Cass. crim., 22 mars 1982, n° 81-93.104
COUR DE CASSATION
Arrêt
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Braunschweig
Rapporteur :
M. Guérin
Avocat général :
M. de Sablet
Avocat :
Me Choucroy
LA COUR : - Statuant sur les pourvois formés par 1°) X Patrick, 2°) Y Elisabeth épouse X, contre un arrêt de la Cour d'appel de Paris (9e chambre) en date du 13 mai 1981 qui, pour publicité fausse ou de nature à induire en erreur, les a condamnés chacun à 1 000 F d'amende et à des réparations civiles ; - Vu la connexité, joignant les pourvois ; - Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 44 de la loi du 27 décembre 1973, 1er de la loi du 1er aout 1905, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"n ce que l'arrêt attaqué a déclaré les demandeurs coupables du délit de publicité mensongère et a condamné chacun d'eux à la peine de 1 000 F d'amende ;
"aux motifs que les annonces parues dans le quotidien Le Figaro ne font nullement mention dans leurs énoncés des caractéristiques juridiques inhérentes à l'appartement mis en vente, qu'elles se présentent sous la forme habituelle de la publicité recherchée par un vendeur, propriétaire de l'intégralité du bien immobilier ; que le lecteur des annonces pouvait donc concevoir légitimement qu'il lui était offert la possibilité d'acquérir la pleine propriété dudit bien ; que dès lors la publicité était mensongère ; qu'il résulte des énonciations du mandat de vente du 9 mai 1979 que les demandeurs donnaient pouvoir à l'agence de faire tout ce qui sera utile pour parvenir à la vente et notamment toute publicité ; que l'on ne saurait assimiler un droit de propriété sur un immeuble à un droit de jouissance sur un bien immobilier ; que les demandeurs sont coupables du délit de publicité mensongère ; que dame Z, en raison de sa qualité de gérante d'une agence immobilière, devait, avant de faire paraitre l'annonce, procéder à toutes vérifications utiles relatives à la situation juridique de l'appartement et à la réalité et à l'étendue des droits dont les vendeurs étaient titulaires ; que dès lors, en s'abstenant volontairement de le faire, dame Z s'est rendue coupable du délit de publicité mensongère ;
"alors que, d'une part, l'annonceur, auteur principal du délit aux termes de l'article 44 paragraphe II, alinéa 7 de la loi du 27 décembre 1973, est celui qui donne l'ordre de diffuser une annonce ; que celui-ci ne perd pas la qualite d'annonceur lorsqu'il agit comme mandataire d'un tiers ; qu'il s'ensuit que la cour ne pouvait déclarer les demandeurs, simples particuliers ayant donné l'ordre à un agent immobilier de vendre un bien, coupables du délit de publicité mensongère au même titre que l'agent immobilier ;
"alors, d'autre part, et en tout état de cause, que la cour d'appel qui a retenu la culpabilité de l'agent immobilier ne pouvait considérer les demandeurs que comme complices de l'infraction du délit de publicité mensongère ; que faute d'avoir caractérisé aucun des éléments de la complicité, ni établi l'existence de faux renseignements, la complicité ne peut être retenue et qu'ainsi la condamnation prononcée n'est pas justifiée ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, que X Patrick et Y Elisabeth épouse X, désireux de vendre un appartement, se sont adressés à l'agence immobilière gérée par Z Françoise épouse A ; que cet appartement était constitué d'une part d'une pièce de 15 m² dont ils étaient propriétaires, d'autre part d'un local de 155 m² compris dans la partie commune de l'immeuble en copropriété dont ils avaient seulement la jouissance exclusive et qu'ils ont aménagé en appartement ; que les annonces que l'agent immobilier a fait paraitre en mai 1979 n'ont fait nullement mention des caractéristiques d'ordre juridique de l'appartement ; qu'un candidat acquéreur informé par cette publicité a signé une promesse d'achat mais n'y a pas donné suite, ayant appris par son notaire la situation particulière de ce local ;
Attendu que, pour déclarer les époux X comme la dame Z coupables de publicité fausse ou de nature à induire en erreur, la cour d'appel, répondant aux conclusions des prévenus, reprises au moyen, dans lesquelles ils alléguaient qu'ils n'étaient pas les rédacteurs de l'annonce et que l'initiative de la publicité incombait à Z Françoise épouse A, énonce que les époux X ne contestent pas avoir connu la situation juridique particulière de cet appartement et n'en avoir jamais informé l'agent immobilier ; qu'il résulte des clauses du mandat écrit de vente donne à Z Françoise qu'ils lui ont donné pouvoir de faire tout ce qui sera utile pour parvenir à la vente et notamment toute publicité ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs qui caractérisent l'infraction retenue à la charge des demandeurs, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ; qu'en effet, il résulte des dispositions du 7e alinéa du paragraphe II de l'article 44 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 que l'annonceur pour le compte duquel la publicité est diffusée est responsable à titre principal de l'infraction commise, alors même qu'il a laissé à son mandataire la faculté de rédiger l'annonce et de donner l'ordre de la publier ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Rejette les pourvois.