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Décisions

CA Caen, 2e ch. civ. et com., 21 novembre 2013, n° 12-01327

CAEN

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Galoy (Epoux)

Défendeur :

SDBE (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Christien

Conseillers :

Mme Beuve, Boissel Dombreval

Avocats :

Me Dartois, Lamy, Thill, Levionnais

TI Caen, du 26 avr. 2012

26 avril 2012

Les époux Christian Galoy ont, suivant devis accepté du 21 octobre 2010, conclu avec la SARL SDBE une convention portant sur la fourniture et la pose d'une chaudière à granules pour un prix de 12 025 euro réglé le 16 décembre 2010.

Faisant état de ce que la consommation en combustibles de l'installation était beaucoup plus importante que celle annoncée par le vendeur, les époux Christian Galoy ont, par acte du 6 mai 2011, fait assigner la SARL SDBE, sur le fondement des articles 1134 et 1382 du Code civil et L. 211-5 du Code de la consommation, aux fins de condamnation de cette dernière au remboursement d'une somme de 9 000 euro correspondant à une partie du prix.

Vu le jugement rendu le 26 avril 2012 par le Tribunal d'instance de Caen rejetant les prétentions des demandeurs.

Vu les conclusions déposées au greffe pour :

- Monsieur Christian Galoy et madame Solange Tourbier, son épouse, appelants, le 3 septembre 2013

- la SARL SDBE, intimée, le 11 juin 2013

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 18 septembre 2013.

MOTIFS

Les appelants réclament, en cause d'appel, le paiement de la somme de 9 000 euro non à titre de réduction de prix mais de dommages-intérêts en se fondant, à titre principal, sur les manœuvres dolosives de la SARL SDBE et, subsidiairement, sur le manquement de cette dernière à son obligation d'information et de conseil.

Ils font valoir que le préposé de la société venderesse les a sciemment trompés en leur assurant, pour les amener à acquérir une chaudière à granules, d'une économie substantielle tant énergétique que financière.

Il est constant que l'employé commercial de la SARL SDBE qui s'est rendu au domicile des époux Galoy, a procédé à une estimation comparative de la consommation et du coût liés au système de chauffage au fuel existant dans l'immeuble et de la chaudière à bois qu'ils envisageaient d'acquérir.

Sur la base d'une consommation annuelle de 2000 litres de fuel par an, d'un coût de l'ordre de 1 600 à 1 700 euro, il a estimé la consommation de pellets à 2 tonnes à 2,5 tonnes pour un coût de 600 à 750 euro.

Or, les époux Christian Galoy qui disposaient de 2 tonnes de pellets lors de la mise en service de la chaudière à bois le 15 décembre 2010, produisent des factures établissant qu'ils ont acquis deux autres tonnes le 4 mars 2011 puis trois tonnes le 4 janvier 2012.

La sous-estimation par l'employé de la SARL SDBE la consommation de la chaudière à bois est confirmée par le courriel émanant d'un fabricant et par les indications données par différents sites dont il résulte que la consommation d'un litre de fuel correspond à deux kilos de pellets.

Ces éléments de conversion communément admis qui ne dépendent pas de données variables ne sont pas spécifiquement contestés par la SARL SDBE.

Par ailleurs, les époux Lebon, voisins des époux Christian Galoy qui ont eux-mêmes acquis une chaudière à bois de cette même société, attestent que l'estimation qui leur a été remise minorait également la consommation de pellets.

S'il n'est pas établi que le préposé de la SARL SDBE a sciemment sous-estimé la consommation de la chaudière à bois, il aurait dû, en qualité de professionnel, connaître la correspondance entre la consommation de fuel et celle de l'installation à bois qui seule permet de déterminer l'économie pouvant être réalisée.

La SARL SDBE admet, en effet, explicitement dans ses écritures que les travaux exécutés qui portaient également sur l'isolation des combles de l'immeuble s'inscrivaient " dans le cadre du besoin exprimé par les époux Galoy de faire des économies d'énergie par rapport à leur ancienne installation "

Ces derniers, du fait de l'information inexacte qui leur a été donnée par le vendeur sur la consommation en énergie de la chaudière à bois, ont acquis un matériel ne correspondant donc pas à leurs besoins.

Le manquement de la SARL SDBE à son obligation d'information et de conseil a causé à ces derniers un préjudice qui est indemnisé, eu égard à la surconsommation calculée pendant dix années en prenant pour base celle de la première année de fonctionnement, à la somme de 5 960 euro.

La décision déférée est donc infirmée et la SARL SDBE condamnée au paiement de ladite somme.

Partie succombante, la SARL SDBE supporte les dépens de première instance ainsi que d'appel et ne peut bénéficier des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle doit, en revanche, régler sur ce fondement aux époux Galoy qui ont exposé des frais irrépétibles, une indemnité qu'il est équitable de fixer à la somme de 2 000 euro.

Par ces motifs, Statuant contradictoirement. Infirme la décision déférée. Condamne la SARL SDBE à régler à Monsieur Christian Galoy et madame Solange Tourbier, son épouse, les sommes suivantes : - 5 960 euro à titre de dommages-intérêts - 2 000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Déboute la SARL SDBE de sa demande présentée sur ce même fondement. Condamne la SARL SDBE aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.