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Décisions

Cass. 1re civ., 1 mars 1988, n° 86-17.492

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Mutuelle des provinces de France

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ponsard

Rapporteur :

M. Grégoire

Avocat général :

Mme Flipo

Avocats :

M. Henry, SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard

Bordeaux, du 30 juin 1986

30 juin 1986

LA COUR : - Attendu qu'en avril 1978, à la demande de M. Jean-Marc X, un agent de la société Mutuelle des provinces de France a fait parvenir à cette compagnie une proposition d'assurance automobile qui ne comportait pas la signature de M. X, mais que celui-ci paya néanmoins la prime qui lui fut ultérieurement réclamée ; qu'en janvier 1979 un accident causé par le véhicule assuré révéla que son conducteur habituel était M. Hubert X, âgé de moins de 25 ans, circonstance qui n'avait pas été mentionnée sur la proposition d'assurance ; que la Mutuelle des provinces de France demanda l'annulation de la règle proportionnelle de prime, puis l'annulation du contrat pour vice du consentement sur le fondement des articles 1109 et 1117 du Code civil ; que l'arrêt attaqué fait droit à cette seconde demande ;

Sur la première branche du moyen unique : - Vu l'article 1117 du Code civil ; - Attendu que la nullité d'une convention contractée par erreur ne peut être demandée que par la partie dont le consentement a été vicié ;

Attendu que pour prononcer la nullité du contrat d'assurance établi le 7 avril 1978, l'arrêt retient que l'accord des parties avait été " vicié par l'erreur ", puisque M. X n'avait pu consentir à un contrat dont il ignorait les clauses ; qu'en statuant ainsi, alors que M. X n'avait pas demandé cette nullité ni invoqué une quelconque erreur de sa part, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur la troisième branche du moyen : - Vu les articles 1109 et 1110 du Code civil ; - Attendu que l'arrêt attaqué énonce encore que l'assureur a été trompé " sur l'étendue de la garantie " en l'absence de déclaration d'une circonstance " qui aurait entraîné une importante majoration du taux de la prime " ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si cette erreur portait sur la substance même de l'obligation de l'assureur, de sorte qu'en son absence celui-ci aurait refusé de contracter, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 1986, entre les parties, par la Cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Poitiers.