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Décisions

Cass. crim., 16 octobre 2007, n° 06-88.897

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Farge

Rapporteur :

M. Delbano

Avocat général :

M. Di Guardia

Avocats :

SCP Bouzidi, Bouhanna, SCP Waquet, Farge, Hazan

Paris, 12e ch., du 22 nov. 2006

22 novembre 2006

LA COUR : - Statuant sur le pourvoi formé par de X Ariane, épouse Y Z, de X Emmanuel, parties civiles, contre l'arrêt de la Cour d'appel de Paris, 12e chambre, en date du 22 novembre 2006, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe de François B C du chef d'abus de faiblesse et d'Alain D du chef de recel de ce délit ; - Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 223-15 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif a relaxé François B C et Alain D des fins de la poursuite et rejeté les demandes des parties civiles ;

"aux motifs que, dans sa requête d'appel, le Ministère public a conclu à l'infirmation du jugement entrepris et à la condamnation de François B C et Alain D, en relevant, notamment, que Nadine E F était au moment des faits dans une situation de faiblesse "attestée par de nombreux témoins et médicalement par ses hospitalisations, et par la mesure de protection judiciaire ordonnée en sa faveur par le juge des tutelles du Tribunal d'instance du 7e arrondissement de Paris" ; que les écritures déposées par Ariane de X tendant à la requalification des faits respectivement reprochés à François B C et Alain D, pour François B C, en escroquerie aggravée, délit prévu et réprimé par l'article 313-2 du Code pénal, et en complicité et recel de ce délit pour Alain D, soutenant que les manœuvres frauduleuses de François B C ont consisté en l'affirmation mensongère d'une dette de Jean-Noël de X dont la seule présence, même passive, a permis la remise du chèque et qu'en ce qui concerne Alain D il a apporté son aide et son assistance dans l'organisation de l'escroquerie ; que les faits à l'origine des poursuites ont été exactement et complètement rapportés par les premiers juges ; qu'en conséquence, la cour s'y réfère expressément ; que la situation de faiblesse de Nadine E F, due à sa déficience psychique liée à son éthylisme chronique, et donc sa particulière vulnérabilité, est non seulement établie par de nombreux témoignages de proches et d'amis mais également par le certificat médical établi par le docteur Gérard A, psychiatre, le 25 septembre 1997, qui fait référence au certificat initial établi lors de l'hospitalisation de Nadine E F le 12 septembre 1997, dans lequel on peut lire : "dégradation éthylique sérieuse avec confusions, hallucinations, incuries. Aggravation importante depuis deux ans avec tonalité dépressive. Troubles du comportement avec moments d'égarements agressifs et d'errance", que le rédacteur du certificat souligne en conclusion "la gravité et l'évidence des troubles" ; que cette situation était manifestement apparente et ancienne et nécessairement connue de François B C, qui indique lui-même l'avoir appris dans un premier temps par Jean-Noël de X, qu'il précise connaître depuis 1990, et ne conteste pas l'avoir personnellement constaté lors d'occasions festives même s'il tente de relativiser l'importance des manifestations de ce phénomène ; qu'en ce qui concerne l'abus frauduleux, la cour observe que, pour déterminer le contenu des échanges entre Jean-Noël de X, Nadine E F et François B C, le 20 juin 1997, ne subsistent que les déclarations de Nadine E F, le 4 septembre 2001, devant les policiers qui exécutaient une commission rogatoire, et celles de François B C puisque Jean-Noël de X est décédé le 20 septembre 1997 et n'a donc pas été entendu et qu'aucune confrontation n'a été réalisée entre François B C et Nadine E F, laquelle est décédée le 23 juin 2005, soit postérieurement à l'ordonnance de renvoi du 9 juillet 2004 ; que, si l'on se réfère aux seules déclarations de Nadine E F, c'est bien François B C qui lui a exposé l'objet de la visite, évoquant plus particulièrement une dette fiscale de Jean-Noël de X, tandis que François B C soutient que c'est Jean-Noël de X qui s'est entretenu avec son ex-épouse, en sa présence ; qu'il convient de relever que la gouvernante de Nadine E F a déclaré que les deux visiteurs avaient rejoint cette dernière dans le salon où ils étaient demeurés tous les trois environ une heure ; qu'en tout état de cause, Nadine E F a signé un chèque, après s'être informée du montant envisagé, mais sans que celui-ci soit inscrit en sa présence, qu'elle a, à ce sujet, déclaré "en aucun cas François B C ne m'a présenté le chèque J'avoue ne pas lui avoir demandé non plus car faisant confiance à mon mari" et poursuit, toujours dans son audition du 4 septembre 2001 "il est vrai que, lors des faits, je n'avais pas vraiment pris conscience de ce qui se passait car j'avais vu mon mari dans un tel état, et sachant qu'il était perdu, je n'accordais aucune importance à cette histoire de chèque" ; qu'il est en effet hautement probable que Nadine E F a signé le chèque dans les conditions qui viennent d'être rappelées, du fait de la présence de son ex-mari, avec lequel elle entretenait des relations quasi-quotidiennes ; que, dans ce contexte, et quand bien même - ce qui semble avoir été admis finalement par François B C -, il lui aurait été indiqué, de façon mensongère, que le chèque était destiné à solder une dette fiscale, il ne pourrait pour autant être considéré qu'il s'agit d'agissements de nature à la conduire à un acte qui lui soit gravement répréhensible, dès lors que Nadine E F n'a non seulement formulé aucun des accords ou réserves mais a remis à ses visiteurs sur la demande qui lui était faite, un chèque, qu'elle venait de signer, sans aucune contrainte, sans indication du montant ; qu'en conséquence, les éléments constitutifs du délit d'abus de faiblesse n'étant pas réunis, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré François B C non coupable d'abus de faiblesse ; qu'en outre, les faits reprochés à François B C ne sont pas plus constitutifs du délit d'escroquerie aggravé, à défaut de démonstration de l'existence de manœuvres frauduleuses commises par François B C, qu'il n'y a donc pas lieu en requalification en délit d'escroquerie aggravé ;

"1°) alors qu'ayant constaté la situation de faiblesse et de particulière vulnérabilité de Nadine E F, situation manifestement apparente, ancienne et connue de François B C qui indique lui-même l'avoir appris par Jean-Noël de X, qu'il ne conteste pas l'avoir personnellement constaté lors d'occasions festives, que Nadine E F a signé un chèque après s'être informée du montant envisagé mais sans que celui-ci soit inscrit en sa présence, qu'elle a à ce sujet déclaré "en aucun cas François B C ne m'a présenté le chèque. J'avoue ne pas lui avoir demandé non plus car faisant confiance à mon mari" ; qu'elle poursuit, lors de son audition du 4 septembre 2001, "il est vrai que, lors des faits, je n'avais pas pris conscience vraiment de ce qui se passait car j'avais vu mon mari dans un tel état, et sachant qu'il était perdu, je n'accordais aucune importance à cette histoire de chèque", pour en déduire qu'il est hautement probable que Nadine E F a signé le chèque dans les conditions qui viennent d'être rappelées du fait de la présence de son ex-mari avec lequel elle entretenait des relations quasi-quotidiennes ; que, dans ce contexte et quand bien même, ce qui semble avoir été admis finalement par François B C, il lui aurait été indiqué de façon mensongère que le chèque était destiné à solder une dette fiscale, il ne pourrait pour autant être considéré qu'il s'agit d'agissements de nature à la conduire à un acte qui lui soit gravement répréhensible, qu'elle n'a non seulement formulé aucun désaccord ou réserves mais a remis à ses visiteurs, sur la demande de ses visiteurs, un chèque qu'elle venait de signer sans aucune contrainte, sans indication de montant ; que les éléments constitutifs du délit d'abus de faiblesse ne sont pas réunis, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article 223-15-2 du Code pénal ;

"2°) alors qu'ayant constaté l'état de faiblesse et de vulnérabilité de Nadine E F, pour l'amener à remettre le chèque, François B C a, mensongèrement, fait état de dettes fiscales de Jean-Noël de X ; qu'il ressort des déclarations de Nadine E F que François B C ne lui a pas présenté le chèque, qu'elle ne lui a pas demandé, car elle faisait confiance à son mari, que "lors des faits, je n'avais pas vraiment pris conscience de ce qui se passait car j'avais vu mon mari dans un tel état, et sachant qu'il était perdu, je n'accordais aucune importance à cette histoire de chèque" ; qu'en ne s'expliquant pas sur le stratagème ayant consisté, alors que Jean-Noël de X était atteint d'un cancer en phase terminale, a indiqué mensongèrement qu'il avait une dette fiscale pour amener Nadine E F à signer le chèque, les juges du fond, qui constatent que le chèque a été signé du fait de la présence de Jean-Noël de X avec lequel elle entretenait des relations quasi-quotidiennes, ont entaché leur décision de manque de base légale ;

"3°) alors qu'ayant relevé l'état de faiblesse et de particulière vulnérabilité de Nadine E F, qu'il lui a été indiqué pour l'amener à remettre un chèque que Jean-Noël de X avait une dette fiscale devant être réglée ; que Nadine E F a signé le chèque après s'être informée du montant envisagé mais sans que celui-ci soit inscrit en sa présence, qu'elle a déclaré que, lors des faits, elle n'avait pas vraiment pris conscience de ce qui se passait car elle avait vu son mari dans un tel état et sachant qu'il était perdu, elle n'accordait aucune importance à cette histoire de chèque, puis, s'il est vrai que François B C lui a indiqué de façon mensongère que le chèque était destiné à solder une dette fiscale, il ne pourrait être pour autant considéré qu'il s'agit d'agissements de nature à la conduire à un acte qui lui soit gravement répréhensible dès lors que Nadine E F n'a non seulement formulé aucun désaccord ou réserves mais a remis à ses visiteurs, sur la demande qui lui était faite, un chèque qu'elle venait de signer sans aucune contrainte, sans indication du montant, tout en relevant qu'elle a agi dans ces conditions "du fait de la présence de son ex-mari avec lequel elle entretenait des relations quasi-quotidiennes, sans préciser en quoi l'affirmation erronée de la destination du chèque, dans de telles circonstances, n'avait pas été à l'origine d'un préjudice subi par Nadine E F, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 223-15 du Code pénal, 313-1, 313-2 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"aux motifs qu'en ce qui concerne Alain D, c'est par des motifs pertinents que la cour fait siens, et une juste appréciation des faits et circonstances des faits de la cause exactement rappelés dans la décision critiquée que les premiers juges ont déclaré Alain D non coupable et l'ont renvoyé des fins de la poursuite, conduisant la cour à confirmer le jugement entrepris ; qu'en outre et nécessairement, dès lors que la demande de requalification des faits reprochés à François B C en escroquerie aggravée est rejetée, il s'ensuit que celle qui visait les faits reprochés à Alain D devient sans support et doit donc être également rejetée ;

"alors que, la cassation à intervenir sur les deux premiers moyens entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt en ce qu'il a déclaré Alain D non coupable et l'a renvoyé des fins de la poursuite" ;

Les moyens étant réunis ; - Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ; - Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 20 juin 1997, Nadine E F, qui souffrait d'éthylisme chronique et qui sera placée sous tutelle par jugement du 22 décembre 1998, a remis à François B C un chèque signé par elle, sans indication de montant ni d'ordre ; que le chèque, libellé pour une somme de 5 450 000 francs à l'ordre de Me Alain D, a été encaissé par ce notaire ; qu'à l'issue de l'information faisant suite à la plainte adressée au procureur de la République par le tuteur de Nadine E F, François B C et Alain D ont été poursuivis des chefs d'abus de faiblesse et de recel de ce délit ; que le tribunal correctionnel les a relaxés et a débouté les parties civiles de leurs demandes ;

Attendu que, statuant sur les appels de ces dernières et du Ministère public, l'arrêt confirmatif, après avoir relevé que Nadine E F se trouvait en état de particulière vulnérabilité, manifesté notamment par de la confusion mentale, et que François B C avait connaissance de cet état, retient qu'elle n'a pas été conduite à un acte qui lui soit gravement préjudiciable, dès lors qu'elle a remis le chèque sans y être contrainte ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui ne pouvait, sans se contredire, constater la particulière vulnérabilité de la victime, tout en énonçant qu'elle avait agi de son plein gré, n'a pas justifié sa décision ; d'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen proposé : Casse et annule, en ses seules dispositions civiles, l'arrêt susvisé de la Cour d'appel de Paris, en date du 22 novembre 2006, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.