Cass. 1re civ., 19 juin 2013, n° 11-27.698
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Afone (Sté)
Défendeur :
Hermin
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Charruault
Avocats :
SCP Piwnica, Molinié
LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en sa première branche : - Vu l'article L. 121-22, 4°, du Code de la consommation ; - Attendu qu'en vertu de ce texte, ne sont pas soumises aux dispositions sur le démarchage, les ventes, locations et locations-ventes de biens ou de prestations de service lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que, le 22 octobre 2009, Mme Hermin, exploitant un salon de coiffure à titre personnel, a souscrit auprès de la société Aphone (la société) un contrat de location d'un terminal de paiement électronique et une offre de prestations monétiques, que, le lendemain, elle a renoncé au contrat et qu'à la requête de la société, une ordonnance a enjoint à Mme Hermin de lui payer une somme correspondant à deux mois de loyer et à l'indemnité de résiliation anticipée contractuellement prévue ;
Attendu que, pour accueillir l'opposition formée par Mme Hermin, dire nulle l'ordonnance et rejeter, comme mal fondée, la demande de la société, le jugement retient que Mme Hermin est coiffeuse et que la prestation proposée à elle par la société, à savoir la mise en place d'un terminal de paiement électronique, ne relève donc pas de sa compétence professionnelle ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les contrats litigieux avaient été souscrits par Mme Hermin pour les besoins de son activité professionnelle, le tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 novembre 2011, entre les parties, par le Tribunal de commerce de Valenciennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal de commerce de Douai.