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Décisions

Cass. crim., 18 juin 2013, n° 12-86.899

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Louvel

Rapporteur :

M. Le Corroller

Avocats :

SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray

Nîmes, du 11 sept. 2012

11 septembre 2012

LA COUR : - Statuant sur le pourvoi formé par Mme X, épouse Y, la société Claude Y Industrie, contre l'arrêt de la Cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 11 septembre 2012, qui, pour tromperie, les a condamnées la première à 2 000 euros d'amende, la seconde à 32 000 euros d'amende ; - Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 213-1, L. 216-2, L. 216-3 et L. 216-8 du Code de la consommation, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré une dirigeante d'entreprise (Mme X épouse Y, exposante) et un fabricant alimentaire (la SAS Claude Y Industrie, également exposante) coupables des faits de tromperie sur la nature, la qualité substantielle, l'origine ou la quantité d'une marchandise et a condamné la première au paiement d'une amende de 2 000 euros et la seconde d'une autre de 32 000 euros ;

"aux motifs qu'il n'était pas contesté qu'au temps du contrôle, soit le 30 septembre 2008, les spécialités contenant du parmigiano reggiano comportaient une fiche technique de sa composition qui ne correspondait pas aux produits qui étaient vendus aux sociétés clientes ; qu'en ce qui concernait la spécialité fondant au parmigiano reggiano, la modification avait été faite depuis les productions d'août 2007 ; que le fait qu'une société cliente, Gyma, ce qui n'était démontré par aucun écrit, eût voulu modifier la saveur du produit ne changeait en rien le fait que la fiche technique aurait dû être modifiée en même temps que la composition avait été changée ; qu'il ressortait de la procédure qu'une autre société, Vitacuire, avait vu s'opérer le même changement dans les produits qu'elle recevait sans qu'elle n'eût eu aucune exigence quant au goût ; que, dès lors, était constant l'élément matériel de l'infraction reprochée aux prévenues ; qu'en ce qui concernait l'élément intentionnel, celui-ci était également présent ; qu'en effet, il convenait de préciser qu'au temps des faits la SAS CSI était de taille modeste comme ayant cinq salariés ; que la quantité sur laquelle portait l'infraction était importante puisque plus de 4 110 kilogrammes de parmigiano reggiano avaient été substitués par une masse fromagère quelconque ; que cette modification dans la composition pouvait être datée de quatorze mois au jour du contrôle ; que la vigilance minimum qui s'imposait à tout responsable d'une entreprise, surtout de taille aussi modeste, était de veiller à ce que les fiches techniques fournies aux clients correspondissent aux produits livrés ; qu'il n'était aucunement démontré de plus que les sociétés clientes étaient informées de ces changements ; que, bien mieux, la société Vitacuire avait vu la composition du produit modifiée sans qu'elle n'eût rien demandé ainsi que l'avait déclaré la responsable de fabrication ; que, encore, les prévenues s'étaient volontairement abstenues de reporter sur leurs clients la baisse du coût du produit puisque les préparations fromagères étaient de moindre valeur ; qu'ainsi elle avait eu comme gain net 33 126,60 euros ; que l'erreur humaine ne pouvait être admise au regard, d'une part, de la durée de la tromperie, et, d'autre part, de l'absence de répercussion du prix aux clients ; que l'intention était ainsi clairement présente ;

"alors que, d'une part, une qualité est substantielle si sa considération a déterminé le consentement de la victime de la tromperie, laquelle, mieux informée, aurait refusé de contracter ou aurait rejeté, comme non satisfactoire, l'exécution du contrat ; que les prévenues faisaient valoir que les clients avaient continué, après la correction de l'étiquetage pour tenir compte de la modification de la recette, d'acheter le fondant au parmigiano reggiano à un prix évoluant à la hausse, ce dont il se déduisait qu'il n'y avait pas eu tromperie sur une qualité que le client estimait essentielle, la composition du produit lui étant indifférente dès lors qu'il était conforme à son souhait d'un point de vue organoleptique ; que la cour d'appel ne pouvait déclarer les prévenues coupables de tromperie pour la seule raison que la fiche technique du produit n'avait pas été modifiée en même temps que sa composition, sans répondre à leurs conclusions ni rechercher si les clients auraient continué d'acheter le produit s'ils avaient connu la modification de sa composition" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré les prévenues coupables ; d'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Rejette le pourvoi.