Cass. crim., 7 janvier 2014, n° 13-80.857
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Louvel
Rapporteur :
M. Fossier
Avocat général :
M. Desportes
Avocats :
SCP Piwnica, Molinié, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament
LA COUR : Statuant sur le pourvoi formé par la SARL Rosa, Mme X, épouse Z, contre l'arrêt de la Cour d'appel de Paris, chambre 4-11, en date du 12 octobre 2012, qui, pour tromperie et importation sans déclaration de marchandises prohibées, les a condamnées, la première à 20 000 euros d'amende, la seconde à 10 000 euros d'amende avec sursis, les deux solidairement à 32 790 euros d'amende douanière, a prononcé la confiscation des marchandises et a prononcé sur les intérêts civils ; - Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Rosa, dont Mme Aest gérante, importe notamment des vêtements fabriqués en Chine ; qu'au cours de l'année 2008, la société Rosa a commandé à un fournisseur chinois des vêtements avec des bandes de fourrure amovibles en poils de renard et lapin et d'autres en laine de mouton ; que ces marchandises ont, le 10 octobre 2008, fait l'objet d'un contrôle douanier dans les locaux du déclarant en douane mandaté par la société importatrice ; que des échantillons ont été prélevés pour analyse ; que certains de ces échantillons ont permis de révéler la présence de poils de chats et de chiens dans les parties en fourrures ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des Droits de l'Homme, 62, 63, 63-1, 77, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité tirée du non-respect des droits de la défense durant les auditions de Mme A ;
" aux motifs que Mme A, dont le conseil observe lui-même qu'elle n'a pas été placée en garde à vue, ne saurait se plaindre d'une quelconque violation des droits de la défense et notamment pas de ce que le droit de se taire ne lui aurait pas été notifié, dans la mesure où elle s'est rendue librement et sans contrainte les 30 janvier 2009 et 20 mai 2010 aux convocations des enquêteurs, ainsi qu'il résulte des deux procès-verbaux d'audition établis ; qu'en effet, dès lors qu'aucun texte n'impose le placement en garde à vue d'une personne qui, pour les nécessités de l'enquête, accepte de se présenter sans contrainte aux officiers de police judiciaire afin d'être entendue et n'est à aucun moment privée de sa liberté d'aller et venir, Mme A ne saurait faire grief aux enquêteurs de ne pas avoir été placée en garde à vue et partant, de ne pas avoir bénéficié des droits y afférents ; qu'entendue en qualité de témoin et durant le temps strictement nécessaire à son audition, elle ne saurait bénéficier des droits de la personne gardée à vue ; que la procédure n'étant entachée d'aucune irrégularité, le moyen de nullité sera rejeté ;
" alors que le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination et le droit de se taire sont, même pour les personnes librement entendues, garantis par la Convention européenne des Droits de l'Homme que les Etats adhérents sont tenus de respecter sans attendre d'être attaqués devant la Cour européenne des Droits de l'Homme ni d'avoir modifié leur législation ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait relevé que Mme A avait été entendue à deux reprises par les enquêteurs après que des analyses sur la marchandise importée par la société dont elle était gérante ont révélé la présence de poils de chiens et de chats, ce dont il résultait que, soupçonnée, elle devait se voir notifier le droit de se taire ou, à tout le moins, celui de quitter à tout moment les locaux du service enquêteur, a néanmoins jugé, pour rejeter l'exception de nullité tirée de la violation des droits de la défense, que Mme A ne pouvait pas bénéficier de ces droits puisqu'elle n'avait pas été placée en garde à vue, qu'elle s'était rendue librement et sans contrainte aux convocations des enquêteurs et qu'elle n'avait pas été privée de sa liberté d'aller et venir, a méconnu le principe et les textes susvisés " ;
Attendu qu'en se déterminant par les motifs repris au moyen, la cour d'appel a justifié sa décision sans violer l'article 6 de la Convention européenne des Droits de l'Homme, dès lors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la déclaration de culpabilité des prévenues ne s'est fondée ni exclusivement ni même essentiellement sur les auditions recueillies ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 213-1 et L. 213-6 du Code de la consommation, 121-2 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme A et la société Rosa coupables du délit de tromperie sur la nature, la qualité et l'origine d'une marchandise et les a condamnés respectivement à 10 000 euros d'amende avec sursis et à 20 000 euros d'amende ;
" aux motifs qu'il résulte de l'expertise réalisée par le laboratoire de Paris sur des échantillons constitués de bandelettes de fourrures cousues les unes aux autres que certains d'entre eux-soit les scellés n° 5, 14 et 16 contiennent des poils de chiens et de chats ; que l'analyse ADN du laboratoire de Montpellier a mis en évidence sur le scellé n° 7 des poils de chien viverrin ; que ces conclusions sont corroborées par M. B, chargé de la conservation de la collection des mammifères et oiseaux du Muséum d'Histoire Naturelle de Paris, qui a procédé à une analyse visuelle et microscopique des échantillons prélevés ; que les premiers juges ont écarté à juste titre les conclusions des experts C et D, désignés par les prévenus, dans la mesure où leurs analyses ont été effectuées à partir d'échantillons choisis par Mme A et dont on peut supposer qu'ils n'avaient pas de rapport avec l'enquête alors diligentée ; que par ailleurs, les divergences de certaines des conclusions résultant des différentes analyses effectuées peuvent s'expliquer par le fait que les échantillons soumis à ces analyses étaient constitués de bandelettes de fourrures cousues les unes aux autres, justifiant ainsi que l'on puisse trouver différents types de poils sur un même vêtement, comme l'a relevé la responsable du laboratoire de Paris ; que dans ces conditions, aux termes des investigations effectuées, suffisantes et probantes, la cour estime parfaitement établie la présence de poils de chiens et de chats sur les vêtements vendus ou mis en vente par la société Rosa ; que sa gérante, Mme A qui a déclaré s'occuper des ventes et des achats pour le compte de sa société, étant seule à signer les bons de commande, s'être déplacée en Chine pour choisir la marchandise, dont elle connaissait donc nécessairement la nature-soit des vêtements comportant des bandes de fourrures-connaître l'interdiction d'importer en France des fourrures à base de poils de chiens et de chats, et admis que les articles étaient bon marché, a ainsi trompé ses clients sur la nature, l'espèce, les qualités substantielles et la composition des marchandises vendues ou proposées à la vente, qui au surplus ne comportaient pas d'étiquetage mentionnant le nom de l'espèce animale entrant dans la composition de l'article ; que, dès lors, la cour, infirmant le jugement de relaxe entrepris, déclarera Mme A coupable du délit de tromperie sur la nature, la qualité, l'origine d'une marchandise tel que visé à la prévention, constitué en tous ses éléments, et la société Rosa, personne morale pénalement responsable de ladite infraction, commise pour son compte par Mme A, sa gérante, en application des dispositions de l'article 121-2 du Code pénal ; qu'en répression, la cour, prenant en considération les revenus de Mme A et le chiffre d'affaires de la société Rosa, ainsi que l'absence de mention figurant à leur casier judiciaire, condamnera la première à 10 000 euros d'amende assortis en totalité du sursis et la seconde à 20 000 euros d'amende ;
" 1°) alors que le délit de tromperie suppose l'existence d'un contrat ; que la cour d'appel qui a retenu la culpabilité de la société Rosa et de Mme A du chef de tromperie sur la nature, la qualité et l'origine d'une marchandise sans relever ni l'existence de contrats de vente portant sur cette marchandise, ni même la mise en vente de celle-ci, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
" 2°) alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier sa décision ; qu'en se contentant de se fonder sur quatre échantillons qui révéleraient la présence, dans les fourrures litigieuses, de poils de chats et de chiens, dont un échantillon concernant un chien viverrin qui n'est pas une espèce de chien domestique, sans rechercher si les dix-neuf autres échantillons prélevés n'étaient pas exempts de tels poils, de sorte que les échantillons positifs n'étaient ni fiables ni représentatifs et ne permettaient ainsi pas, à eux seuls, de caractériser la tromperie, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 3°) alors que l'intention de tromper n'est pas caractérisée lorsque l'importateur d'une marchandise se voit remettre des analyses certifiant que la composition de celle-ci est conforme à la réglementation en vigueur ; qu'en se bornant à relever que Mme A, qui avait admis le caractère peu coûteux de la marchandise, ne pouvait ignorer que les bandes de fourrures ne pouvaient avoir une autre origine que des poils de chiens et de chats, animaux nombreux et donc peu coûteux, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la provenance et la composition des peaux, comme étant du renard ou du mouton, n'avaient pas été confirmées par le laboratoire chinois IQTC, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 38, 369, 392, 414, 428 du Code des douanes, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme A et la société Rosa coupables du délit d'importation sans déclaration de marchandises prohibées, les a condamnés solidairement au paiement d'une amende douanière de 32 790 euros et a prononcé la confiscation des marchandises saisies et placées sous scellés en vu de leur destruction ;
" aux motifs que l'arrêté du 13 janvier 2006 prohibe l'importation et la commercialisation en France de peaux brutes ou traitées de chiens et de chats et des produits qui en sont issus ; que cette prohibition absolue s'applique à toutes les races de chiens et de chats sans distinction d'origine géographique ; que le non-respect de cette interdiction constitue une infraction prévue et réprimée par les articles 38, 428-1 et 414 du Code des douanes ; qu'il est constant en l'espèce que la marchandise litigieuse a fait l'objet de 4 opérations d'importations de juillet à octobre 2008, réalisées par la société PLD, commissionnaire en douane, agissant pour le compte de la SARL Rosa, et qui n'était pas informée de la présence de fourrure sur les vêtements incriminés, les documents d'importation ne faisant pas état de ce que les vêtements déclarés comportaient des bandes de fourrures, encore moins de la composition de celles-ci ; que ces importations sans déclaration de marchandises prohibées sont constitutives du délit prévu par l'article 428-1 du Code des douanes et réprimé par l'article 414 du même Code, qui permet notamment le prononcé de la confiscation les marchandises frauduleuses et d'une amende comprise entre une et deux fois la valeur des dites marchandises ; que Mme A, qui n'a produit aucun élément attestant de sa bonne foi éventuelle ou de son ignorance de la nature de la marchandise incriminée, doit être considérée comme responsable de la fraude en sa qualité de détentrice de ladite marchandise, par application de l'article 392 du Code des douanes ; qu'en effet, Mme A, qui a déclaré s'être déplacée en Chine pour choisir la marchandise qu'elle entendait importer en France et qui a admis qu'il s'agissait d'articles bons marchés, ne pouvait ignorer que les bandes de fourrures des dits articles, dont elle s'est bien gardée d'indiquer la composition tant sur les étiquettes des vêtements que sur les documents d'importation, tout en indiquant qu'il s'agissait de renard ou de mouton ne pouvaient avoir une autre origine que des poils de chiens et de chats, animaux domestiques nombreux en Chine comme ailleurs et donc peu coûteux ; que l'intention frauduleuse de Mme A comme de la SARL Rosa, pour le compte de laquelle elle a agi est donc établie ; qu'ainsi, la cour, infirmant là encore le jugement de relaxe entrepris, déclarera Mme A coupable du délit d'importation sans déclaration de marchandises prohibées tel que visé à la prévention, constitué en ses éléments matériels et intentionnels, et la SARL Rosa, personne morale pénalement responsable de ladite infraction, commise pour son compte par Mme A, sa gérante, en application des dispositions de l'article 121-2 du Code pénal ; qu'en répression, la cour condamnera solidairement Mme A et la SARL Rosa au paiement d'une amende douanière de 32 790 euros soit 10 euros pour chacun des 3279 articles concernés tels que visés dans la prévention et prononcera la confiscation des dits articles en vue de leur destruction par les services des douanes ;
" 1°) alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier sa décision ; qu'en se contentant de se fonder sur quatre échantillons qui révéleraient la présence, dans les fourrures litigieuses, de poils de chats et de chiens, dont un échantillon concernant un chien viverrin qui n'est pas une espèce de chien domestique, sans rechercher si les dix-neuf autres échantillons prélevés n'étaient pas exempts de tels poils, de sorte que les échantillons positifs n'étaient ni fiables ni représentatifs et ne permettaient ainsi pas, à eux seuls, de retenir le caractère prohibé de la marchandise importée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 2°) alors que dans leurs conclusions au fond, Mme A et la société Rosa se prévalaient de ce que la composition en renard ou mouton des fourrures importées avait été attestée par les bons de commande remis par son fournisseur et confirmée par le laboratoire IQTC, ce qui avait fait l'objet d'un procès-verbal des services de la douane judiciaire ; qu'en affirmant, en contradiction avec les écritures des prévenues et les pièces du dossier, que Mme A n'a produit aucun élément attestant de sa bonne foi éventuelle ou de son ignorance de la nature de la marchandise incriminée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour dire établis les délits de tromperie et d'importation de marchandises prohibées, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ; d'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Mais sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 2-13, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a reçu la fondation 30 millions d'amis en sa constitution de partie civile, condamné solidairement Mme A et la société Rosa à payer à celle-ci les sommes de 1 euro à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
" aux motifs que la cour déclarera recevable en sa constitution de partie civile la Fondation 30 millions d'amis, association reconnue d'utilité publique par décret du 23 mars 1995, eu égard à son objet social tel que défini par ses statuts soit la défense et la protection des animaux, et condamnera solidairement Mme A et la société Rosa, responsables, en conséquence de leur culpabilité, du préjudice moral subi par la partie civile, soit en l'espèce l'importation et la commercialisation de produits issus d'animaux domestiques maltraités, à lui payer les sommes de 1 euros à titre de dommages-intérêts et de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
" 1°) alors que l'association régulièrement déclarée, dont l'objet statutaire est la défense et la protection des animaux, ne peut exercer les droits reconnus à la partie civile qu'en ce qui concerne les infractions réprimant les sévices graves ou actes de cruauté et les mauvais traitements envers les animaux ainsi que les atteintes volontaires à la vie d'un animal prévus par le Code pénal ; que la cour d'appel qui, après avoir condamné Mme A et la société Rosa des chefs de tromperie sur la marchandise et d'importation de marchandises prohibées, incrimination qui ne répriment pas les sévices graves ou actes de cruauté, les mauvais traitements envers les animaux ou les atteintes volontaires à la vie d'un animal prévus par le Code pénal, a néanmoins jugé recevable la constitution de partie civile de la fondation 30 millions d'amis, a méconnu les textes susvisés ;
" 2°) alors que, en tout état de cause, la condamnation du prévenu reconnu coupable à indemniser la partie civile suppose l'existence d'un lien de causalité entre l'infraction et le préjudice dont la réparation est demandée ; qu'en se contentant d'affirmer, après avoir condamné Mme A et la société Rosa des chefs de tromperie sur la marchandise et d'importation de marchandises prohibées, que la partie civile avait subi un préjudice moral résultant de l'importation et de la commercialisation de produits issus d'animaux domestiques maltraités, circonstance qui ne ressortait pourtant ni des faits reprochés aux prévenues ni des éléments du dossier, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Vu l'article 2-13 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de ce texte qu'une association régulièrement déclarée, dont l'objet statutaire est la défense et la protection des animaux, ne peut exercer les droits reconnus à la partie civile qu'en ce qui concerne les infractions réprimant les sévices graves ou actes de cruauté et les mauvais traitements envers les animaux ainsi que les atteintes volontaires à la vie d'un animal prévus par le Code pénal ;
Attendu qu'après avoir déclaré les prévenues coupables de tromperies sur la marchandise et d'importation de marchandises prohibées, l'arrêt attaqué déclare recevable la constitution de partie civile de la Fondation 30 Millions d'Amis, ayant pour objet social, tel que défini par ses statuts, la défense et la protection des animaux ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte ci-dessus visé ; d'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, Casse et annule, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la Cour d'appel de Paris, en date du 12 octobre 2012, en ses seules dispositions ayant dit recevable la constitution de partie civile de la Fondation 30 Millions d'amis, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Déclare irrecevable la constitution de partie de civile de la Fondation 30 Millions d'amis ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Ordonne l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la Cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé.