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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 7 mai 2014, n° 12-03381

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Choice Hotels France (SAS)

Défendeur :

Le Montaigne (SNC)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Cocchiello

Conseillers :

Mmes Luc, Nicoletis

Avocats :

Mes de Maria, Leclerc, Ortolland

T. com. Paris, 3e ch., du 2 févr. 2012

2 février 2012

Choice Hôtels International est un groupe américain qui exploite un réseau en France depuis 1993 d'établissements hôteliers franchisés sous les marques "Comfort", "Quality" et "Clarion".

La société en nom collectif Le Montaigne est propriétaire d'un hôtel composé de 42 chambres à Cannes. Cette société a été intéressée par l'exploitation de son hôtel sous la marque "Quality".

Le 30 avril 2008, la société anonyme par actions simplifiée Choice Hôtels lui a adressé un document "conditions juridiques et financières qui pourraient régir le contrat de franchise", puis le 30 mai 2008, un document précontractuel d'information.

Le 13 août 2008, elle a conclu avec la société Choice Hôtels France, opérateur sur le marché de l'hôtellerie, un contrat de franchise pour une durée de 9 ans, comportant une faculté de résiliation unilatérale tous les 3 ans avec entrée en vigueur le 8 novembre 2008.

Ce contrat prévoit le référencement de la société Le Montaigne sur le site Internet de réservation, sous la marque Quality appartenant à la société Choice Hôtels France, en contrepartie d'une rétribution répartie en :

- droit d'entrée de 17 250 €, en l'espèce réduit à 6 300 euros HT, devant être versés en trois fois,

- redevance pour l'utilisation de la marque,

- redevance mensuelle ventes marketing,

- une redevance mensuelle pour la rétribution du service de réservations.

La société Le Montaigne n'a pas respecté les conditions financières du contrat et après plusieurs relances, la société Choice a "suspendu" la société Le Montaigne du service des réservations.

Elle obtenait le 14 juin 2010, une ordonnance enjoignant à la société le Montaigne de payer la somme de 25 987,49 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2010 ainsi que les dépens.

Par courrier en date du 9 juillet 2010, la société Le Montaigne a formé opposition.

Par courrier du 24 novembre 2010, elle faisait savoir à la société Choice Hôtels France que le contrat était "nul et non avenu".

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 décembre 2010, la société Choice Hôtels France informait la société Le Montaigne que le contrat était résilié.

Par jugement prononcé le 2 février 2012, le Tribunal de commerce de Paris a :

- dit recevable l'opposition à injonction de payer,

- condamné la société Le Montaigne à payer à la société Choice Hôtels France la somme de 2 000 € au titre de la clause pénale,

- débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples demandes notamment celles relatives à l'article 700 du Code de procédure civile.

Le 23 février 2012 par la société Choice Hotels France a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions de procédure du 3 mars 2014, elle demande le débouté de la société intimée qui demande le rejet de ses conclusions du 11 février 2014 et subsidiairement, la révocation de l'ordonnance de clôture.

Par conclusions signifiées le 7 février 2014, la société Choice Hôtels France demande à la cour de :

- dire et juger que le contrat de franchise conclu entre la société Choice Hôtels France SAS et la société Le Montaigne SNC le 13 août 2008 est valable,

- dire et juger que la société Le Montaigne SNC n'a pas respecté les engagements auxquels elle était tenue en application du contrat de franchise conclu avec la société Choice Hôtels France SAS en date du 13 août 2008,

- dire et juger que la créance détenue par la société Choice Hôtels France SAS sur la société Le Montaigne SNC découle, dans son principe et son quantum, de l'application stricte du contrat de franchise conclu entre les parties le 13 août 2008, lequel constitue la loi des parties,

En conséquence :

- rejeter l'ensemble des demandes formées par la société Le Montaigne SNC au titre de son appel incident,

- réformer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a débouté la société Choice Hôtels France SAS du paiement : des redevances contractuellement dues au titre de la période antérieure à la résiliation intervenue soit 42 034,23 €, de l'indemnité de résiliation contractuellement due dans son intégralité, soit 14 218,49 €,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a condamné la société Le Montaigne SNC à payer à la société Choice Hôtels France SAS la somme de 42 034,23 € en principal au titre des différentes factures impayées au titre du contrat de franchise et son avenant conclus entre les sociétés susvisées le 13 août 2008,

- confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a rejeté les demandes de la société Le Montaigne SNC en nullité et en résolution dudit contrat de franchise, Et

- condamner la société Le Montaigne SNC à payer à la société Choice Hôtels France SAS la somme de 42 034,23 € en principal au titre des différentes factures impayées au titre du contrat de franchise et son avenant conclus entre les sociétés susvisées le 13 août 2008,

- condamner la société Le Montaigne SNC à payer à la société Choice Hôtels France SAS les intérêts de retard ayant couru sur les factures impayées au taux de base bancaire plus 1% de la date d'exigibilité de chacune des factures jusqu'à leur complet paiement, avec anatocisme,

- condamner la société Le Montaigne SNC à payer à la société Choice Hôtels France SAS l'indemnité de résiliation contractuelle d'un montant de 14 218,49 €,

- ordonner à la société Le Montaigne SNC d'enlever à ses frais la marque Quality, d'en cesser toute utilisation, de restituer à la société Choice Hôtels France SAS l'ensemble des matériels reçus à titre gratuit et portant la marque Quality et de faire disparaître toute la signalisation y relative sous astreinte de 305 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir et ce, conformément aux stipulations de l'article 9.3 du contrat de franchise,

En tout état de cause,

- condamner la société Le Montaigne SNC à payer à la société Choice Hôtels France SAS la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

En premier lieu, la société Choice Hôtels France fait valoir que le tribunal ayant reconnu la validité du contrat de franchise, il doit en être fait application, de sorte qu'elle sollicite le règlement des redevances contractuelles dues.

Elle demande également la réévaluation du montant de l'indemnité de résiliation accordée par le jugement entrepris, compte tenu des investissements qu'elle a réalisés et des manquements de la société Le Montaigne à ses obligations contractuelles.

Elle soutient qu'elle a satisfait aux exigences légales relatives au document d'information précontractuel, qu'elle lui a délivré des informations sincères, que la société Le Montaigne n'établit pas en quoi les éléments allégués comme manquants ont été déterminants de son consentement, qu'elle connaissait le marché local, que la liste des hôtels à Cannes sous contrat avec la société Choice Hôtels France a été jointe en annexe au document d'information précontractuel et que le taux de croissance du chiffre d'affaires indiqué n'est pas erroné, comme en atteste le tableau récapitulatif des réservations au titre de l'année 2007.

Enfin, elle expose qu'elle ne s'est pas engagée à augmenter le chiffre d'affaires de la société Le Montaigne ou à garantir l'exclusivité sur l'enseigne Quality à Cannes, en soulignant la présence de plusieurs hôtels exploités sous la marque Quality, dans le document d'information précontractuel.

Par conclusions du 26 février 2014, la société le Montaigne demande le rejet des conclusions de la société appelante du 11 février ainsi que de la pièce n° 40 qu'elle a communiquée le 11 février 2014.

Par conclusions du 23 janvier 2014, la société Le Montaigne demande à la cour de :

- déclarer la société Choice Hôtels France mal fondée en son appel,

- l'en débouter,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Choice Hôtels France de sa demande en paiement des factures de redevance,

- dire en tant que de besoin nul et de nul effet le contrat de franchise conclu entre la société Choice Hôtels France et la société Le Montaigne par application des dispositions des articles 1109 et 1110 du Code civil,

A défaut,

- en prononcer la résolution sur le fondement de l'article 1184 du Code civil ;

- rejeter l'ensemble des demandes de la société Choice Hôtels France.

Et faisant droit à l'appel incident formé par la concluante,

- condamner la société Choice Hôtels France à rembourser à la concluante la somme de 14 873,68 € ;

- la condamner complémentairement à payer la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,

Subsidiairement :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré l'indemnité de résiliation sujette à réduction en application de l'article 1152 du Code civil,

Mais le modifiant sur le montant,

- ramener à 1 € le montant de ladite indemnité,

- condamner la société Choice Hôtels France à payer la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société Le Montaigne estime que le contrat est frappé d'une nullité pour méconnaissance des dispositions légales relatives au document d'information précontractuel d'une part et pour dol d'autre part, que le document d'information précontractuel fourni par la société Choice Hôtels France ne comporte pas d'information relative aux perspectives de développement du marché local, que le taux d'accroissement du chiffre d'affaires annoncé par la société Choice Hôtels France dans un courrier du 30 avril 2008, a été déterminant de son consentement au contrat de franchise, de sorte qu'en vertu du devoir de loyauté, elle a légitimement espéré cette hausse. Elle indique que malgré sa demande, la société Choice Hotels ne lui a pas fourni la liste des hôtels de Cannes sous contrats avec elle en 2007 et actuellement.

Par ailleurs, elle sollicite la résolution du contrat de franchise aux torts du franchiseur, auquel elle reproche des manquements contractuels.

Enfin, elle demande la réévaluation de l'indemnité de résiliation à la somme symbolique de 1 € en soulignant le caractère excessif de l'indemnité prévue par l'article 9.2 du contrat de franchise.

Sur ce :

Sur le rejet des conclusions du 11 février et de la pièce n° 40 communiquée le 11 février 2014 :

Considérant que le 10 janvier 2013, avis a été donné aux parties que la clôture serait prononcée le 11 février 2014 et que les plaidoiries auraient lieu le 4 mars 2014,

Considérant que l'appelant a conclu le 2 mars 2012, le 19 avril 2012, le 11 juillet 2012, puis le 7 février et le 11 février 2014, que l'intimé a conclu le 11 mai 2012 puis le 24 janvier 2014,

Considérant que la société Choice Hôtel a eu une quinzaine de jours pour répliquer aux conclusions de la société Le Montaigne, n'a pas sollicité le report de l'ordonnance de clôture pour répondre à ces conclusions et a communiqué de nouvelles conclusions le 7 février 2014 ; qu'en revanche, en versant aux débats de nouvelles conclusions ainsi qu'une nouvelle pièce dont elle relève elle-même le caractère important pour sa défense le 11 février, jour de la clôture, elle met objectivement la société Le Montaigne dans l'impossibilité d'y répondre, de réorganiser sa défense et ne permet pas de respecter le principe du contradictoire ;

Considérant qu'il y a lieu d'écarter les conclusions et la pièce communiquée le 11 février 2014 ;

Considérant que rien ne justifie, selon les termes de l'article 784 du Code de procédure civile que l'ordonnance de clôture soit révoquée ;

Sur la nullité du contrat de franchise :

Considérant que l'information que doit donner le franchiseur selon les termes des articles L. 330-3 et R. 330-1 du Code de commerce est contenue dans le document d'information précontractuel remis au franchisé au moins vingt jours avant la signature du contrat ;

Considérant que le 30 avril 2008, la société Choice Hôtels France adressait une lettre à la société Le Montaigne dans laquelle elle précisait : "Sachez, à titre d'information, que nous avons apporté en 2007, au niveau national, toutes enseignes confondues, un chiffre d'affaires global moyen de 20 % du chiffre d'affaires hébergement de nos franchisés. Ce chiffre est supérieur à Cannes" ;

Considérant que le document remis le 30 mai 2008 à la société Le Montaigne comportait la présentation du franchiseur, donnait la liste des franchisés Choice Hôtels France en France avec les noms et coordonnées de ceux qui les exploitaient ainsi que le nombre de résiliations intervenues, que l'annexe 3 précisait les "dépenses spécifiques à la mise sous enseigne", que les bilans et comptes d'exploitation de la société Choice Hôtels France et de la société Choice Hotels International Inc. étaient versés dans l'annexe 4, que l'état général de l'industrie hôtelière en France était dressé dans l'annexe 5 qui donnait également une présentation du marché hôtelier français, qu'en annexe 6 était décrit l'état local du marché hôtelier d'après "les informations recueillies auprès de l'Observatoire du Tourisme de la Cote d'Azur" et plus précisément sur la ville de Cannes, qu'enfin le projet de franchise était donné en annexe 7 ;

Considérant que la société Le Montaigne reproche essentiellement à la société Choice Hôtels France de n'avoir fourni aucun élément sur les perspectives de développement du marché local et de lui avoir laissé croire que ce contrat allait permettre d'augmenter son chiffre d'affaires d'au moins 20 % ce qui s'est avéré inexact et que l'absence de réponse à ses sommations de la part de la société Choice Hôtels France laisse penser que ce chiffre est fictif ;

Considérant sur le premier point, que la société Le Montaigne, constituée en 2004, exploitait l'hôtel de Cannes depuis trois ans ; qu'elle n'ignorait pas l'état du marché local sur la zone de Cannes laquelle avait fait l'objet, dans l'annexe 6 du document d'information précontractuel, d'une description établie à partir d'une source sérieuse, actualisée et au demeurant fort détaillée avec notamment les chiffres de la fréquentation mensuelle de tous les hôtels et plus spécialement celle des hôtels trois et quatre étoiles ; que si les "perspectives de développement de ce marché" précisées par l'article R. 330-1 4° alinéa 1 in fine du Code de commerce ne sont pas données, il n'est nullement démontré par la société Le Montaigne que ces renseignements étaient de nature à infléchir sa décision de contracter ou de s'en abstenir ;

Considérant sur le second point que si, il est vrai, la société Le Montaigne pouvait trouver un attrait certain à la conclusion du contrat de franchise en considération d'une augmentation de son chiffre d'affaires d'au moins 20 %, elle pouvait compléter son information en demandant des renseignements supplémentaires à la société Choice Hôtels France, en se livrant à une étude d'implantation plus précise pour apprécier le potentiel de l'opération envisagée, étant observé qu'elle avait le temps suffisant pour se consacrer à des recherches supplémentaires entre la date de remise du document d'information précontractuel le 30 avril 2008 et la date de la signature effective du contrat le 13 août 2008 ;

Considérant enfin, sur ce dernier point, que la société Choice Hôtels France fournit un tableau récapitulatif des réservations 2007 via son système de réservation, que ce tableau permet de constater que les deux hôtels cannois sous franchise Choice, le "Quality Cannes Embassy" et le "Quality Cannes Riviera", ont eu un apport de chiffre d'affaires respectif de 21,05 % et 27,21 % par le système de réservation Choice ; que la société Le Montaigne qui soutient à tort que la société Choice Hôtels France n'aurait pas déféré à sa demande de fournir la liste des hôtels sous contrat avec elle en 2007 alors que cette liste figure dans le document précontractuel et alors qu'elle indique dans un courriel du 28 juin 2010 avoir connu ces deux hôtels, ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que le chiffre annoncé dans le courrier du 30 avril serait fictif ;

Considérant en définitive que l'information donnée par la société Choice Hôtels France a été sincère et loyale et que la société Le Montaigne ne justifie pas avoir été victime d'un dol ayant vicié son consentement ;

Considérant que la demande d'annulation du contrat sera rejetée ;

Sur la résolution du contrat demandée par la société Le Montaigne :

Considérant que si la société Le Montaigne reproche principalement à la société Choice Hôtels France de ne pas lui avoir permis de bénéficier de l'augmentation de 20 % de son chiffre d'affaires annoncé par courrier du 30 avril 2008, il apparaît toutefois, comme le rapporte la société Choice Hôtels France, que la lettre du 30 avril 2008 ne contenait aucun engagement sur un chiffre d'affaires de la part de la société Choice Hôtels France et que le contrat n'y fait pas référence non plus ; qu'en outre, la société Choice Hôtels France souligne à juste raison que la société Le Montaigne s'est volontairement affranchie du savoir-faire du franchiseur en s'abstenant d'utiliser les outils de gestion mis à sa disposition, la société Le Montaigne fermant plusieurs jours la réservation via le système de Choice et s'abstenant de participer aux journées de formation, qu'elle le lui a fait remarquer à de nombreuses reprises par courriels du 5 octobre, 5 novembre 2009, 4 février, 26 juin 2010 ; que la société Le Montaigne ne contredit pas ces affirmations en répliquant qu'elle possède une grande expérience dans l'hôtellerie, ce qui n'est pas contesté, et invoquant, de façon non convaincante pour n'y avoir jamais fait allusion si ce n'est dans ses conclusions, que la société Choice Hôtels France ne l'aurait pas mise en possession de "l'ensemble des manuels et normes et standards composant le système" et des "statistiques chiffres d'affaires mensuelles" ;

Considérant en outre que rien ne permet à la société Le Montaigne de soutenir sérieusement que la société Choice Hôtels France lui aurait promis d'être le seul hôtel de Cannes à arborer l'enseigne "Quality" ;

Considérant que la société Le Montaigne ne rapporte aucun manquement de la société Choice Hôtels France au soutien de sa demande de résolution du contrat dont elle sera déboutée ;

Sur les demandes en paiement de la société Choice Hôtels France : redevances, indemnité de résiliation :

Considérant que la société Choice Hôtels France expose la société Le Montaigne qui pouvait se libérer en trois fois du paiement du droit d'entrée n'a versé que la somme de 2 511,60 euros et reste devoir celle de 5 023,20 euros TTC, qu'elle n'a pas non plus versé les redevances prévues contractuellement à partir du troisième trimestre 2009 et reste devoir jusqu'à la fin du contrat en décembre 2010 la somme de 37 011,03 euros, outre les intérêts de retard au taux bancaire plus 1 % prévus par l'article 4.7 du contrat ; qu'enfin, une indemnité de résiliation en cas de résiliation anticipée est prévue par l'article 9 du contrat qui s'élève à la somme de 14 218,49 euros et que la société Le Montaigne, l'estimant excessive, demande à la cour de rapporter à un euro ;

Considérant que la société Le Montaigne ne justifie pas qu'elle a payé les sommes demandées au titre du droit d'entrée et des redevances, que la somme globale de 42 034,23 euros portera intérêt au taux de base bancaire plus 1 % par mois du jour de l'exigibilité jusqu'au paiement, que ces intérêts seront capitalisés selon les conditions de l'article 1154 du Code civil ;

Considérant que la clause pénale est prévue par l'article 9.2 du contrat ; qu'elle est destinée faire assurer par le franchisé l'exécution de ses obligations et à permettre de réparer le préjudice subi par le concontractant victime de la violation des engagements contractuels ; qu'en l'espèce, au regard des explications fournies par la société Choice Hôtels France, cette somme correspond au montant du dommage subi ; que n'ayant pas un caractère excessif, elle ne sera pas réduite ;

Sur les demandes complémentaires résultant de la fin du contrat :

Considérant que la demande relative à l'enlèvement de la marque Quality, à la restitution des matériels et à la suppression de toute signalisation "Quality" sera accueillie, sans qu'il soit toutefois prononcé une astreinte ;

Par ces motifs : LA COUR, Dit n'y avoir lieu à rabat de l'ordonnance de clôture, Écarte des débats les conclusions et la pièce n° 40 communiquées le 11 février 2014 par la société Choice Hôtels France, Confirme le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à prononcer la nullité du contrat de franchise et de prononcer sa résolution, L'infirmant pour le surplus, Condamne la société Le Montaigne à payer à la société Choice Hôtels France la somme de 42 034,23 euros outre les intérêts au taux de base bancaire plus 1 % par mois du jour de l'exigibilité jusqu'au paiement, Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil, Condamne la société Le Montaigne à payer à la société Choice Hôtels France la somme de 14 218,49 euros au titre de la clause pénale, Condamne la société Le Montaigne à enlever à ses frais la marque Quality, à en cesser toute utilisation, à restituer à la société Choice Hôtels France l'ensemble des matériels reçus à titre gratuit et portant la marque Quality et à faire disparaître toute signalisation y relative, Dit n'y avoir lieu à astreinte, Condamne la société Le Montaigne à payer à la société Choice hôtels France la somme de 5 000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles, Condamne la société Le Montaigne en tous dépens.