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Décisions

Cass. crim., 18 septembre 1996, n° 95-83.678

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Simon (faisant fonction)

Rapporteur :

Mme Verdun

Avocat général :

M. Le Foyer de Costil

Avocats :

SCP Waquet, Farge, Hazan

Besançon, ch. corr., du 9 mai 1995

9 mai 1995

LA COUR : - Statuant sur le pourvoi formé par X Jean-Pierre, contre l'arrêt de la Cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, en date du 9 mai 1995, qui, pour publicité de nature à induire en erreur, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement et à 40 000 F d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; - Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé contre Jean-Pierre X une peine d'emprisonnement sans sursis ;

" alors qu'aux termes de l'article 132-19 du Code pénal, la juridiction correctionnelle ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ; que, pour prononcer une peine d'emprisonnement de 4 mois avec sursis, le tribunal avait énoncé que Jean-Pierre X avait déjà été condamné le 17 mai 1991 pour publicité mensongère et le 7 janvier 1993 pour contrefaçon ; qu'en infirmant le jugement pour prononcer une peine d'emprisonnement de 4 mois sans sursis au seul motif, déjà retenu par le tribunal pour prononcer une peine avec sursis, que Jean-Pierre X était coutumier des infractions de la prévention, la cour d'appel n'a pas spécialement motivé sa décision prononçant une peine sans sursis " ;

Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, l'arrêt attaqué, en se référant, par un motif spécial, à la personnalité du prévenu, " coutumier des faits de la prévention ", satisfait aux prescriptions de l'article 132-19 du Code pénal ; que le moyen, qui revient à contester la faculté qu'ont les juges d'apprécier souverainement, dans la limite fixée par la loi, le quantum de la peine, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Rejette le pourvoi.