CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 7 mai 2014, n° 12-04632
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Chaines.fr (SARL), Ponroy (ès qual.), GCI Laudier (SA)
Défendeur :
Marc Orian (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Cocchiello
Conseillers :
Mmes Luc, Nicoletis
Avocats :
Mes Boccon Gibod, Lesquins, Bernabe, Dary
La SA GCI Laudier, qui a pour activité la fabrication, la vente et la réparation d'articles de joaillerie et de bijouterie, est devenue à compter du mois de septembre 2006 le fournisseur de la SAS Marc Orian qui exploite en France un réseau de bijouterie.
En 2010, la société GCI Laudier a créé la SARL Chaines.fr, qui exerce sous l'enseigne "Laudier & Cie" et a pour activité la distribution de bijoux à base de chaînes.
Par courriel du 17 mars 2010, la société GCI Laudier a demandé à la société Marc Orian d'adresser à la société Chaines.fr les commandes qui lui étaient destinées.
Par courriel du 12 octobre 2010, la société GCI Laudier a indiqué à la société Marc Orian ne plus être son fournisseur.
Le 22 octobre 2010, la société Marc Orian a reçu un avis à tiers détenteur portant sur un montant de 63 328,14 dont la société GCI Laudier était redevable envers l'administration fiscale.
Par jugement du 12 avril 2011, le Tribunal de commerce de Bourges a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société GCI Laudier, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 8 avril 2011 et désigné comme mandataire judiciaire la SCP Axel Ponroy.
Par courrier du 24 juin 2011, les sociétés GCI Laudier et Chaines.fr ont reproché à la société Marc Orian "une rupture non annoncée et très brutale des flux de commandes" à compter du début de l'année 2011.
Par ordonnance du 28 juillet 2011, le Président du Tribunal de commerce de Paris a autorisé les sociétés GCI Laudier et Chaines.fr à assigner à bref délai la société Marc Orian. Par acte du 29 juillet 2011, les sociétés GCI Laudier et Chaines.fr ont assigné devant le Tribunal de commerce de Paris la société Marc Orian aux fins de la voir condamnée pour rupture brutale des relations commerciales établies. Me Axel Ponroy, ès qualités, est intervenu volontairement à l'instance.
Par jugement du 6 décembre 2011, le Tribunal de commerce de Bourges a converti la procédure de redressement de la société GCI Laudier en une procédure de liquidation judiciaire. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour d'appel de Bourges du 8 novembre 2012.
Par jugement du 30 janvier 2012, assorti de l'exécution provisoire, le Tribunal de commerce de Paris a :
- déclaré recevable l'intervention volontaire de Maître Ponroy, mandataire judiciaire, ès qualité de représentant des créanciers dans le cadre de la procédure collective de la société GCI Laudier ;
- condamné la société Marc Orian à payer à la société Chaines.fr la somme de 77 215 à titre de dommages et intérêts ;
- condamné la société Marc Orian à payer à la société Chaines.fr la somme de 3 000 sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes ;
- condamné la société Marc Orian aux dépens. Le 12 mars 2012, la société Chaines.fr et Me Ponroy, ès qualités de mandataire liquidateur judiciaire de la société GCI Laudier, ont interjeté appel de ce jugement.
Vu les dernières conclusions, notifiées le 10 février 2014, par lesquelles les sociétés GCI Laudier et Chaines.fr, et Me Ponroy, ès qualités, demandent à la cour de :
aux visas des articles L. 442-6-I-5° et D. 442-3 du Code de commerce et 1134, 1147 et 1382 du Code civil,
- réformer le jugement en ce qu'il n'a pas intégralement réparé le préjudice subi par les sociétés Laudier et Chaines.fr;
A titre principal,
- confirmer que la société Marc Orian a rompu brutalement les relations commerciales établies avec le groupe Laudier (ensemble les sociétés Laudier et Chaines.fr) ;
- dire et juger que la société Marc Orian a eu un comportement déloyal ;
- débouter la société Marc Orian de l'intégralité de ses demandes et prétentions ;
En conséquence,
- condamner la société Marc Orian à verser au groupe Laudier (solidairement les sociétés Laudier et Chaines.fr) la somme de 264 344 , à parfaire, en réparation du préjudice causé par ses comportements déloyaux au moment de la rupture ;
En toute hypothèse,
- condamner la société Marc Orian à verser au groupe Laudier (solidairement les sociétés Laudier et Chaines.fr) la somme de 40 000 au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la société Marc Orian aux dépens avec distraction.
Vu les dernières conclusions, notifiées le 18 février 2014, par lesquelles la société Marc Orian demande à la cour de : au visa de l'article L. 442-6 du Code de commerce,
- juger le caractère fautif du transfert des relations commerciales de la société Laudier vers la société Chaines.fr ;
- juger la commercialisation par les sociétés Laudier et Chaines.fr de produits non conformes et en infraction avec la réglementation ;
- juger que la société Marc Orian était bien fondée à cesser les relations commerciales avec la société Chaines.fr sans préavis ;
- juger l'absence d'information de Marc Orian quant à la reprise des engagements de Laudier par Chaines.fr ;
- juger l'absence de consentement de Marc Orian au transfert de la relation commerciale à Chaines.fr ;
- juger l'absence de continuité entre la relation commerciale établie entre Marc Orian et Laudier et la nouvelle relation commerciale entre Marc Orian et Chaines.fr ;
- juger que la relation commerciale d'une durée de moins de 6 mois avec la société Chaines.fr n'a pas de caractère établi et que dès lors les conditions d'application de l'article L. 442-6 du Code de commerce ne sont pas réunies en l'espèce ;
- juger le caractère abusif de la procédure diligentée par la société Chaines.fr.
Par conséquent,
- infirmer le jugement du 30 janvier 2012 du Tribunal de commerce de Paris ;
- débouter la SCP Ponroy, ès qualités de liquidateur de la société GCI Laudier et la société Chaines.fr de l'intégralité de leurs demandes ;
- ordonner le remboursement des sommes versées au titre de l'exécution provisoire avec intérêt au taux légal à compter du 11 juillet 2012 ;
- condamner la SCP Ponroy, ès qualités de liquidateur de la société GCI Laudier, et la société Chaines.fr à payer à la société Marc Orian la somme de 10 000 au titre du caractère abusif de la présente procédure ;
- condamner la SCP Ponroy, ès qualités de liquidateur de la société GCI Laudier, à payer à Marc Orian la somme de 15 000 en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et la société Chaines.fr la somme de 10 000 ;
- condamner solidairement la société Ponroy, ès qualités, et la société Chaines.fr aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Cela étant exposé, LA COUR :
Sur l'intérêt à agir de la société GCI Laudier :
Considérant que la société Marc Orian soutient que la société GCI Laudier n'a pas d'intérêt à agir car, comme l'a retenu le tribunal, elle n'était plus son fournisseur ; que la société Chaines.fr devenue son seul interlocuteur, après la décision de la société GCI Laudier de cesser leurs relations commerciales, aurait seul un intérêt à agir à son encontre ; que les sociétés GCI Laudier et Chaines.fr ont des personnalités morales distinctes et la confusion créée artificiellement entre les deux sociétés, ne permet pas à la société GCI Laudier de prétendre que ces sociétés constituent une seule entité économique ; que la jurisprudence ne reconnaît pas la notion d'entité économique et exige, pour caractériser la continuité d'une relation commerciale initialement nouée, que soit démontré que les engagements d'une société ont été expressément repris par une autre société ;
Considérant que les appelants exposent que la société GCI Laudier a intérêt à agir dès lors que la société Marc Orian entretenait des relations commerciales établies avec les sociétés GCI Laudier et Chaines.fr, comme entité économique unique depuis plusieurs années ;
Considérant que la société GCI Laudier, qui était partie devant le Tribunal de commerce de Paris, a intérêt à agir et dispose du droit d'appel, conformément aux dispositions de l'article 546 du Code de procédure civile, dès lors qu'elle a été déboutée de toutes ses demandes par le tribunal ; que l'intérêt à agir est indépendant du bien-fondé des demandes ;
Sur les demandes de la société GCI Laudier :
Considérant que les appelants soutiennent que les sociétés GCI Laudier et Chaines.fr ne forment qu'une seule et même entité économique qui était en relation depuis 2006 avec la société Marc Orian ; que la société Chaines.fr a continué la relation commerciale initiée par la société GCI Laudier avec la société Marc Orian ; qu'il s'ensuit que l'ensemble des demandes formulées à l'encontre de la société Marc Orian sont formulées solidairement par les sociétés GCI Laudier et Chaines.fr, désignées par "le groupe Laudier" ;
Considérant que la société Marc Orian expose que la société GCI Laudier ne peut lui imputer la rupture de leurs relations commerciales alors que cette rupture est intervenue à son initiative ; que les demandes indemnitaires de la société GCI Laudier sont infondées et caractérisent une action judiciaire opportuniste visant par la confusion à détourner des dispositions de l'article L. 442-6 du Code de commerce ;
Considérant que la société GCI Laudier a informé la société Marc Orian, par courriel du 17 mars 2010, que les commandes qui lui étaient adressées ne seraient plus livrées par elle mais par son nouveau distributeur ; que, par courriel du 12 octobre 2010, la société GCI Laudier a indiqué à la société Marc Orian qu'elle n'était plus son fournisseur "Nous vous remercions pour votre virement de 57 329,38 mais nous ne sommes plus votre fournisseur. Nous avons transféré ces 57 329,38 à la société Chaines.fr véritablement bénéficiaire de cette somme. Merci de radier nos coordonnées bancaires de vos livres"; que ces courriels établissent que la société GCI Laudier a unilatéralement mis un terme aux relations commerciales qu'elle entretenait avec la société Marc Orian ;
Considérant que la société GCI Laudier qui s'est volontairement substituée sa filiale, la société Chaines.fr, dans la relation commerciale qu'elle entretenait depuis 2006 avec la société Marc Orian, ne peut invoquer l'existence d'un groupe de sociétés pour prétendre que la relation commerciale a perduré entre elle et la société Marc Orian ; qu'en effet, à compter de son immatriculation, le 21 janvier 2010, la société Chaines.fr a été dotée de la personnalité morale et a constitué une personne juridique autonome distincte dans la société GCI Laudier ;
Considérant que le principe de l'autonomie des personnes morales s'oppose à ce qu'il soit considéré que la relation commerciale se soit poursuivie avec la société mère, alors que les appelants reconnaissent que dès le mois d'avril 2010 des relations commerciales se sont poursuivis entre les sociétés Chaines.fr et Marc Orian, la première livraison de la société Chaines.fr étant intervenue le 28 avril 2010 ; que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a retenu que c'est la société GCI Laudier qui a mis fin, en 2010, à la relation commerciale qu'elle avait établie avec la société Marc Orian et a débouté de toutes ses demandes la société GCI Laudier, qui ne produit aucune pièce justifiant de l'existence d'un lien de causalité entre la procédure de redressement judiciaire et la rupture des relations commerciales ;
Sur la rupture des relations commerciales avec la société Chaines.fr :
Considérant que les appelants exposent que la relation commerciale établie avec la société GCI Laudier a continué avec la société Chaines.fr ; que la durée de la relation commerciale à prendre en compte avec la société Marc Orian est de cinq ans ;
Considérant que la société Marc Orian, qui conteste le caractère établi d'une relation commerciale avec la société Chaines.fr, soutient qu'elle a rompu les relations commerciales avec cette société pour des motifs légitimes ; qu'en recevant l'avis à tiers détenteur de l'administration fiscale elle a compris que la substitution du fournisseur avait pour seul objet de faire échapper la société GCI Laudier à ses créanciers ; que risquant d'être contrainte de payer à double titre ses factures et d'être complice d'une fraude, elle a légitimement décidé de cesser toute relation commerciale avec un fournisseur en qui elle n'avait plus confiance ;
Considérant que la société intimée expose également que la société Chaines.fr lui a livré des produits non conformes aux prescriptions réglementaires, ce qui exposait sa responsabilité à l'égard des consommateurs et de l'administration en cas de contrôle ;
Considérant que le récapitulatif des factures, pour les années 2006 à 2011 versés aux débats et les extraits du grand livre comptes clients 2010 de la société Chaine.fr montrent par le nombre et le montant des commandes passées par la société Marc Orian qu'il existait une relation commerciale établie avec la société GCI Laudier, puis avec la société Chaines.fr, qui lui a succédé ; que la société Marc Orian ne produit aucun élément permettant d'établir que la société Chaines.fr pouvait avoir un doute sur la continuité des relations commerciales en 2010 ;
Considérant que, après réception des courriels de la société GCI Laudier des 17 mars et 12 octobre 2010, informant la société Marc Orian du changement de fournisseur, l'intimée a poursuivi, dès le mois d'avril 2010 sans aucune opposition, la relation commerciale initiée en septembre 2006 avec la société Chaines.fr ; qu'au vu des commandes passées entre la société Marc Orian et la société Chaines.fr, au nombre de 74 pour l'année 2010 pour un montant de plus de 500 000 , il apparaît que ces sociétés ont entendu se placer dans la continuation des relations antérieures ; que la société Chaines.fr a continué la relation nouée antérieurement entre les sociétés GCI Laudier et Marc Orian et ce avec l'accord tacite de cette dernière ; que la durée des relations commerciales établies entre les sociétés Chaines.fr et Marc Orian doit être fixée à 4 ans et 4 mois ;
Considérant que les comportements que la société Marc Orian dénonce sont de nature à altérer la confiance que cette société pouvait avoir envers les sociétés Chaines.fr et GCI Laudier ; que cependant il apparaît que ces comportements ne sont pas à l'origine de la rupture des relations commerciales ; qu'en effet la société Marc Orian a reçu l'avis à tiers détenteur le 22 octobre 2010 et a maintenu un courant d'affaires normal avec la société Chaines.fr jusqu'à la fin de l'année 2010 ; que l'irrégularité des chaînes plaquées or, qui est contestée par les appelants, aurait été révélée par un examen non contradictoire effectué le 6 juillet 2011 alors que la société Marc Orian avait déjà cessé de passer des commandes ;
Considérant que la société Marc Orian, qui a réduit puis cesser toute commande à la société Chaines.fr, sans l'informer de sa décision et sans aucun préavis, n'établit pas que son comportement était justifié par un motif légitime ;
Sur le préavis :
Considérant que les appelants soutiennent que le préavis aurait dû être de 24 mois ; que la société Marc Orian a eu l'intention de mettre fin à leurs relations dès le mois de novembre 2010, mais que la société Chaines.fr ne s'en est aperçu qu'au mois de juin 2011, lorsque la société Marc Orian a manifesté sa volonté non équivoque de rompre les relations commerciales ; que la société Laudier se trouvait dans une situation de dépendance économique vis-à-vis de la société Marc Orian qui représentait environ 50 % de son chiffre d'affaires en produits de bijouterie ; qu'il est difficile de retrouver un marché de remplacement ; que la commercialisation des produits de bijouterie s'inscrit dans un cycle annuel insécable et la rupture brutale des relations commerciales a fait perdre au groupe Laudier la totalité du cycle de production annuelle ; qu'ainsi en ne l'informant pas de sa volonté de rompre au début de l'année 2011, au moment où se tenait la réunion annuelle pour définir la stratégie de l'entreprise sur l'année, la société Marc Orian lui a fait perdre 12 mois de marge brute ;
Considérant que les appelants soutiennent également que la société Marc Orian a cessé tout contact commercial d'un jour à l'autre au moment de son rachat par un fond d'investissement, sans répondre à leurs courriers, ce qui les a empêché de se tourner vers des solutions alternatives; que la société Marc Orian a commis deux fautes distinctes, d'une part la rupture sans préavis et d'autre part, l'absence d'annonce de la rupture et le silence déloyal gardé durant 6 mois ; que cette double faute a entraîné des préjudices distincts, ainsi outre les 12 mois de préavis non respecté, durant cette période de 6 mois le groupe Laudier n'a pu produire et sollicite à titre de réparation une somme équivalente à 8 mois de marge brute ;
Considérant que les appelants soutiennent enfin que le préavis doit être doublé car tous les produits façonnés par le groupe Laudier pour le compte de la société Marc Orian sont des produits génériques sans marque propre à Laudier et commercialisés sous marque de distributeur ;
Considérant qu'il résulte des courriers adressés le 18 mars puis le 3 mai 2011 par la société Laudier à la société Marc Orian, que cette dernière a cessé ses commandes à la fin de l'année 2010 ; qu'en effet dans son courrier du 18 mars 2011 le dirigeant de la société Laudier écrivait "il y a maintenant quatre mois que nous n'avons pas reçu de commandes et nos mails ou appels téléphoniques n'ont jamais abouti" ; que le courrier du 3 mai 2011 fait état d'un entretien, le 21 avril 2011, et d'une proposition faite à la société Laudier de devenir fournisseur d'un des grossistes de la société Marc Orian ; que cette proposition n'ayant pu aboutir, la société Laudier écrivait " la solution me paraît pourtant évidente : intégrer un nouveau fournisseur. Ce serait une solution simple et probablement bénéfique pour nos deux sociétés" et "... l'unique but de cette lettre est la continuation d'une relation commerciale maintenant suspendue depuis six mois et non la mise en demeure après une rupture brutale d'une relation commerciale établie" ;
Considérant qu'il résulte de ces deux courriers, qu'au début de l'année 2011 les relations commerciales entre les deux sociétés du groupe Laudier et la société Marc Orian avaient cessé ; que les appelants ne peuvent dès lors reprocher à l'intimée de les avoir empêché de s'organiser et de se réorienter pour le cycle de production annuelle insécable qui commençait par la tenue d'une réunion de début d'année ; que la société Laudier a attendu 4 mois après la rupture des relations commerciales pour se manifester auprès de la société Marc Orian et lui demander de reprendre ses commandes ; que des contacts ont existé même si aucune solution n'a été trouvée, la société Marc Orian n'ayant pas souhaité que la société Laudier redevienne un de ses fournisseurs ; qu'en conséquence, les appelants, qui savaient à la fin de l'année 2010 que les relations commerciales étaient rompues, ne peuvent invoquer l'existence d'un double préjudice, seule l'absence de préavis étant indemnisable ;
Considérant que les appelants ne démontrent pas que la société Chaine.fr se trouvait dans un état de dépendance économique vis-à-vis de la société Marc Orian, ni qu'elle ne pouvait trouver un marché de remplacement, ni qu'elle distribuait des produits sous marque de distributeur puisque les appelants reconnaissent que les produits étaient vendus sans marque et qu'ils ne démontrent pas que les produits répondaient à des caractéristiques imposées par la société Marc Orian ;
Considérant que la durée de la relation commerciale établie entre les parties est de 4 ans et 4 mois ; qu'il sera tenu compte de ce que la société GCI Laudier a imposé au cours de l'année 2010 une substitution de partenaire commercial ; que les appelants pouvaient se tourner dès le début de l'année 2011, vers d'autres acteurs de la distribution en centre commercial ou en grande surface notamment ; que seul le préjudice subi par la société Chaine.fr est réparable et non celui du groupe Laudier ; que la durée raisonnable du préavis doit être fixée à quatre mois ;
Considérant que le document produit par les appelants intitulé "calcul de la marge brute après extraction des opérations de négoce", qui est un document que les appelants se sont fabriqués à eux-mêmes, n'est pas probant ; que par des motifs pertinents, que la cour adopte, le tribunal a fixé à 64 345,71 le chiffre d'affaires moyen réalisé avec la société Marc Orian, à 30 % le taux de marge brute et à 77 215 le montant des dommages et intérêts dus par cette société à la société Chaine.fr ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Marc Orian doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre du caractère abusif de la procédure d'appel ;
Par ces motifs : Confirme le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 30 janvier 2012, Et y ajoutant : Déboute la société Marc Orian de ses demandes, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la société Marc Orian aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.