiques de la création originale de la société Free Style déjà énumérés ci-dessus.
Les annonces du " P'tit Palois " ont été diffusées quatre fois à 87 595 exemplaires et 50 000 prospectus ont été distribués. Le préjudice subi de nature économique et moral sera indemnisé sur la base de 0,12 centimes par diffusion de publicité à la somme globale de 50 000 euro. En tout état de cause cette indemnisation ne saurait être inférieure à la facture des travaux réalisés par la société Free Style & Cie, d'un montant de 6 599,05 euro.
Conformément aux dispositions de l'article L. 331-1-4 du Code de la propriété intellectuelle, il sollicite la publication de la décision dans trois journaux locaux dont " Le P'tit Palois " ainsi que son affichage à la porte des Etablissements Pieber pendant trois mois.
Sur l'action en règlement du travail de Madame Margret Tangerino :
Madame Tangerino a établi à la demande de la société Pieber un plan de communication comprenant une analyse et des préconisations stratégiques sur la marque et l'activité de la société.
Elle a remis ce document d'une centaine de pages à la société Pieber lors de la réunion du 9 novembre 2007.
Elle sollicite la rémunération de son travail dont la société Pieber a été destinataire et qu'elle a gardé.
Elle précise que lorsque la société Pieber l'a sollicitée afin qu'elle conçoive une nouvelle stratégie de communication, la société lui a indiqué le budget qu'elle voulait y consacrer, entre 100 à 120 KE, et elle a conçu son projet en fonction de cette enveloppe budgétaire.
En réponse au moyen soulevé par la société Pieber, elle rappelle que le Code de la consommation ne s'applique pas aux relations entre professionnels et le renvoi par la société à cette législation constitue de sa part la reconnaissance implicite de l'existence d'une relation contractuelle entre eux.
Par conclusions du 1er octobre 2009, la SARL Pieber demandait la confirmation du jugement du tribunal de commerce entrepris, et le débouté de Monsieur et Madame Tangerino ainsi que leur condamnation in solidum à lui verser la somme de 3 000 euro au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.
En ce qui concerne les demandes de Monsieur Tangerino, Free Style & Cie, après avoir confirmé n'avoir signé aucun contrat avec lui, la société Pieber affirme qu'il n'établit pas être l'auteur des créations alléguées ni leur antériorité par rapport aux publicités qu'elle a diffusé.
Elle souligne que les deux attestations qu'il produit émanent de membres du personnel de leur entreprise, et n'ont aucune valeur probante.
Au surplus, elle dénie tout caractère d'originalité au projet publicitaire qu'il prétend avoir réalisé pour la société Pieber.
L'utilisation de l'image d'adolescents, avec un tableau noir, des taches d'encre, une lamelle de papier déchiré, un trombone, un plaid à carreaux, une pastille mentionnant le prix étant des éléments souvent repris dans des publicités de produits identiques ou destinés à une même clientèle.
Elle affirme qu'elle utilisait précédemment pour ses publicités des formules identiques, avec l'intitulé " stage la tête et les jambes " et l'indication du prix d'appel de 6 euro.
En ce qui concerne la demande de règlement de la somme de 1 375,40 euro, la SARL Pieber maintient qu'elle n'a conclu aucune convention avec Madame Tangerino, qu'il n'y a jamais eu formation d'un accord sur l'objet de la prestation, ni sur son coût, et que celle-ci n'a pu établir la preuve de ses allégations.
Elle affirme qu'il résulte des termes mêmes de la lettre recommandée avec accusé de réception du 20 décembre 2007 envoyée par les appelants qu'elle n'a pas reçu la remise du " travail " effectué par Madame Tangerino et écarte la valeur probante des attestations qu'elle fournit au motif qu'elles émanent de personnes liées par un lien de subordination salariale.
De plus la SARL Pieber relève que Madame Tangerino a agi en violation des articles L. 122-3, L. 111-1 et L. 113-3 du Code de la consommation.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de Monsieur Tangerino, Free Style & Cie
Aux termes de l'article L 111-1 du Code de la propriété intellectuelle, l'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial.
L'article L. 111-2 précise que l'œuvre est réputée créée indépendamment de toute divulgation publique, du seul fait de la réalisation, même inachevée, de la conception de l'auteur.
La protection du droit d'auteur s'applique à l'expression et à la composition de l'œuvre, dès lors qu'elle est matérialisée dans un support tel qu'un prospectus, une affiche ou un dessin.
En l'espèce, il est constant que Monsieur Tangerino a conçu plusieurs maquettes publicitaires concernant la société Pieber comprenant des affiches, une affichette dotée de vignettes détachables avec le numéro de téléphone de la société, un prospectus présentant les différentes prestations de soutien scolaire proposées et une plaquette de présentation.
L'ensemble de ces documents reprennent et déclinent des éléments communs à savoir tout d'abord le choix de deux couleurs associées bleu et orange, la disposition d'une bordure décorative avec un motif d'un plaid à carreaux, l'apposition d'un morceau déchiré de page d'un carnet à spirale sur le dessus, avec l'utilisation d'un trombone ainsi que l'évocation d'un tableau d'école comme fond et support de l'ensemble.
L'examen de ces travaux permet de constater que l'association des éléments ci-dessus énumérés donne des images d'une grande cohérence avec une identité visuelle forte et significative, empruntes d'une réelle originalité et qui sont la marque d'une conception globale et novatrice.
Il s'agit donc bien de création originales, protégées en tant que telles par le Code de la propriété intellectuelle.
Il ressort des pièces produites aux débats, à savoir des attestations en date du 7 janvier 2008 et du 2 décembre 2009 de Mademoiselle Lucile Prisse que le projet de Monsieur Tangerino, Free Style a été remis aux représentants de la société Pieber le 9 novembre 2007, que, à la date du 23 novembre 2007 Monsieur Cyril Ossonce a pu examiner lesdites maquettes publicitaires à la demande de la société Free Style & Cie, aux fins d'établir un devis d'impression ainsi qu'il l'établit dans son attestation du 7 janvier 2008.
Ces témoignages, émanant de personnes n'étant pas en situation de dépendance à l'égard des époux Tangerino, ne peuvent être mis en doute et établissent de manière certaine la création de ces maquettes publicitaires au plus tard au 9 novembre 2007 et leur remise à la société Pieber à cette date.
Il est constant que la société Pieber a fait paraître des publicités dans le journal local " Le P'tit Palois " au cours du mois de décembre, les 4, 11 et 18 décembre 2007 et qu'un prospectus a également été distribué proposant des stages de révision pendant les vacances de Noël.
La publicité de la société Pieber dans le numéro du 4 décembre 2007 du " Le P'tit Palois " se détache sur un fond bleu, associé à une pastille orange avec la présentation des prestations proposées sur une feuille déchirée d'un carnet à spirale agrafée par un trombone.
Les publicités parues dans les numéros des 11 et 18 décembre 2007 reprennent la même utilisation des couleurs bleu et orange, de la page déchirée à laquelle s'ajoute la bordure au motif de plaid écossais.
De manière identique, le prospectus présente l'ensemble de ces éléments, à l'exception du trombone.
Il est constant que les précédentes publicités réalisées au cours des années 2005, 2006 et 2007 par la société Pieber étaient très différentes, avec comme seul élément d'illustration, la photographie de deux adolescents souriants, sur un fond neutre.
Il n'est pas contestable qu'au mois de décembre 2007 la SARL Pieber a diffusé des publicités radicalement modifiées dans leur présentation, et qui reprenaient les éléments caractéristiques conçus et assemblés par Monsieur Tangerino, Free Style & Cie à savoir l'harmonie colorée, bleu et orange, la feuille déchirée d'un carnet à spirale, la bordure d'un plaid écossais et le fond de tableau scolaire.
Dès lors, l'antériorité de la création par Monsieur Tangerino étant acquise, il apparait que la SARL Pieber s'est livrée à des actes de contrefaçon de ses œuvres.
L'article L. 331-3 du Code de la propriété intellectuelle prévoit les éléments à prendre en considération pour fixer le montant des dommages et intérêts allouées à la victime des actes de contrefaçon, comprenant outre la réparation du préjudice moral, la réparation des conséquences économiques négatives comme le manque à gagner subi par la partie lésée.
En l'espèce, il ressort de l'ours du journal " le P'tit Palois " qu'il a été publié à 79 200 exemplaires, que Monsieur Tangerino déclare que le prospectus a été diffusé à 50 000 exemplaires, que cependant l'importance de la diffusion des documents litigieux n'a aucun impact sur le préjudice économique de Monsieur Tangerino qui ne démontre pas que sa rémunération aurait été proportionnelle à la diffusion de ses créations. Son préjudice économique n'excède pas la somme de 6 599,05 euro, montant de sa facture.
Le comportement de la société Pieber revêt un caractère particulièrement préjudiciable et déloyal compte tenu du but éducatif poursuivi par la société Pieber.
Il sera donc alloué à monsieur Tangerino la somme de 12 000 euro de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
De même, il sera ordonné la publication d'extraits de la présente décision dans un tirage du journal local " Le P'tit Palois " pour un coût qui ne saurait dépasser 2 000 euro ainsi que l'affichage de la décision pendant une durée d'un mois à la porte du seul établissement palois de la société Pieber.
La SARL Pieber, partie succombante, sera condamnée à verser à Monsieur Paolo Tangerino, Free Style & Cie, la somme de 3 000 euro en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- Sur la demande de Madame Magret Tangerino :
Il est constant que la SARL Pieber a pris attache avec Madame Tangerino le 5 octobre 2007 afin d'envisager une nouvelle politique de communication. Au terme de cette rencontre, aucun document, de commande ou autre, n'était signé.
Les représentants de la société Pieber ont retrouvé Madame Tangerino lors d'une réunion du 9 novembre 2007 au cours de laquelle celle-ci leur a présenté et proposé le plan de communication pour l'année 2008 qu'elle avait conçu pour la société.
Il n'est pas contesté qu'à l'issue de cette réunion aucun contrat n'a été établi et que par la suite, le 30 novembre 2007 la société Pieber informait Madame Tangerino qu'elle ne passerait pas commande pour la réalisation de l'ensemble du plan de communication proposé.
Il résulte de l'attestation de Mademoiselle Lucile Prisse que Madame Tangerino avait remis le 9 novembre 2007 à la société Pieber son document de travail ainsi que les maquettes réalisées par Monsieur Tangerino, Free Style & Cie.
En l'espèce, il est constant que des relations pré-contractuelles ont existé entre Madame Tangerino et la SARL Pieber, qui ont donné lieu à un premier contact le 5 octobre 2007, dans des termes qui sont ignorés de la cour, ainsi qu'à une réunion de présentation du projet de communication proposé par Madame Tangerino
Il est acquis qu'aucun contrat n'a été alors conclu entre les parties.
Attendu qu'à l'appui de sa demande de paiement d'une note d'honoraires de 1 375,40 euro, Madame Tangerino n'établit pas l'existence, ni les termes, d'une commande orale de la société Pieber.
Il résulte de la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 décembre 2007 adressée à la société Pieber et du courrier du conseil de Madame Tangerino en date du 16 janvier 2008 que les représentants de la SARL Pieber sont " le 30 novembre venus à notre agence afin de passer commande de tout ou partie des éléments qui vous avaient été présentés au début du mois ".
Il s'évince des termes de ces deux courriers que la société Pieber n'était pas engagée par une commande à l'égard de Madame Tangerino.
Le travail réalisé par Madame Tangerino était destiné à présenter à la société Pieber ses propositions de campagne publicitaire et s'inscrit dans la phase de négociations pré-contractuelles.
Dès lors, la production d'une note d'honoraires, sans avoir été précédée d'un devis estimatif ne saurait valablement obliger la société Pieber à son paiement.
Madame Tangerino sera déboutée de sa réclamation sans qu'il soit nécessaire de faire référence aux dispositions du Code de la consommation qui n'est pas applicable au présent litige opposant des professionnels.
L'équité commande qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du Code de procédure civile à l'encontre de Madame Margret Tangerino.
Par ces motifs : la cour, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement du tribunal de commerce de Pau du du 17 mars 2009,
Dit que les créations de Monsieur Paolo Tangerino, Free Style & Cie sont des œuvres originales, protégées par le Code de la propriété intellectuelle, Dit que la SARL Pieber s'est rendue coupable de contrefaçon desdites créations dans ses publications en date des 4, 11 et 18 décembre 2007 dans le journal "Le P'tit Palois" et dans la diffusion de prospectus publicitaires, Condamne la SARL Pieber à verser à Monsieur Paolo Tangerino, Free Style & Cie les dommages et intérêts suivants : - 6 599,05 euro en réparation de son préjudice économique, - 12 000 euro en réparation de son préjudice moral, Condamne la SARL Pieber à faire publier la présente décision dans le journal " Le P'tit Palois " pour un coût qui ne saurait dépasser 2 000 euro ainsi qu'à l'affichage de la décision à la porte de l'établissement palois de la société Pieber pendant la durée d'un mois, Déboute Madame Magret Tangerino de ses demandes, Condamne la SARL Pieber à verser à Monsieur Paolo Tangerino, Free Style & Cie la somme de 3 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile à l'encontre de Madame Margret Tangerino, Condamne la SARL Pieber aux entiers dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel seront recouvrés par la SCP de Ginestet/Duale/Ligney, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.