CA Orléans, 21 novembre 2011, n° 10-03263
ORLÉANS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Lallement
Défendeur :
Cemafor (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M Bureau
Conseillers :
Mmes Nollet, Hours
Avocats :
SCP Desplanques Devauchelle, SCP Laval Lueger, SELARL 2BMP, Me Almy
Mademoiselle Céline Lallement s'est inscrite pour bénéficier, de 2009 à 2011, d'une formation dispensée par la SARL Cemafor afin d'acquérir un CAP esthétique-cosmétique. Le contrat prévoyait le paiement d'un prix total de 7 997 euros payable au moyen d'une première échéance de 1 697 euros, le solde de 6 300 euros devant être versé en 20 mensualités du 5 octobre 2009 au 5 mai 2011.
Les échéances sont demeurées impayées à compter de février 2010 et Céline Lallement a arrêté sa formation au cours du mois de mars suivant.
Par jugement en date du 20 octobre 2010, le tribunal d'instance de Blois a fait droit à la demande de la SARL Cemafor tendant à obtenir condamnation solidaire de Céline Lallement et de son père, Monsieur Henri Lallement, à lui verser la somme de 5 040 euros restant due avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2010. Le tribunal a en outre alloué à la demanderesse une indemnité de procédure de 500 euros.
Monsieur Henri Lallement a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 28 octobre 2010.
Les dernières écritures des parties, prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du Code de procédure civile, ont été déposées :
- le 20 juin 2011 par l'appelant,
- le 11 avril 2011 par l'intimée.
Monsieur Lallement, qui conclut au principal à l'infirmation du jugement entrepris et au rejet des demandes formées à son encontre, sollicite subsidiairement les plus larges délais de paiement. Il soutient en substance que la clause du contrat prévoyant l'acquittement de l'intégralité des frais de formation, quelle que soit la durée de l'enseignement suivie, est abusive comme instaurant un déséquilibre significatif entre les parties puisqu'exigeant paiement même si le départ de l'élève est légitime.
La société Cemafor conclut quant à elle à la confirmation de la décision déférée et à la condamnation de l'appelant à lui verser une indemnité de 2 000 euros pour la procédure d'appel. Elle soutient que l'article L. 132-1 du Code de la consommation visé par Monsieur Lallement à l'appui de sa contestation est inapplicable à l'espèce et fait observer que l'appelant n'invoque aucun motif légitime justifiant le départ de sa fille. Elle demande donc subsidiairement à la cour de constater que le contrat conclu a été fautivement rompu et s'oppose par ailleurs à la demande tendant à l'octroi de délais de paiement.
Céline Lallement n'a pas interjeté appel de la condamnation prononcée à son encontre et n'a pas constitué avoué.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,
Attendu que Monsieur Henri Lallement a, le 21 septembre 2009, en qualité de 'répondant financier', approuvé et signé le contrat d'inscription de sa fille à la formation organisée par l'intimée ;
Qu'aux termes de ce contrat, le répondant financier est tenu d'acquitter les frais de scolarité de celui qui bénéficie de la formation ;
Que Monsieur Lallement ne soutient pas ne pas être contractuellement engagé mais prétend seulement que les termes de la convention seraient léonins en faisant tout d'abord valoir que la SARL Cemafor ne peut continuer à exiger paiement lorsque la scolarité d'un élève s'interrompt en raison de la survenance d'un événement assimilable à une force majeure ;
Attendu que, contrairement à ce que soutient l'intimée qui verse aux débats des décisions jurisprudentielles prises en application d'autres dispositions légales que celle visée par l'appelant, l' article L. 132-1 du Code de la consommation , qui sanctionne de nullité les clauses abusives contenues dans les conventions conclues entre un professionnel et un non professionnel, ne s'applique pas exclusivement aux opérations de crédit ;
Mais attendu qu'aux termes mêmes de l'article L. 132-1 du Code de la consommation, l'annulation d'une clause jugée abusive n'entraîne pas la nullité du contrat ;
Que Monsieur Lallement, qui reconnaît que Céline a rompu unilatéralement la convention conclue avec l'intimée pour choisir une autre formation professionnelle et ne soutient pas que ce choix aurait été imposé à sa fille par de quelconques circonstances indépendantes de sa volonté, ne peut faire état du caractère abusif de la clause prévoyant paiement d'une partie du prix en cas de survenance d'un cas de force majeure puisque cette clause ne s'applique pas à l'espèce et que son éventuelle nullité n'entraînerait pas la nullité des autres clauses du contrat ;
Attendu par ailleurs que le contrat prévoyait la fourniture, à Céline Lallement, d'une formation esthétique-cosmétique moyennant paiement au comptant d'une somme forfaitaire de 7 997 euros ce qui empêche l'appelant de prétendre que les facilités de paiement qui lui étaient consenties sur 21 mois correspondent au paiement successif de chacun des mois de la scolarité suivie par sa fille ;
Qu'il ne peut être considéré comme abusif de faire payer comptant le coût d'une formation, même dispensée sur une durée de deux années ;
Qu'en réalité, Monsieur Lallement soutient que le prix est exagéré au regard du nombre de mois de formation dont sa fille a bénéficié mais qu'aux termes de l'article L. 132-1 du Code de la consommation dont il demande à la cour de faire application, l'appréciation du caractère abusif d'une clause ne peut porter sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu si la convention est rédigée de façon claire et compréhensible ;
Que l'appelant a été très clairement avisé, par l'article II des conditions générales du contrat, que le prix convenu était fixé compte tenu de la nécessité, pour l'établissement, de s'assurer pouvoir financer les deux années d'enseignement avec un certain nombre d'élèves inscrits et que, même si des facilités de paiements lui étaient consenties sur 21 mois, il serait redevable de l'intégralité de la somme de 7 997 euros si sa fille abandonnait la formation ;
Que la clause prévoyant que l'intégralité du prix resterait acquis à l'établissement en cas de démission de l'élève n'étant pas abusive, il convient de confirmer la décision déférée ayant condamné Monsieur Lallement à verser à l'intimée la somme de 5 040 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2010 ;
Attendu que, pour justifier de sa situation de débiteur malheureux mais de bonne foi, l'appelant, qui n'indique pas quelle est sa situation professionnelle, ne verse aux débats que deux avis de non-imposition pour les années 2009 et 2010 ;
Que ces deux pièces sont insuffisantes pour vérifier ses charges et ressources, étant au surplus observé qu'il déjà bénéficié, par le déroulement normal de la procédure et l'exercice des voies de recours, de délais de paiement sans commencer à apurer, même très partiellement, sa dette et qu'il ne saurait lui être accordé de nouveaux délais ;
Attendu qu'il convient de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Par ces motifs, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme la décision entreprise, Y ajoutant, Déboute Monsieur Henri Lallement de sa demande tendant à l'octroi de délais de paiement, Condamne Monsieur Henri Lallement à payer à la SARL Cemafor la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne Monsieur Henri Lallement aux dépens d'appel, Accorde à la SCP Laval-Lueger, avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.