CA Rennes, 2e ch., 17 janvier 2013, n° 10-08869
RENNES
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Wyckaert
Défendeur :
Liope Aquarium (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Le Bail
Conseillers :
M. Gimonet, Mme Le Brun, Conseiller
Avocats :
SCP Gautier Lhermitte, Selarl Bazille Jean-Jacques, Mes Le Dirac'h, Rioufol
I Exposé du litige :
Suivant devis du 2 mai 2009, Monsieur Thierry Wyckaert a passé commande d'un aquarium d'eau de mer et de son équipement auprès de la SARL Liope Aquarium, pour un prix de 3 823 euro, en versant un acompte de 1 200 euro.
Quelques jours avant la livraison du bac, Monsieur Wyckaert est passé au magasin retirer la rampe d'éclairage HQI dont il a constaté des défauts lors de son installation, lui laissant à penser qu'il s'agissait d'un matériel d'occasion ou d'exposition. Ne disposant pas d'un matériel identique (analogique), la SARL Liope Aquarium lui a fourni un modèle digital, au même prix.
Le bac de l'aquarium a été livré et monté au domicile de Monsieur Wyckaert, le 26 juin 2009. Il en a payé le prix en remettant deux chèques de 1 323 et 1 300 euro, malgré l'absence des roches vivantes représentant 600 euro.
Se plaignant de la non-conformité de la livraison, du fait de la hauteur du bac (70 cm au lieu de 65 cm) et des finitions (présence de bandeaux gris horizontaux et verticaux), outre l'accès et l'usage difficiles du système écumeur Skimmer Tunze kit 15, Monsieur Liope a demandé la reprise du matériel dans un courrier électronique du 29 juin 2009, après le délai de réflexion qui lui aurait été accordé par Monsieur Liope lors de la livraison.
Ce dernier a refusé de prendre en compte la demande et Monsieur Wyckaert a fait opposition aux chèques remis en paiement. Il a par la suite annulé cette démarche et adressé à Monsieur Liope une mise en demeure par lettre en recommandé avec accusé de réception du 3 juillet 2009, reprenant les défauts constatés et demandant la résolution de la vente.
Par acte du 4 janvier 2010, Monsieur Thierry Wyckaert a fait assigner les Etablissements Liope aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer 3 823 euro avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2009, outre 1 500 euro de dommages-intérêts et 1 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Monsieur Liope, représentant les Etablissements Liope, a conclu au débouté des demandes et réclamé 1 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 30 novembre 2010, le Tribunal d'instance de Nantes a :
- Débouté Monsieur Thierry Wyckaert de l'intégralité de ses demandes
- Condamné Monsieur Thierry Wyckaert à payer à Monsieur Liope, ès qualités de représentant légal des Etablissements Liope, la somme de 350 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamné Monsieur Thierry Wickaert aux entiers dépens.
Monsieur Thierry Wyckaert a déclaré faire appel de ce jugement le 15 décembre 2010, à l'encontre de la SARL Liope Aquarium.
Il a conclu le 21 octobre 2011, au visa des articles 1604 du Code civil et L. 211-4 et suivants du Code de la consommation, en demandant à la cour d'infirmer le jugement déféré et en conséquence :
- Dire et juger résolue la vente intervenue le 26 juin 2009 entre la SARL Liope Aquarium et Monsieur Thierry Wyckaert ;
- S'entendre la SARL Liope Aquarium, prise en la personne de Monsieur Liope, condamner au paiement de la somme de principale de 3 823 euro incluant les 600 euro de roches vivantes non livrées, avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2009, date de la mise en demeure et ce jusqu'à parfait paiement ;
- S'entendre la même condamner au paiement d'une somme de 1 500 euro à titre de dommages-intérêts, outre celle de 2 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Débouter les Etablissements Liope de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- S'entendre la SARL Liope Aquarium condamner en tous les dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile par la SCP Gautier & Lhermitte.
La SARL Liope Aquarium a conclu le 21 octobre 2011, en demandant à la cour de :
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
- Débouter Monsieur Thierry Wyckaert de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- Le condamner au paiement de la somme de 1 500 euro à titre de dommages-intérêts ;
- Le condamner également au paiement de la somme de 1 500 euro en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Le condamner enfin en tous les dépens, dont distraction au profit de la SCP Bazille Jean-Jacques, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile .
L'ordonnance de clôture est en date du 4 octobre 2012.
II Motifs :
Sur la résolution de la vente :
En vertu des articles 1604 du Code civil et L. 211-4 et L. 211-5 du Code de la consommation, le vendeur est tenu à une obligation de délivrance conforme aux spécifications convenues entre les parties. Et à ce titre, l'acheteur peut refuser la livraison d'un matériel qu'il estime non conforme à sa commande.
Néanmoins, selon l'article L. 211-8 du Code de la consommation, l'acheteur ne peut contester la conformité en invoquant un défaut qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer lorsqu'il a contracté. Ainsi, en acceptant la livraison et le paiement d'un matériel affecté d'une non-conformité apparente, l'acheteur se prive de la possibilité de la contester.
La SARL Liope Aquarium se prévaut d'un devis du 2 mai 2009, portant la mention " aquarium identique en 65 ou 70cmh en 12 mm 650 litres ... 958 euro ", étant observé que le règlement est stipulé " 30 % à la commande : acompte 1 200 euro en CB 2 mai et solde à la livraison : 2 chèques 1 300 euro + 1 323 euro ".
Monsieur Wyckaert produit devant la cour un autre devis de la même date, portant un cachet " original ", sur lequel les mentions " ou 70 cmh et 650 litres " sont barrées et qui précise simplement " acompte 1 200 euro en CB ce jour ".
Il apparaît que la hauteur de l'aquarium a fait l'objet d'une discussion entre les parties, sur la base d'une demande initiale de Monsieur Wyckaert adressée par courrier électronique du 25 avril 2009, visant un aquarium " 170 cm X 60 cm X 65 cm (comme mon bac actuel) ou 70 cm si cela est plus standard ". Monsieur Wyckaert s'est interrogé sur la pertinence de l'ensemble du système pour une hauteur de bac de 70 cm, dans un courrier électronique du 27 avril 2009. Et dans un courrier du 28 avril 2009, il a interrogé Monsieur Liope en ces termes " Vous m'assurez donc que tout fonctionnera bien et sans soucis avec les équipements du devis de samedi en 170 x 60 x 65 cm n'est-ce-pas ". Si ce point est confirmé et avec un petit effort de votre part (10 % en vivant et la " quincaillerie " pour la descente fournie) je veux bien faire le pas et signer cette semaine'. Monsieur Wyckaert a répondu le 29 avril 2009 en indiquant, " je vous assure que tout fonctionnera bien avec l'équipement du devis de samedi. Nouveau devis joint, la remise en vivant est d'environ 8 % je ne ferai pas mieux ".
Le devis produit par Monsieur Wyckaert correspond à la dernière proposition convenue dans ces courriers électroniques, qui ont été suivis d'un autre courrier, daté du 4 mai 2009, où Monsieur Wyckaert a rappelé des spécifications convenues verbalement entre les parties, le samedi 2 mai 2009, concernant notamment les bandeaux en verre gris sur face et sur les côtés, mais sans aucune mention sur la hauteur du bac, tout en précisant la composition souhaitée pour les roches vivantes.
Ces échanges sont de nature à expliquer l'existence de deux devis, en fondant la revendication de Monsieur Wyckaert quant au choix d'une hauteur de bac de 65 cm.
Néanmoins, Monsieur Wyckaert déclare lui-même que la différence de hauteur était apparente et même signalée par Monsieur Liope avant la livraison. Et Monsieur Liope fait valoir l'acceptation de la marchandise par Monsieur Wyckaert, en le laissant déballer puis monter l'aquarium pendant plusieurs heures à son domicile.
Monsieur Wyckaert a en effet accepté la livraison et le montage de l'aquarium dont il savait que la hauteur n'était pas de 65 cm mais de 70 cm. Il a réglé l'intégralité de la commande, sans émettre aucune réserve écrite et sans apporter la preuve d'un délai de réflexion qui lui aurait été accordé par Monsieur Liope, selon ses dires, au motif qu'il ne disposait pas de place de stockage dans son magasin.
Par ailleurs, si des spécifications sont apportées dans le courrier électronique du 4 mai 2009, concernant la dimension des bandeaux en verre gris sur face avant et sur les côtés de l'aquarium, elles n'excluent pas expressément la présence de bandeaux sur les montants verticaux de l'aquarium. Dans ces conditions, cette non-conformité n'est pas établie et de surcroît elle était également apparente lors de la livraison et du montage, de sorte que Monsieur Wyckaert ne peut s'en prévaloir.
Enfin, Monsieur Wickaert a bien commandé le Skimmer Tunze Kit 15 qui lui a été livré et dont il s'avère qu'il ne peut fonctionner que grâce à l'installation d'un tiroir coulissant, pour permettre de dégager le godet devant être vidé toutes les semaines. Une simple attestation d'un ami de Monsieur Wickaert fait état d'un usage mal commode voire dangereux, compte tenu de la réserve d'eau qu'il comporte. La SARL Liope Aquarium admet des difficultés d'usage mais s'en tient à une livraison d'un matériel conforme à la commande de Monsieur Wyckaert qu'elle renvoie à son propre choix.
Monsieur Wickaert justifie de ses interrogations sur le choix de ce matériel, dans un courrier électronique adressé à Monsieur Liope le 25 avril 2009, précisant les contraintes d'emplacement et de dimension intérieure du meuble devant recevoir cet écumeur. Des échanges ultérieurs ont eu lieu entre les parties, sans remettre en cause cet équipement.
Monsieur Wickaert a accepté la livraison du Skimmer Tunze Kit 15 conforme à sa commande, dont il se plaint en définitive de l'inadaptation à ses besoins, non pris en compte par la SARL Liope Aquarium.
L'incompatibilité du dispositif n'est pas établie et ces griefs relèveraient d'un manque de conseil ne pouvant valablement fonder la résolution de la vente demandée par Monsieur Wyckaert, qui ne forme pas d'autre demande indemnitaire sanctionnant la responsabilité de la SARL Liope Aquarium qu'il prétend engagée.
Les 60 kg de pierres vivantes n'ont pas été livrés le 26 juin 2009. Elles n'ont pas été réclamées par Monsieur Wyckaert qui poursuit depuis lors la résolution de la vente, emportant restitution de la marchandise commandée.
Il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de résolution de la vente formée par Monsieur Wyckaert au titre des non-conformités, en constatant l'engagement pris par la SARL Liope Aquarium de fournir ces pierres à première demande de Monsieur Wyckaert.
Sur les dommages-intérêts :
Il ne peut être fait reproche de mauvaise foi et d'inertie à l'encontre de la SARL Liope Aquarium dont la livraison conforme est admise. Le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur Wyckaert de sa demande de dommages-intérêts.
Monsieur Wyckaert a fait valoir ses droits et prétentions sans intention de nuire établie à l'encontre de la SARL Lope Aquarium dont la demande de dommages-intérêts est écartée, en cause d'appel.
Sur les frais et dépens :
Le jugement déféré est confirmé en ses dispositions sur les frais et dépens et au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur Wyckaert qui succombe est condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à payer la somme de 1 000 euro par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par ces motifs : LA COUR, Confirme le jugement déféré ; Y ajoutant, Constate l'engagement de la SARL LIope Aquarium de fournir les pierres vivantes commandées, à première demande de Monsieur Thierry Wickaert ; Déboute la SARL Liope Aquarium de sa demande de dommages-intérêts ; Condamne Monsieur Thierry Wickaert à payer à la SARL Liope Aquarium la somme de 1 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne Monsieur Thierry Wyckaert aux dépens d'appel, recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.