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Décisions

CA Lyon, 6e ch. civ., 18 mai 2004, n° 02-05890

LYON

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Chabane

Défendeur :

Allone

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lecomte

Conseillers :

Mme Dumas, M. Baumet

Avoués :

SCP Aguiraud-Nouvellet, Me Morel

Avocats :

Mes Parado, Lambert

TI Villeurbanne, du 6 août 2002

6 août 2002

Le 3 janvier 2001, Monsieur Brahim Chabane a acquis de Monsieur Victor Allone un véhicule de marque Toyota, modèle 4 x 4 Landcruiser, type BJ 40 ; le véhicule avait été mis en première circulation le 2 avril 1980. Lors de l'achat, il a été remis à Monsieur Chabane le certificat du contrôle technique effectué le 14 mars 2000, dans le cadre du contrôle obligatoire à faire tous les deux ans, qui mentionnait : " frappe à froid sur le châssis : contrôle impossible ".

Le 8 février 2001, le certificat de contrôle technique mentionne " frappe à froid sur le châssis : Non concordance avec carte grise ".

Le 14 mars 2001, Monsieur Chabane a fait assigner son vendeur pour faire annuler la vente et obtenir, à titre principal, la restitution du prix de 30 000 F.

Par jugement rendu le 6 août 2002 dont appel, le Tribunal d'instance de Villeurbanne a débouté Monsieur Chabane, au motif que la non concordance des chiffrages portés sur le châssis et sur le certificat d'immatriculation ne constitue pas une erreur portant sur la substance du véhicule, au sens de l'article 1110 du Code civil, et que l'acquéreur ne justifiait point "dans les conditions du moment" de ce que la délivrance d'un nouveau certificat d'immatriculation lui a été refusée.

Monsieur Brahim Chabane, appelant, conclut à l'infirmation, à l'existence d'un vice du consentement, à l'annulation de la vente, à la restitution du prix de 4 573,47 €, au paiement d'une indemnité de 800 €, pour résistance abusive, et de la somme de 1 000 €, sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Monsieur Victor Allone, intimé, conclut à la confirmation et au paiement de la somme de 2 000 €, en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

SUR CE,

Vu les conclusions signifiées par Monsieur Chabane, le 6 janvier 2003,

Vu celles signifiées par Monsieur Allone, le 9 octobre 2003,

Attendu qu'avant d'acquérir le véhicule Monsieur Chabane a disposé du précédent contrôle technique 19 449 388 daté du 14 mars 2000 dont le compte rendu mentionne déjà l'impossibilité de contrôler la frappe à froid, sur le châssis, du numéro de série ;

Qu'il n'y a donc pas eu erreur sur la situation administrative du véhicule ;

Attendu qu'en cause d'appel, Monsieur Chabane ne justifie toujours pas que la situation administrative du véhicule ne lui permet pas d'être en conformité avec la police de la route, faute de produire un quelconque refus des services de la Préfecture ;

Par ces motifs, LA COUR, Confirme le jugement, Condamne Monsieur Brahim Chabane à payer à Monsieur Victor Allone la somme de 800 €, sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne Monsieur Brahim Chabane aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Morel, Avoué.