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Décisions

CA Pau, 2e ch. sect. 1, 23 janvier 2012

PAU

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Copy-Sud (SA)

Défendeur :

Institut Occitan (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Meallonnier

Conseillers :

Mmes Bui Van, Scotet

Avocats :

SCP Marbot-Crepin, De Ginestet-Duale-Ligney, Mes Dumaine, Barthélémy

TI Pau, du 27 mai 2010

27 mai 2010

Vu l'appel interjeté le 14 juin 2010 par la SA Copy-Sud à l'encontre du jugement rendu par le tribunal d'instance de Pau le 27 mai 2010,

Vu les conclusions de la SA Copy-Sud en date du 22 mars 2011,

Vu les conclusions de l'Association Institut Occitan en date du 1er février 2011,

Vu l'ordonnance de clôture en date du 6 septembre 2011 pour la fixation de l'affaire à l'audience 14 novembre 2011.

Par acte sous seing privé en date du 27 octobre 2005, une convention tripartie de location d'une durée de 63 mois a été conclue entre la SA Copy-Sud, l'Association Institut Occitan et la Société BNP Paribas Lease Group, portant sur un copieur numérique Infotec ISC 1032 C.

Le même jour, l'Association Institut Occitan a souscrit un contrat de service n° 4057 relatif au matériel loué, d'une même durée, auprès de la SA Copy-Sud.

Par lettre en date du 30 juin 2008, l'Association Institut Occitan a unilatéralement résilié les contrats de location et de service dont l'échéance contractuelle était fixée au 30 mars 2011.

L'Association Institut Occitan a avisé la SA Copy-Sud qu'elle débranchait la machine le 31 juillet 2008 et la tenait à sa disposition.

Aucun accord amiable n'aboutissait quant à l'indemnité de résiliation contractuelle sollicitée par la SA Copy-Sud.

Par acte d'huissier en date du 24 mars 2009, la SA Copy-Sud a fait assigner l'Association Institut Occitan devant le tribunal d'instance de Pau aux fins de sa condamnation au paiement de la somme de 4 076,10 euro avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2009, outre une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement rendu le 27 mai 2010, auquel il est expressément référé pour le rappel des faits et de la procédure, le tribunal d'instance de Pau a :

- déclaré nul le contrat de services n° 4057 conclu le 27 octobre 2005 par l'Association Institut Occitan auprès de la SA Copy-Sud,

- débouté la SA Copy-Sud de sa demande en paiement de l'indemnité de résiliation anticipée,

- condamné l'Association Institut Occitan à payer à la SA Copy-Sud la somme de 572,02 euro au titre de la facture en date du 8 juillet 2008,

- débouté la SA Copy-Sud de ses autres demandes,

- débouté l'Association Institut Occitan de ses autres demandes,

- condamné l'Association Institut Occitan à payer à la SA Copy-Sud la somme de 200 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné l'Association Institut Occitan aux dépens.

La SA Copy-Sud demande à la cour d'appel :

- de dire et juger recevable et bien fondé l'appel formé par la SA Copy-Sud contre le jugement du tribunal d'instance de Pau en date du 27 mai 2010,

- de le réformer,

- à titre principal :

- de dire et juger qu'il existe un lien direct et étroit entre la souscription des contrats de location et de services, et l'exercice normal de l'activité de l'Association,

- de dire et juger que l'Association Institut Occitan n'a pas contracté en qualité de consommateur et de non professionnel avec la SA Copy-Sud,

- de débouter l'Association Institut Occitan de l'ensemble de ses demandes fondées sur l'application des dispositions du Code de la consommation en matière de clauses abusives, qui ne peuvent être invoquées,

- à titre subsidiaire : de dire et juger que le contrat de services est exempt de clauses abusives,

- à titre infiniment subsidiaire : de dire et juger que la présence de clause(s) abusive(s) n'entache pas le contrat de nullité dans son intégralité,

- en toute hypothèse :

- de débouter l'Association Institut Occitan de toutes ses demandes, fins et prétentions,

- de condamner l'Association Institut Occitan au paiement à la SA Copy-Sud des sommes suivantes : 4 076,10 euro avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2009 et 3 500 euro au titre des frais irrépétibles,

- d'ordonner la capitalisation des intérêts par application de l'article 1154 du Code civil,

- de condamner l'Association Institut Occitan aux dépens.

La SA Copy-Sud soutient que les activités professionnelles de l'Association Institut Occitan nécessitent la possession d'un matériel de reprographie et qu'il existe donc un lien direct entre l'usage et la maintenance des copieurs et l'activité de promotion de la langue occitane de l'Association.

Pour la SA Copy-Sud, l'Association Institut Occitan n'a pas la qualité de non professionnel dans sa relation contractuelle avec elle et ne peut donc exciper des dispositions du Code de la consommation.

Subsidiairement, la SA Copy-Sud soutient que la présentation du contrat est régulière et que le contrat de services ne peut être qualifié d'abusif au sens du point i de l'article L. 132-1 du Code de la consommation.

La SA Copy-Sud conteste que le contrat contienne des clauses abusives quant à l'exercice de la faculté de résiliation par la SA Copy-Sud, quant à l'absence de pénalité financière en cas de résiliation du contrat aux torts de la SA Copy-Sud, le client disposant de la faculté légale de l'article 1147 du Code civil, et quant à la clause d'élection de juridiction, faisant en outre remarquer qu'il n'a pas été fait usage de cette clause.

La SA Copy-Sud fait valoir que s'il devait être considéré que le contrat de services contient une ou plusieurs clauses abusives, ces clauses n'ont pas pour effet de déséquilibrer les obligations respectives des parties au détriment de l'Association et ne peuvent avoir pour conséquence l'annulation du contrat.

La SA Copy-Sud conteste toute dépendance financière de l'Association Institut Occitan au sens de l'article L. 442-6 du Code de commerce, vis-à-vis d'elle.

La société appelante fait valoir que le contrat de services prévoit la fourniture de consommable (encre) et le coût des copies réalisées, postes distincts de l'obligation d'entretien du bailleur et que seuls ces deux postes sont facturés.

La SA Copy-Sud conteste également avoir manqué à son obligation de renseignement et de conseil, faisant valoir que le matériel choisi était parfaitement dimensionné et conforme aux besoins du preneur, auprès de qui un agent technico-commercial de la Société s'était déplacé à deux reprises, et qu'un opérateur désigné par l'Association a été formé le jour de la mise en service du copieur.

La SA Copy-Sud détaille sa demande en paiement de la manière suivante :

- 3 204,08 euro au titre de l'indemnité de résiliation (95 % des montants restant dus),

- 300 euro au titre du coût d'enlèvement de la machine,

- 572,02 euro au titre de la facture n° 41817 restée impayée, somme pour laquelle la SA Copy-Sud demande la confirmation de la décision du tribunal d'instance.

Concernant la demande de dommages et intérêts de l'Association pour préjudices moral et économique, la SA Copy-Sud s'y oppose en faisant valoir que l'Association a souscrit ses engagements en parfaite connaissance de cause, que le contrat de services est exempt de clauses abusives, que la SA Copy-Sud a parfaitement rempli ses obligations contractuelles, que le matériel a parfaitement fonctionné, que l'Association a résilié le contrat de services pour des raisons de pure convenance personnelle et qu'elle ne justifie d'aucun préjudice.

L'Association Institut Occitan demande à la cour d'appel :

- de rejeter l'appel de la SA Copy-Sud :

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que l'Association Institut Occitan devait être considérée comme un non professionnel et qu'elle était fondée à se prévaloir des dispositions du Code de la consommation,

- de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré nul le contrat de services conclu entre l'Association Institut Occitan et la SA Copy-Sud, sur la base des dispositions de l'article 132-1 du Code de la consommation,

- à titre subsidiaire : de constater que la SA Copy-Sud a abusé de la relation de dépendance dans laquelle elle tenait l'Association Institut Occitan, de sa puissance de vente en la soumettant à des conditions commerciales et des obligations injustifiées,

- de recevoir l'appel incident de l'Association Institut Occitan :

- à titre principal : de prononcer la nullité du contrat de location financière sur le fondement des articles 1116 du Code civil et 1132-1 et 1311-2 alinéa 2 du Code de la consommation,

- à titre subsidiaire : de prononcer la nullité de location financière sur le fondement des articles 1131 et 1615 du Code civil,

- en tout état de cause :

- de condamner la SA Copy-Sud au paiement de la somme de 10 000 euro de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi, toutes causes de préjudice confondues,

- de rejeter la demande en paiement de la facture du 8 juillet 2008,

- de condamner la SA Copy-Sud au paiement d'une somme de 3 000 euro sur la base de l'article 700 du Code de procédure civile,

- de condamner la SA Copy-Sud aux entiers dépens.

L'Association Institut Occitan expose être une association à but non lucratif qui a pour objet principal de soutenir la pratique de la langue et de la culture occitane sous toutes ses formes, et soutient être une personne morale non professionnelle.

L'Association Institut Occitan fait valoir que son activité se développe dans le secteur culturel et qu'elle n'a aucune compétence particulière dans le domaine de la reprographie.

De ce fait, selon l'Association, les contrats conclus n'ont aucun lien direct avec la cause de son activité et elle ne dispose que des informations du particulier consommateur quant à la réalité du marché de l'impression et des services liés.

Selon l'Association Institut Occitan le contrat de services est donc soumis aux dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la consommation et plusieurs clauses abusives sont présentes dans le contrat :

- les signatures sont placées avant les stipulations contractuelles,

- le contrat réserve à la SA Copy-Sud le droit de résiliation du contrat sans mise en demeure préalable et de manière discrétionnaire (article 8.4),

- l'indemnité de résiliation anticipée mise à la charge de l'Association Institut Occitan n'a pas de contrepartie pour la SA Copy-Sud (articles 8.3 et 8.4),

- la clause attributive de compétence déroge aux règles légales de compétence (article 11).

Selon l'Association Institut Occitan le nombre considérable de clauses abusives provoque un déséquilibre contractuel à son détriment et démontre le manquement de la SA Copy-Sud à son obligation de bonne foi et de loyauté intellectuelle.

Subsidiairement l'Association Institut Occitan soutient être en situation de dépendance économique envers la SA Copy-Sud au sens de l'article L. 442-6 du Code de commerce.

L'Association Institut Occitan relève la longueur du contrat (63 mois) qui la maintient dans une situation de dépendance économique envers la SA Copy-Sud.

L'Association Institut Occitan, à titre reconventionnel sollicite l'annulation du contrat de location financière, soutenant que la mise en cause de BNP Paribas Lease Group n'est pas nécessaire, la BNP n'étant pas partie au contrat de location initialement conclu entre l'Association et la SA Copy-Sud.

L'Association Institut Occitan soutient que le contrat de location est affecté directement d'une cause de nullité, son consentement ayant été vicié, car elle n'a jamais été mise à même de connaître les conditions contractuelles générales avant la conclusion du contrat.

Par ailleurs, selon l'Association Institut Occitan, la SA Copy-Sud a violé le Code de la consommation en matière de crédit à la consommation, puisqu'aucune offre préalable de lui a été remise et aucun délai de réflexion ne lui a été donné.

Enfin l'Association Institut Occitan à titre subsidiaire, soutient que la résolution de la vente doit entraîner la résiliation du contrat de location.

Selon l'Association Institut Occitan, la SA Copy-Sud n'a pas respecté ses obligations en ne délivrant pas entièrement la marchandise notamment en ne remplissant pas son obligation de renseignement.

Selon l'Association Institut Occitan ces manquements de la SA Copy-Sud à ses obligations de vendeur justifie la résolution du contrat de vente et donc la résolution du contrat de location financière.

l'Association Institut Occitan soutient subir un préjudice matériel et un préjudice moral, soulignant que le matériel livré et les services étaient inadaptés à ses besoins et qu'elle se trouvait en situation de dépendance envers la SA Copy-Sud dont l'absence d'information et de conseil l'avait empêché de contracter de façon clairvoyante.

Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile et prétentions des parties, aux dernières de leurs écritures ci-dessus visées ;

Motifs

Sur les demandes de la SA Copy-Sud

1- Sur l'application des textes relatifs aux clauses abusives

La protection envers les clauses abusives peut être étendue à un cocontractant professionnel s'il contracte dans un domaine hors de son domaine de spécialité.

Le critère retenu par la Jurisprudence pour l'application ou non du Code de la consommation est le rapport direct entre les biens ou services objet du contrat et l'activité professionnelle exercée.

Si la Cour de justice des Communautés Européennes a retenu que la notion de consommateur relativement aux clauses abusives ne concernait que les personnes physiques, la jurisprudence française n'exclut pas les personnes morales de la protection contre les clauses abusives.

L'Association Institut Occitan est une association dont l'objet est de préserver et de développer la langue et la culture occitanes.

Il ressort du site internet de l'Association Institut Occitan que son activité comprend des cours pour adultes, la promotion de l'enseignement de la langue occitane, et sa présence dans les médias ainsi que la promotion de la langue et de la culture gasconne (polyphonie, danse), par leur inscription dans des événements festifs majeurs de la région et par la fédération des acteurs en lien avec l'ensemble des acteurs de la langue et de la culture basque.

Le 9 décembre 2005, l'Association Institut Occitan a signé un contrat de location pour 63 mois relatif à un copieur numérique moyennant le paiement de 21 échéances trimestrielles d'un montant de 1 160 euro.

Il ressort de l'annexe jointe à ce contrat, que l'Association Institut Occitan a substitué ce nouveau matériel à un matériel déjà en sa possession pour lequel l'Association avait résilié le contrat de location de manière anticipée moyennant une indemnité due à la SA Copy-Sud d'un montant de 11 660,73 euro, dont le paiement était pris en charge par la BNP Paribas Lease Group, en contrepartie d'une majoration du loyer dû au titre de la nouvelle location.

Le 27 octobre 2005 pour l'Association Institut Occitan et le 21 novembre 2005 pour la SA Copy-Sud, qui assure la maintenance du matériel, un contrat de service était conclu avec date d'effet au 1er décembre 2005.

Ce contrat a pour objet la fourniture des consommables (encres) et le coût des copies réalisées.

Au regard des pièces produites l'Association Institut Occitan fait en moyenne 3 776 copies par mois de manière régulière.

Au vu des factures afférentes à l'intervention d'entreprises de reprographie, l'Association Institut Occitan a besoin de copies de manière régulière pour son activité, par exemple, revue de presse de l'Assemblée Générale, carnaval, Assemblée Générale.

D'ailleurs dans son courrier de résiliation en date du 30 juin 2008, l'Association Institut Occitan indique : 'le photocopieur numérique ISC1032 ne peut dignement assurer une sollicitation trop importante en nombre de photocopies'.

Il apparaît donc que l'Association Institut Occitan utilise de manière régulière le photocopieur dans le cadre de ses activités.

Au regard de la mission de l'Association Institut Occitan, et de ses activités : cours, diffusion d'information, il est certain que la possession d'un photocopieur est nécessaire. Le copieur loué est donc en lien direct avec l'activité de l'Association Institut Occitan.

Il existe incontestablement un rapport direct entre l'objet du contrat de service et l'activité professionnelle de l'Association Institut Occitan qui doit être considéré comme un professionnel au sens de l'article L. 132-1 du Code de la consommation.

L'Association Institut Occitan a donc contracté en tant que professionnel et la législation sur les clauses abusives est inapplicable.

Le jugement rendu par le tribunal d'instance de Pau sera infirmé de ce chef.

2 - Sur la dépendance économique alléguée par l'Association Institut Occitan

La dépendance économique est traitée par l'article L. 442-6 du Code de commerce qui dresse une liste de comportements pouvant engager la responsabilité de leur auteur.

L'Association Institut Occitan retient dans la liste de l'article L. 442-6 du Code de commerce deux types de comportement :

- obtenir ou tenter d'obtenir d'un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu,

- abuser de la relation de dépendance dans laquelle il tient un partenaire ou de sa puissance d'achat ou de vente en le soumettant à des conditions commerciales ou obligations injustifiées.

A l'appui de son accusation, l'Association Institut Occitan souligne uniquement la longueur du contrat, 63 mois, qui selon elle, la plaçait dans un état de dépendance économique envers la SA Copy-Sud.

L'Association Institut Occitan ne produit aucun élément pouvant établir qu'elle ait été forcée de conclure ce contrat.

La Cour remarque que l'Association Institut Occitan avait déjà contracté avec la SA Copy-Sud et avait résilié de manière anticipée le contrat précédent, puisque le contrat actuel le remplaçait, et avait parfaitement connaissance du fonctionnement de ce type de contrats, de leur durée et de l'indemnité de résiliation qui pouvait être due en cas de résiliation anticipée.

La Cour remarque également que la 'longueur' du contrat n'a pas empêché l'Association Institut Occitan de le résilier de manière anticipée, démontrant par la même son indépendance envers la SA Copy-Sud.

La dépendance économique soutenue par l'Association Institut Occitan ne sera donc pas retenue.

3 - Sur les sommes dues

Le contrat de service stipule l'existence d'une indemnité de résiliation anticipée, ce dont l'Association Institut Occitan avait parfaitement connaissance.

Elle en connaissait le fonctionnement, une telle indemnité lui ayant été appliquée lors de la précédente résiliation.

Cette indemnité s'élève à 95 % des sommes restant dues hors taxe, la TVA étant appliquée à l'indemnité.

Cette indemnité s'élève donc à la somme de 3 204,08 euro.

Par ailleurs la facture n° 41817 du 8 juillet 2008 était restée impayée, ce que l'Association Institut Occitan n'avait pas contesté en première instance, le montant s'élevait à 572,02 euro.

Concernant les frais d'enlèvement du matériel, la SA Copy-Sud ne produit aucune pièce justificative à l'appui de sa demande, elle sera déboutée de sa demande à ce titre.

Sur les demandes de l'Association Institut Occitan

L'Association Institut Occitan sollicite l'annulation du contrat de location financière soit de manière directe soit du fait de la résolution du contrat de vente.

La Société BNP Paribas Lease Group est partie à ce contrat qu'elle a signé.

En outre, il est rappelé que le nouveau matériel loué a été substitué à un matériel pour lequel, l'Association Institut Occitan avait résilié le contrat de location de manière anticipée moyennant une indemnité due à la SA Copy-Sud d'un montant de 11 660,73 euro dont le paiement était pris en charge par la BNP Paribas Lease Group, en contrepartie d'une majoration du loyer dû au titre de la nouvelle location.

Il ressort du courrier adressé par la SA Copy-Sud à l'Association Institut Occitan le 17 mars 2009, que concernant les loyers restant dus à BNP Paribas', ceux-ci ont informé la SA Copy-Sud d'une procédure de recouvrement.

Il est donc patent que la présence de la Société BNP Paribas Lease Group est nécessaire pour évoquer la nullité du contrat de location.

La Cour pas plus que le tribunal d'instance ne peut se prononcer sur le fond de la demande.

La demande de l'Association Institut Occitan visant l'annulation du contrat de location sera déclarée irrecevable, en l'absence de mise en cause de la société BNP Paribas Lease Group.

Le jugement du tribunal d'instance qui avait débouté l'Association Institut Occitan de sa demande à ce titre sera infirmé, s'agissant d'une irrecevabilité, en l'absence d'examen au fond de la demande.

L'Association Institut Occitan sera déboutée de ses demandes de dommages et intérêts, en l'absence de faute établie à l'encontre de la SA Copy-Sud.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

Le jugement du tribunal d'instance de Pau sera confirmé en ce qu'il a condamné l'Association Institut Occitan au paiement de la somme de 200 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

Devant la cour d'appel, l'équité commande que l'Association Institut Occitan soit condamnée à verser la somme de 500 euro à la SA Copy-Sud sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ces motifs, La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement du tribunal d'instance de Pau rendu le 27 mai 2010 en ce qu'il a :

- condamné l'Association Institut Occitan à payer à la SA Copy-Sud la somme de 572,02 euro au titre de la facture en date du 8 juillet 2008,

- débouté l'Association Institut Occitan de sa demande de dommages et intérêts,

- condamné l'Association Institut Occitan à payer à la SA Copy-Sud la somme de 200 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné l'Association Institut Occitan aux dépens.

Infirme le jugement du tribunal d'instance de Pau rendu le 27 mai 2010 en ce qu'il a :

- débouté l'Association Institut Occitan de sa demande visant l'annulation du contrat de location,

- déclaré nul le contrat de services n° 4057 conclu le 27 octobre 2005 par l'Association Institut Occitan auprès de la SA Copy-Sud,

- débouté la SA Copy-Sud de sa demande de paiement de l'indemnité de résiliation anticipée,

- débouté la SA Copy-Sud de ses autres demandes,

Et statuant à nouveau : Dit que l'Association Institut Occitan a contracté en tant que professionnel, Dit que le contrat de services n° 4057 conclu le 27 octobre 2005 par l'Association Institut Occitan auprès de la SA Copy-Sud, est valable et doit recevoir application, Dit que l'indemnité de résiliation anticipée due par l'Association Institut Occitan s'élève à la somme de 3 204,08 euro, Condamne l'Association Institut Occitan à payer à la SA Copy-Sud la somme de 3 204,08 euro, Déboute la SA Copy-Sud de sa demande concernant les frais d'enlèvement du photocopieur, Ordonne la capitalisation des intérêts sur les sommes de 572,02 euro et 3 204,08 euro dues par l'Association Institut Occitan à la SA Copy-Sud, en application de l'article 1154 du Code civil, Déclare irrecevable la demande de l'Association Institut Occitan visant l'annulation du contrat de location, en l'absence de mise en cause de la BNP Paribas Lease, Déboute l'Association Institut Occitan de sa demande de dommages et intérêts, Condamne l'Association Institut Occitan à payer à la SA Copy-Sud la somme de 500 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne l'Association Institut Occitan aux dépens, Autorise la SCP Marbot - Crépin, avoués, à procéder au recouvrement direct des dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.