Livv
Décisions

CA Aix-en-Provence, 8e ch. A, 19 avril 2012, n° 11-08124

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

CPM Capital Partners Management LTD (SARL)

Défendeur :

Full Energy (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Schmitt

Conseillers :

Mmes Durand, Verdeaux

Avoués :

SCP Bottai Gereux Boulan, SCP MJ de Saint Ferreol, Colette Touboul

Avocats :

Selarl Boulan-Cherfils-Imperatore, SCP Badie - Simon-Thibaud-Juston, Mes Depatureaux, Pourreyron

T. com. Aix-en-Provence, du 5 avr. 2011

5 avril 2011

Vu le jugement frappé d'appel rendu le 5 avril 2011 par le Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence ;

Vu les conclusions déposées le 16 février 2012 par la société CPM, appelante ;

Vu les conclusions déposées le 23 septembre 2011 par la société Full Energy, intimée ;

Attendu que par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l'exposé des prétentions et moyens des parties;

SUR CE,

Attendu que la société CPM édite des coupons publicitaires sur les rouleaux de tickets de caisse du secteur de la grande distribution ; qu'elle a conclu le 9 décembre 2008 une convention relative aux tickets de caisse distribués par la société Carrefour Market de Gardanne avec la société Full Energy sport qui exploite un espace de sport; que cette dernière, qui s'était engagée à payer un abonnement annuel de 390 euro, et 40 mensualités de 245,70 euro, et avait versé à la commande 2 350,86 euro, a informé sa cocontractante le 5 octobre 2009 de ce que, ayant constaté que la publicité due ne figurait pas sur les tickets de caisse, elle suspendait le prélèvement automatique des mensualités; qu'elle s'est alors vu signifier une injonction de payer une somme de 7 640,35 euro correspondant aux mensualités encore dues augmentées d'une indemnité de résiliation de 15 % ; que, statuant sur opposition, le Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, par le jugement attaqué, a prononcé la résolution judiciaire du contrat de publicité aux torts de la société CPM en relevant que les modèles de coupons n'étaient produits que pour les campagnes de novembre 2009 au 2 mai 2010 mais pas avant alors que la société Full Energy s'était plainte de leur absence le 5 octobre 2009 et n'avait pas reçu de réponse, et que l'article 23 de la loi du 29 janvier 1993 n'avait pas été respecté par la société CPM qui ne prouvait pas la réalité de ses prétentions ;

SUR CE,

Attendu que la société CPM n'a pas répondu au courrier du 5 octobre 2009 et, pour preuve de l'exécution des prestations promises, produit des factures du fabricant de bobines de caisse échelonnées de mars 2009 à mai 2011 mentionnant notamment comme destinataire la société Carrefour Market de Gardanne, des bons de transport de colis à destination de la même société couvrant la période du 23 février 2006 au 5 octobre 2010, et une attestation du directeur de cette société datée du 26 juillet 2011 comportant l'affirmation qui a utilisé en 2009 et 2010 des bobines de caisse fournies par la société CPM ;

Attendu que des tickets du magasin Carrefour Market de Gardanne versés aux débats, afférents aux mois de mai, juillet et septembre 2011, ne portent pas trace de publicité ; que cette absence doit être mise en relation avec la durée du contrat distinct du 24 mars 2000 qui liait directement la société CPM à ce magasin, conclu pour 18 mois seulement avec tacite reconduction sauf préavis de 12mois, la date effective de cessation des relations n'étant pas déterminable mais étant selon toute probabilité antérieure au mois de mai 2011 ; que les factures, bons et attestations invoqués par la société CPM ne sauraient, en l'absence de réponse au courrier du 5 octobre 2010, valoir preuve de l'exécution de la prestation promise avant cette date ; que, aucun modèle de tickets comportant la publicité promise n'étant produit, et la société CPM n'ayant pas satisfait à l'obligation édictée par l'article 23 de la loi du 29 janvier 1993 de rendre compte dans le mois des conditions d'exécution de sa prestation, les premiers juges ont fait une exacte appréciation des éléments de preuve fournis en considérant qu'il en découlait avec suffisamment de certitude que la prestation facturée n'avait pas été fournie; qu'à juste titre dès lors la demande de la société CPM a été rejetée et le contrat résolu à ses torts ;

Attendu qu'en l'absence de fourniture de la prestation contractuelle promise, la société CPM sera condamnée à rembourser la somme perçue de 4 113,96 euro ; que, les présomptions retenues à titre de preuves ne permettant pas de caractériser la mauvaise foi de manière suffisante, et aucune démonstration n'étant faite, ni de la disproportion des mensualités convenues par rapport aux gains espérés, ni de l'incapacité dans laquelle se serait trouvée la société Full Energy d'apprécier son propre intérêt par rapport aux résultats de son activité, les dommages-intérêts réclamés par cette dernière pour manquement à une obligation de conseil et d'information, souscription d'un contrat disproportionné et mauvaise foi, sera rejetée;

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare l'appel régulier et recevable en la forme. Au fond, confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions. Y ajoutant, condamne la société CPM à rembourser à la société Full Energy la somme perçue de 4 113,96 euro. Déboute la société Full Energy de sa demande de dommages-intérêts. Condamne la société CPM aux entiers dépens. La condamne à payer à la société Full Energy une somme de 1 800 euro au titre des frais irrépétibles d'appel. Accorde aux représentants de la société Full Energy le bénéfice de distraction de l'article 699 du Code de procédure civile.